Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1992-01-04 00:00:00 +01:00
parent 1486dd636e
commit 6c68b12f0b
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@ -16,3 +16,4 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français.
- [Partie législative ancienne](partie_legislative_ancienne)
- [Partie réglementaire ancienne](partie_reglementaire_ancienne)
- [Partie réglementaire ancienne - Décrets simples](partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006692184
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X020L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692184.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692185
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X020L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692185.xml
---
###### Article L20
@ -33,4 +33,12 @@ prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.<br />
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions,
déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement
existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des
réservoirs enterrés.
réservoirs enterrés.<br />
Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de
publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une
protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des
périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique,
dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171664
- [Article L35-6](article_l35-6.md)
- [Article L35-8](article_l35-8.md)
- [Article L35-9](article_l35-9.md)
- [Article L35-10](article_l35-10.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-10-26
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006692215
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X033L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692215.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692216
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X033L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692216.xml
---
###### Article L33
@ -13,11 +13,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692215.xml
Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès
soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de
passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961 [*date limite*] ou dans le
délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est
postérieure au 1er octobre 1958.<br />
passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans
à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er
octobre 1958.<br />
Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour
lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des
prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des
exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.<br />
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le
raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables
une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L.
372-7 du code des communes.<br />
Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont
les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette
obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en
application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être
utilisés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-10-26
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006692217
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X034L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692217.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692218
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X034L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692218.xml
---
###### Article L34
@ -21,7 +21,7 @@ commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la
partie des branchements visés ci-dessus.<br />
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la
commune qui en assure désormais l'entretien.<br />
commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.<br />
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés
tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-10-26
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006692220
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X035L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692220.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692221
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X035L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692221.xml
---
###### Article L35-1
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du
branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être
réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33.
réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la
conformité des installations correspondantes.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692232
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X035L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692232.xml
---
###### Article L35-10
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour
l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des
installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a
décidé sa prise en charge par le service.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-10-26
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006692225
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X035L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692225.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006692226
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X035L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692226.xml
---
###### Article L35-5
@ -14,4 +14,6 @@ Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux
articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins
équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé
au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil
municipal dans la limite de 100 p. 100.
municipal dans la limite de 100 p. 100 ou s'il est propriétaire d'une
installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au
service public d'assainissement.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006693260
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693260.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693261
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693261.xml
---
###### Article L478
@ -19,6 +19,17 @@ l'infirmière exerce (infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salari
secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur
psychiatrique).<br />
Toutefois, l'infirmier ou infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle
peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.<br />
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée
limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable
dans les mêmes conditions.<br />
Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les
modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur
prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.<br />
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département,
l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans
un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006695136
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695136.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695137
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695137.xml
---
###### Article L714-17
Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique
d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par
délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du
d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps
des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du
personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par
collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce
titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006695139
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695139.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006695140
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695140.xml
---
###### Article L714-21
@ -20,15 +20,35 @@ constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]<br />
la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29
juillet 1991.]<br />
Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans
renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission
médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens
titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après
avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil
d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce
qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est
subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des
instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une
demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de
chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le
non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il
peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du
ministre chargé de la santé.<br />
Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont
certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie
réglementaire.<br />
Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de
responsables des structures créées en application de l'article L. 714-25-2, les
responsable de structures créées, en application de l'article L. 714-25-2, les
praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du
service ou du département ou de la structure ou la situation des effectifs le
service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le
justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.<br />
Les conditions de candidature, de nomination ou de renouvellement dans ces
fonctions dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie sont fixées par
voie réglementaire.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des
dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance
professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006695143
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L25CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695143.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006695144
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L25CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695144.xml
---
###### Article L714-25-2
@ -22,11 +22,16 @@ technique d'établissement.<br />
Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures
médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale
d'établissement. Il prévoit, après consultation de la commission médicale
d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de
participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces
structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des
renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la
loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière [Dispositions
déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente
loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.].
d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il
prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du
comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression
des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de
celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de
service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet
1991 portant réforme hospitalière [Dispositions déclarées inséparables de
l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil
constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.].<br />
Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des
dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance
professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.

