L'ART. 32 DE L'ORDONNANCE:
REDEFINIT LE REGIME DE REGROUPEMENT,DE CONVERSION DES INSTALLATIONS,PRECISE QUE DESORMAIS LES CAPACITES DURABLEMENT INOCCUPEES D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE NE PEUVENT EN FAIRE L'OBJET.
LES CRITERES D'APPLICATION DE CETTE SOUS-OCCUPATION OU SOUS-ACTIVITE SONT CEUX DETERMINES POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE L'ORDONNANCE QUI DISPOSE QUE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION OU LE MINISTRE PEUT RETIRER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT UNE AUTORISATION SI LES TAUX D'OCCUPATION DES INSTALLATIONS OU D'UTILISATION DES EQUIPEMENTS OU LE NIVEAU DES ACTIVITES DE SOINS SONT MANIFESTEMENT INSUFFISANTS.C'EST UN DISPOSITIF PARTICULIEREMENT RESTRUCTURANT A CONDITION QUE LE TAUX SOIT SUFFISAMMENT ELEVE ET LA PERIODE D'APPRECIATION DE CE DERNIER SUFFISAMMENT COURTE POUR QU'UN NOMBRE IMPORTANT D'AUTORISATIONS PUISSE RENTRER DANS CE CHAMP.UN TAUX DE 60% D'OCCUPATION ET UNE PERIODE RELATIVE AUX 3 ANNEES PRECEDANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE EST CONSTATEE LA SOUS-OCCUPATION SONT PROPOSES.LE TAUX DE 60% EST CALCULE EN PRENANT EN COMPTE UN COEFFICIENT CORRECTEUR DE DUREE MOYENNE DE SEJOUR.IL CONSTITUE POUR L'ARH OU LE MINISTRE UN INDICATEUR DE DYSFONCTIONNEMENT EVENTUEL DES INSTALLATIONS.CE N'EST QU'A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE QUE L'AUTORISATION POURRA ETRE RETIREE,SI CELA APPARAIT JUSTIFIE.
DANS LES 2 HYPOTHESES UNE INFORMATION PREALABLE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION EST PREVUE POUR QUE CE DERNIER PUISSE FAIRE VALOIR LES ARGUMENTS DE NATURE A PRESERVER SES DROITS.
SI LA PROCEDURE DE L'ART. 37 PEUT ETRE INITIEE A TOUT MOMENT A L'INITIATIVE DU DIRECTEUR DE L'ARH OU DU MINISTRE,CELLE RELATIVE A L'ART. 32 S'INSCRIT DANS UNE OPERATION DE REGROUPEMENT OU DE CONVERSION SOUMISE AU DROIT DE L'AUTORISATION ET AU DELAI STRICT D'INSTRUCTION DE 6 MOIS PREVU A L'ART. L712-16 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.D'OU LA NECESSITE DE PREVOIR 2 PROCEDURES DIFFERENTES.
LA COMPLEXITE RELATIVE A CERTAINES ACTIVITES DE SOINS OU UTILISATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS CONDUIT A ETENDRE,DANS UN 1ER TEMPS,LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE AUX INSTALLATIONS TOUCHEES PRIORITAIREMENT PAR LES RESTRUCTURATIONS (INSTALLATIONS DE MEDECINE,CHIRURGIE,OBSTETRIQUE,SOINS DE SUITE ET READAPTATION).
DETERMINER LE CHAMP DES INSTALLATIONS CONCERNEES,LE TAUX DECLENCHANT LES PROCEDURES,LA PERIODE D'APPRECIATION DE LA SOUS-OCCUPATION OU SOUS-ACTIVITE DES INSTALLATIONS ET DECRIRE LES PROCEDURES POUR L'APPLICATION DES ART. 32 ET 37 DE L'ORDONNANCE 96346.
AU LIVRE VII TITRE I,CHAP. II EST INSEREE APRES LA SECTION II,UNE SECTION II-BIS (ART. R712-51-1,R712-51-2,R712-51-3,R712-51-4,R712-51-5,R712-51-6,R712-51-7,R712-51-8,R712-51-9,R712-51-10,R712-51-11,R712-51-12,R712-51-13,R712-51-14,R712-51-15,R712-51-16,R712-51-17,R712-51-18,R712-51-19,R712-51-20.
LES ART. R712-46 ET R712-47 SONT ABROGES.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749334
NOR: TASH9720488D
Ancien identifiant: 1DX997703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/93/JORFTEXT000000749334.xml