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@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006694395
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X736L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694395.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694396
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X736L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694396.xml
---
###### Article L736
Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes
établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.<br />
établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public. Il peut
porter sur des terrains disjoints. A l'intérieur de ces périmètres peuvent être
interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à
nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.<br />
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître
la nécessité.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006694399
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X737L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694399.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694400
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X737L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694400.xml
---
###### Article L737
@ -18,4 +18,8 @@ A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre
objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret
qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux
propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance [*délai*], une
déclaration au préfet qui en délivre récépissé.
déclaration au préfet qui en délivre récépissé.<br />
Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou
indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation
ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006694403
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X738L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694403.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694404
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X738L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694404.xml
---
###### Article L738
Les travaux [*sondages, fouilles, tranchées, fondations*] énoncés à l'article
précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après
une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source,
être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de
diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.<br />
Les travaux [*sondages, fouilles, tranchées, fondations*], activités, dépôts ou
installations mentionnés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une
autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la
demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur
résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du
terrain est préalablement entendu.<br />
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal
administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse [*juridictions

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006694407
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X739L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694407.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694408
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X739L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694408.xml
---
###### Article L739
Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du
périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée
d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet
[*autorité compétente*] peut, sur la demande du propriétaire de la source,
ordonner provisoirement la suspension des travaux.<br />
Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres
activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de
nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public,
l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet [*autorité compétente*]
peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la
suspension des travaux ou activités.<br />
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été
statué sur l'extension du périmètre.
Les travaux ou activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il
n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006694417
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X743L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694417.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694418
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X743L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694418.xml
---
###### Article L743
@ -15,11 +15,11 @@ l'exécution des travaux [*de captage et d'aménagement de la source*] prévus p
l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en
fixe la durée.<br />
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le
propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année [*durée*]
ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il
était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la
source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est
réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre
1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire
de la source.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des
articles L. 736 à L. 740 ci-dessus prive le propriétaire de la jouissance du
revenu au-delà du temps d'une année [*durée*] ou lorsque après les travaux le
terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire
dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain
occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes
prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas,
l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006694421
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X744L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694421.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694422
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X744L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694422.xml
---
###### Article L744
Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux
[*dans le périmètre de protection*] dans les cas prévus aux articles L. 738, 739
et 740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des
articles L. 741 et 743 sont à la charge du propriétaire de la source.
Les dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L.
736 à L. 740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu
des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source.
L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.<br />
Dans les cas prévus par les articles L. 738, 739 et 740 ci-dessus, l'indemnité
due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes
Dans les cas prévus par les articles L. 736 à L. 740 ci-dessus, l'indemnité due
par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes
matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux
devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des
lieux dans leur état primitif.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107982
## Partie réglementaire ancienne
- [Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires](livre_7)
- [Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales](livre_2_bis)
- [Livre 5 : Pharmacie](livre_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGISCTA000006128477
---
### Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- [Titre 1 : Etablissements de santé](titre_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGISCTA000006142923
---
#### Titre 1 : Etablissements de santé
- [Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006157836
---
##### Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
- [Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire](section_1)
- [Section 2 : Autorisations](section_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006174667
---
###### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
- [Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187284
---
###### Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
- [Article R712-1](article_r712-1.md)
- [Article R712-2](article_r712-2.md)
- [Article R712-3](article_r712-3.md)
- [Article R712-4](article_r712-4.md)
- [Article R712-5](article_r712-5.md)
- [Article R712-6](article_r712-6.md)
- [Article R712-7](article_r712-7.md)
- [Article R712-8](article_r712-8.md)
- [Article R712-9](article_r712-9.md)
- [Article R712-10](article_r712-10.md)
- [Article R712-11](article_r712-11.md)
- [Article R712-12](article_r712-12.md)
- [Article R712-13](article_r712-13.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802625
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802625.xml
---
###### Article R712-1
La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire
:<br />
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute
nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places,
correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III
de l'article R. 712-2 ;<br />
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article
R. 712-2.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802669
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802669.xml
---
###### Article R712-10
Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R.
712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. Un
arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements
ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma.<br />
Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi
par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements
définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802671
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802671.xml
---
###### Article R712-11
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire
ainsi que leurs annexes sont préparés par les services de l'Etat.<br />
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation
sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des
observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance
maladie, successivement :<br />
- aux conférences sanitaires de secteur ;<br />
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation
sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802676
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802676.xml
---
###### Article R712-12
Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation
sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont
publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés
préfectoraux sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture
de région et des préfectures des départements concernés.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802679
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802679.xml
---
###### Article R712-13
Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les
préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements
ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis
des préfets des départements concernés.

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@ -0,0 +1,97 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006802627
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802627.xml
---
###### Article R712-2
La carte sanitaire comporte :<br />
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines
suivantes :<br />
1. Médecine ;<br />
2. Chirurgie ;<br />
3. Obstétrique ;<br />
4. Psychiatrie ;<br />
5. Soins de suite ou de réadaptation ;<br />
6. Soins de longue durée.<br />
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés
ci-après :<br />
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;<br />
2. Caisson hyperbare ;<br />
3. Appareil d'hémodialyse ;<br />
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;<br />
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources
scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et
émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;<br />
6. Cyclotron à utilisation médicale ;<br />
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments
artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons
;<br />
8. Scanographe à utilisation médicale ;<br />
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie
numérisée ;<br />
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à
utilisation clinique ;<br />
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;<br />
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;<br />
13. Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.<br />
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L.
712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser
l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.<br />
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées
ci-après :<br />
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des
grands brûlés ;<br />
3. Chirurgie cardiaque ;<br />
4. Neurochirurgie ;<br />
5. Accueil et traitement des urgences ;<br />
6. Réanimation ;<br />
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non
scellées ;<br />
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute
énergie ;<br />
9. Néonatologie et réanimation néonatale ;<br />
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;<br />
11. Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic
prénatal ;<br />
12. Réadaptation fonctionnelle.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802641
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802641.xml
---
###### Article R712-3
L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et
qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R.
712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du
réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des
projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L.
715-8.<br />
Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations,
équipements et activités énumérés ci-dessus.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802644
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802644.xml
---
###### Article R712-4
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone
sanitaire, compte tenu :<br />
1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution
sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général
de la population authentifié par décret ;<br />
2° Des besoins de la population appréciés en fonction :<br />
a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;<br />
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone
sanitaire considérée.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802646
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802646.xml
---
###### Article R712-5
Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins
correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont
constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe
de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à
l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs
psychiatriques.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802648
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802648.xml
---
###### Article R712-6
Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont
définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant
harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité
territoriale de Corse constitue une région sanitaire.<br />
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.<br />
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées
par le préfet de région qui constitue en tant que de besoin des groupes de
secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions
sont prises après avis des préfets de départements.<br />
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un
département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue
à lui seul un secteur sanitaire.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006802652
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802652.xml
---
###### Article R712-7
La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets
de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L.
712-5 :<br />
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :<br />
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées
au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de
suite et de réadaptation ;<br />
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R.
712-2 ;<br />
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les
installations et structures de psychiatrie ;<br />
3. Par région :<br />
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;<br />
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de
circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;<br />
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R.
712-2.<br />
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités
énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des
indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum,
ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006802661
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802661.xml
---
###### Article R712-8
La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe
de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la
sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L.
712-5 pour :<br />
1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article
R. 712-2 ;<br />
2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle et les cyclotrons à
utilisation médicale.<br />
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements
mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802666
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802666.xml
---
###### Article R712-9
Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et
activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature
et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à
l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population
tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.<br />
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera
poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés à l'article
L. 712-4.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187285
---
###### Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
- [Article R712-14](article_r712-14.md)
- [Article R712-15](article_r712-15.md)
- [Article R712-16](article_r712-16.md)
- [Article R712-17](article_r712-17.md)
- [Article R712-18](article_r712-18.md)
- [Article R712-19](article_r712-19.md)
- [Article R712-20](article_r712-20.md)
- [Article R712-21](article_r712-21.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802681
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802681.xml
---
###### Article R712-14
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section
sanitaire et une section sociale.<br />
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action
sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque
la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen
par l'ensemble du comité national. [*fonctionnement*].

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1994-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006802687
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802687.xml
---
###### Article R712-15
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
est consultée par le ministre chargé de la santé sur :<br />
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à
caractère national ou interrégional ;<br />
2° Les indices nationaux de besoins ;<br />
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°)
et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à
l'article L. 712-8 ;<br />
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux
projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la
compétence du ministre chargé de la santé ;<br />
5° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au
conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter en
application de l'article L. 712-20 ;<br />
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé et en
application de l'article L. 715-2 :<br />
a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;<br />
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des
soins remboursables aux assurés sociaux ;<br />
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier prévus à l'article L. 715-10 dans le cas où l'approbation relève du
ministre chargé de la santé ;<br />
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des
articles L. 712-5 et L. 712-16.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006802691
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802691.xml
---
###### Article R712-16
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est
consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur :<br />
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante au sens
de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements
appartenant à l'une des catégories qu'énumère l'article 3 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret n° 70-1222 du 23
décembre 1970 ;<br />
2° Les projets de création, de transformation et d'extension importante
d'établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares
et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du
décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services d'intérêt national à caractère
social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action
éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988
;<br />
4° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement
mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802694
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802694.xml
---
###### Article R712-17
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
peut en outre être consultée par le ou les ministres chargés de l'action
sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant
l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991.<br />
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
peut en outre être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur
toute question concernant l'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802696
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802696.xml
---
###### Article R712-18
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par
un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de
la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil
d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les
mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.<br />
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à
la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est
renouvelable.

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@ -0,0 +1,142 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802698
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802698.xml
---
###### Article R712-19
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :<br />
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale ;<br />
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;<br />
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;<br />
4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;<br />
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le
chef de ladite inspection générale ;<br />
7° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils
régionaux ;<br />
9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur
propositions des associations représentatives des présidents de conseil général
;<br />
10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des
associations représentatives des maires ;<br />
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur
représentant ;<br />
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :<br />
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;<br />
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ;<br />
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives ;<br />
14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé,
désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences
respectives ;<br />
15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus
représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non
lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne
participant pas au service public hospitalier ;<br />
16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au
moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;<br />
17° Un représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements
privés participant au service public hospitalier ;<br />
18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des
personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels
hospitaliers publics ;<br />
19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;<br />
20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération
nationale de la mutualité française et un infirmier.<br />
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;<br />
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et
mentionné au I (2°) du présent article ;<br />
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;<br />
4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;<br />
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le
chef de ladite inspection générale ;<br />
7° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils
régionaux ;<br />
9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le
ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations
représentatives des présidents de conseil général ;<br />
10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition
des associations représentatives des maires ;<br />
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur
représentant ;<br />
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :<br />
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;<br />
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ;<br />
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
d) Caisse nationale des allocations familiales ;<br />
13° Cinq représentants des organisations les plus représentatives des
institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions
publiques ;<br />
14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;<br />
15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des
personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au
titre des personnels des institutions publiques ;<br />
16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales
;<br />
17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de
l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur
proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un
travailleur social.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802701
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802701.xml
---
###### Article R712-20
Le Comité national peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif
et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable, notamment
pour l'examen des dossiers de demandes d'autorisation des recours hiérarchiques
formés auprès du ministre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802703
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802703.xml
---
###### Article R712-21
Un arrêté du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la
sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou
syndicats représentés dans chaque section du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.<br />
Le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité
sociale fixent conjointement par arrêté la liste nominative des membres des deux
sections et de la formation plénière du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale.

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@ -0,0 +1,16 @@
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187286
---
###### Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
- [Article R712-22](article_r712-22.md)
- [Article R712-23](article_r712-23.md)
- [Article R712-24](article_r712-24.md)
- [Article R712-25](article_r712-25.md)
- [Article R712-26](article_r712-26.md)
- [Article R712-27](article_r712-27.md)
- [Article R712-28](article_r712-28.md)
- [Article R712-29](article_r712-29.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802705
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802705.xml
---
###### Article R712-22
Chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une
section sanitaire et une section sociale.<br />
Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque la
nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen
par l'ensemble du comité régional, et pour examiner le rapport mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 712-6.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1994-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006802707
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802707.xml
---
###### Article R712-23
La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
est consultée par le préfet de région sur :<br />
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire
ainsi que l'annexe dudit schéma ;<br />
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives
aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la
compétence du préfet de région ;<br />
3° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au
conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter, en
application de l'article L. 712-20 ;<br />
4° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région et en application
de l'article L. 715-2 :<br />
a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;<br />
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des
soins remboursables aux assurés sociaux ;<br />
5° La suspension de l'autorisation de fonctionner prononcée en application de
l'article L. 712-18 ;<br />
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier prévus à l'article L. 715-10, dans le cas où l'approbation relève du
préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au
fonctionnement du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-11.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802714
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802714.xml
---
###### Article R712-24
Lorsque la section sociale du comité national n'est pas compétente, la section
sociale du comité régional est consultée par l'autorité compétente pour prendre
la décision, en application des articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975, sur :<br />
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens
de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements
appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 ;<br />
2° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du
décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou
médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative,
dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;<br />
3° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement
mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
en vue de réalisations de type expérimental ;<br />
4° Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1°) de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement ;<br />
5° Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert
sans autorisation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802716
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802716.xml
---
###### Article R712-25
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par
un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, soit par un membre du corps des conseillers des chambres régionales des
comptes, désigné par le préfet de région.<br />
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre
corps, désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est
renouvelable.

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@ -0,0 +1,130 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802718
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802718.xml
---
###### Article R712-26
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :<br />
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale ;<br />
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;<br />
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et
le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;<br />
4° Un trésorier-payeur général de la région ;<br />
5° Deux fonctionnaires des directions départementales de l'action sanitaire et
sociale de la région, désignés par le préfet de région ;<br />
6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;<br />
7° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur
propositions des associations représentatives au plan national des présidents du
conseil général ;<br />
8° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des
associations représentatives au plan national des maires ;<br />
9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional. Dans la
région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse.
Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime
général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du
nombre de leurs ressortissants ;<br />
11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives au plan régional ;<br />
12° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé
désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences
respectives ;<br />
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus
représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements
privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un
établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier
;<br />
14° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan
régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;<br />
15° Un médecin exerçant dans un établissement privé participant au service
public hospitalier ;<br />
16° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux
hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des
personnels hospitaliers publics ;<br />
17° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;<br />
18° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de la région, dont une
sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un
infirmier.<br />
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;<br />
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et
mentionné au I (2°) du présent article ;<br />
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et
le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;<br />
4° Un trésorier-payeur général de la région ;<br />
5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et un
directeur départemental de l'action sanitaire et sociale désigné par le préfet
de région ;<br />
6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;<br />
7° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le
ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations
représentatives au plan national des présidents de conseil général ;<br />
8° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions
des associations représentatives au plan national des maires ;<br />
9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et un médecin-conseil régional ou leur
représentant. Dans la région Alsace un des sièges est attribué à la caisse
régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime
général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du
nombre de leurs ressortissants ;<br />
11° Cinq représentants des organisations les plus représentatives, au plan
régional, des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des
institutions publiques ;<br />
12° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la
région ;<br />
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au
plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et
médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;<br />
14° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales
;<br />
15° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une
sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un
travailleur social.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802721
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802721.xml
---
###### Article R712-27
Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions
de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (3°, 5°, 9°, 10°)
et II (3°, 5°, 9°, 10°) de cet article, et auxquels sont substitués :<br />
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;<br />
b) Trois fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat désignés par le préfet
de la région, dont le directeur régional de la sécurité sociale
d'Antilles-Guyane pour les régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et
le directeur départemental de la sécurité sociale pour la Réunion, ou leur
représentant ;<br />
c) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le
directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant ;<br />
d) Deux représentants des régimes autres que ceux représentés par la caisse
générale, désignés par le préfet de région en fonction du nombre de
ressortissants de chacun de ces régimes.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802724
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802724.xml
---
###### Article R712-28
Le comité régional peut appeler toute personne dont le concours apparaît
souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802726
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802726.xml
---
###### Article R712-29
Un arrêté du préfet de région détermine, d'une part, la liste des organismes,
institutions, groupements ou syndicats représentés à chaque section du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale et, d'autre part, le nombre de
sièges dont ils disposent par application des dispositions des articles R.
712-26 et R. 712-27.<br />
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres des deux
sections et de la formation plénière du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187287
---
###### Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
- [Article R712-30](article_r712-30.md)
- [Article R712-31](article_r712-31.md)
- [Article R712-32](article_r712-32.md)
- [Article R712-33](article_r712-33.md)
- [Article R712-34](article_r712-34.md)
- [Article R712-35](article_r712-35.md)
- [Article R712-36](article_r712-36.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802728
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802728.xml
---
###### Article R712-30
Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de
l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le
titulaire.<br />
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est
renouvelable.<br />
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les
personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre
desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses
fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un
mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à
la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.<br />
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un
organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la
nomination des membres proposés par le nouveau conseil.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006802731
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802731.xml
---
###### Article R712-31
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section
ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de
l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est
assuré par les services du ou des ministres précités.<br />
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section
ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat
est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par les services de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*].

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802734
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802734.xml
---
###### Article R712-32
L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de
la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui
concerne le comité régional.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802739
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802739.xml
---
###### Article R712-33
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section
ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de
séance.<br />
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement
faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents,
délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première
réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à
quinze jours.<br />
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des
membres titulaires.<br />
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires
concernant des établissements avec lesquels ils collaborent et, plus
généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre
quelconque.<br />
Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle
à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette
qualité ainsi que des délibérations des comités.<br />
Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006802741
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802741.xml
---
###### Article R712-34
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de
rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique
territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des
praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance
maladie.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802744
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802744.xml
---
###### Article R712-35
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale se prononcent sur dossier.<br />
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du
dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le
président le juge utile.<br />
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa
propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute
personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802746
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802746.xml
---
###### Article R712-36
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est
approuvé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de
la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le préfet
de région.

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---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006174669
---
###### Section 2 : Autorisations
- [Article R712-37](article_r712-37.md)
- [Article R712-38](article_r712-38.md)
- [Article R712-39](article_r712-39.md)
- [Article R712-40](article_r712-40.md)
- [Article R712-41](article_r712-41.md)
- [Article R712-42](article_r712-42.md)
- [Article R712-43](article_r712-43.md)
- [Article R712-44](article_r712-44.md)
- [Article R712-45](article_r712-45.md)
- [Article R712-46](article_r712-46.md)
- [Article R712-47](article_r712-47.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802748
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802748.xml
---
###### Article R712-37
Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de
l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée
ou renouvelée par le préfet de région.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802752
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802752.xml
---
###### Article R712-38
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées
au préfet de région ou au ministre chargé de la santé sous couvert du préfet du
département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de
l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de
l'exécution du projet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006802757
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802757.xml
---
###### Article R712-39
I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que
durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par
arrêtés du ministre chargé de la santé ou des préfets de région, publiés dans le
premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second
cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région
et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés.<br />
II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur
durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à
deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à
compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième
alinéa de l'article L. 712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa
du II de l'article R. 712-40.

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@ -0,0 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802765
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802765.xml
---
###### Article R712-40
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent,
après transmission du préfet du département, être examinées par le préfet de
région ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un
dossier justificatif complet.<br />
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments
d'appréciation ci-après :<br />
A. - Un dossier administratif :<br />
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;<br />
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire
et du schéma d'organisation sanitaire ;<br />
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :<br />
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;<br />
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;<br />
c) Précisant les conditions de mise en oeuvre de l'évaluation périodique prévue
à l'article L. 712-12-1 et de communication de ses résultats ;<br />
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du
demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels,
notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;<br />
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de
l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du
compte ou budget prévisionnel d'exploitation.<br />
II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa
réception, le préfet de département n'a pas fait connaître au demandeur, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces
manquantes ou incomplètes.<br />
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de
clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est
reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006802772
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802772.xml
---
###### Article R712-41
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du
Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et
dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé
ou le préfet de région, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre
recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.<br />
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court à compter de la
notification de la décision ou de l'expiration du délai de six mois mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 712-16.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006802777
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802777.xml
---
###### Article R712-42
I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou
plusieurs des motifs suivants :<br />
1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont
satisfaits ;<br />
2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma
d'organisation sanitaire ;<br />
3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de
fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ;<br />
4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements
mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ;<br />
5° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de
l'autorisation.<br />
II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise
que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :<br />
1° Lorsque l'opération faisant l'objet de la demande de renouvellement ne
satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement ;<br />
2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et
L. 712-13 n'ont pas été respectés ;<br />
3° Lorsque les résultats de l'évaluation périodique prévue à l'article L.
712-12-1 ne sont pas jugés satisfaisants ;<br />
4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux
conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006802781
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802781.xml
---
###### Article R712-43
I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse
d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité,
information*] :<br />
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du
ministre chargé de la santé ;<br />
2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de
celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de
région.<br />
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en
application du troisième alinéa de l'article L. 712-16 et de l'article R.
712-44, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit
également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du
I ci-dessus.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006802786
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802786.xml
---
###### Article R712-44
Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre
les décisions du préfet de région doit être formé dans un délai de deux mois à
partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce
délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de
l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département.<br />
Lorsqu'un tel recours a été formé contre une décision du préfet de région
refusant une autorisation, cette autorisation est réputée acquise à l'expiration
d'un délai de six mois à partir de la réception du recours par le ministre
chargé de la santé, si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans
ce délai.<br />
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet
de région est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce
recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de
l'autorisation.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802791
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802791.xml
---
###### Article R712-45
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte
d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de
la santé ou au préfet de région une demande de confirmation de l'autorisation
assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Le ministre ou le préfet de région statue sur cette demande suivant les
modalités prévues pour une demande d'autorisation. Il ne peut refuser la
confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire
fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus
d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui
seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels
avait été subordonnée l'autorisation cédée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006802795
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802795.xml
---
###### Article R712-46
Les décisions de suspension et de retrait de l'autorisation de fonctionner ou de
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, prévues aux articles L.
712-18 et L. 715-2, ainsi que les mesures prises par le ministre chargé de la
santé en application du troisième alinéa de l'article L. 712-20 doivent être
motivées.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006802799
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802799.xml
---
###### Article R712-47
Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait
de l'autorisation de fonctionnement, en application de l'article L. 712-18 ou de
l'article L. 715-2, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa
de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme
confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la
réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006103418
---
## Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- [Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.<L> Titre Ier : Etablissements de santé](livre_vii)

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006125358
---
### Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.<L> Titre Ier : Etablissements de santé
- [Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_ii)
- [Titre Ier : Etablissements de santé](titre_ier)

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006140653
---
#### Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
- [Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire](section_1)
- [Section 2 : Autorisations](section_2)

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006155148
---
##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
- [Sous-section 1 : Du collège national d'experts](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements](sous-section_2)

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006171639
---
###### Sous-section 1 : Du collège national d'experts
- [Article D712-1](article_d712-1.md)
- [Article D712-3](article_d712-3.md)
- [Article D712-5](article_d712-5.md)
- [Article D712-6](article_d712-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692103
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692103.xml
---
###### Article D712-1
Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code
constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692106
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692106.xml
---
###### Article D712-3
Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux
informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de
l'article L. 712-7 du présent code.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692110
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692110.xml
---
###### Article D712-5
A l'exception du directeur de l'Agence nationale pour le développement de
l'évaluation médicale, les membres du collège national d'experts sont nommés
pour une période de trois ans, [*mode de désignation, durée*] renouvelable.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692113
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692113.xml
---
###### Article D712-6
Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et
temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et
activités de soins.<br />
Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité
[*fonctionnement*].<br />
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé
et la direction des hôpitaux.

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGISCTA000006171640
---
###### Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
- [Article D712-8](article_d712-8.md)
- [Article D712-9](article_d712-9.md)
- [Article D712-11](article_d712-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692122
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692122.xml
---
###### Article D712-11
La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée
de onze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*]
par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière
d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.<br />
Elle comprend :<br />
1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;<br />
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils
régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie
des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux
caisses locales de secours mutuels agricoles ;<br />
3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé
;<br />
4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier
universitaire ;<br />
5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;<br />
6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement
public de santé ;<br />
7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;<br />
8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de
l'équipement hospitalier ;<br />
9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence
nationale pour le développement de l'évaluation médicale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692116
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692116.xml
---
###### Article D712-8
A la demande du préfet de région ou du président du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à
donner son avis technique sur :<br />
1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas régionaux mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;<br />
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements,
équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation
mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du
préfet de région ;<br />
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information
développés par les établissements de santé publics et privés de la région en
application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692119
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692119.xml
---
###### Article D712-9
Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la
commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la
communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.<br />
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la
commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement
de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-04-18
Identifiant: LEGISCTA000006155149
---
##### Section 2 : Autorisations
- [Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12](sous-section_1)

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-04-18
Identifiant: LEGISCTA000006171642
---
###### Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12
- [Article D712-14](article_d712-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-04-18
Identifiant: LEGIARTI000006692125
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692125.xml
---
###### Article D712-14
La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code
doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation
ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses
installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par
un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du
ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes
d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre
chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant,
à l'intéressé les transformations à réaliser.

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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006140651
---
#### Titre Ier : Etablissements de santé
- [Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006155143
---
##### Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
- [Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire](section_1)
- [Section 2 : Autorisations](section_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006171630
---
###### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
- [Sous-section 1 : Du collège national d'experts](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006185349
---
###### Sous-section 1 : Du collège national d'experts
- [Article D712-2](article_d712-2.md)
- [Article D712-4](article_d712-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691843
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691843.xml
---
###### Article D712-2
A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
ou du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le
collège peut notamment être appelé à donner son avis technique sur
[*attributions*] :<br />
1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas d'organisation
sanitaire nationaux et interrégionaux ainsi que des schémas régionaux ayant fait
l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L.
712-5 du présent code ;<br />
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements,
équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation
mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du
ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L.
712-16 ;<br />
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information
développés par les établissements de santé publics et privés en application des
articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.<br />
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut
faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale
en application de l'article L. 710-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691847
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691847.xml
---
###### Article D712-4
Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le
président, nommés [*mode de désignation*] par le ministre chargé de la santé en
raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de
l'organisation des soins ou de santé publique.<br />
Il comprend :<br />
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;<br />
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois
médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance
maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et
aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;<br />
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ;<br />
4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études
économiques ;<br />
5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation
médicale ;<br />
6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de
santé ;<br />
7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier
universitaire ;<br />
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;<br />
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement
public de santé ;<br />
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;<br />
11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de
l'équipement hospitalier ;<br />
12° Trois personnalités qualifiées.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGISCTA000006185350
---
###### Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
- [Article D712-7](article_d712-7.md)
- [Article D712-10](article_d712-10.md)
- [Article D712-12](article_d712-12.md)
- [Article D712-13](article_d712-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691853
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691853.xml
---
###### Article D712-10
Pour l'exercice de ses attributions la commission régionale peut avoir accès aux
informations mentionnées à l'article D. 712-3 ci-dessus.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691856
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691856.xml
---
###### Article D712-12
A l'exception du médecin inspecteur régional de santé publique, les membres de
la commission régionale sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable
[*mode de désignation, durée*].

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