L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996,RELATIVE A LA MAITRISE MEDICALISEE DES DEPENSES DE SOINS,A INSTITUE UN CARNET DE SANTE,DESTINE A FAVORISER LA CONTINUITE DES SOINS DE TOUTE PERSONNE AGEE DE PLUS DE 16 ANS.
AU LIVRE I,TITRE VI,CHAP. 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) LA SECTION 1 DEVIENT LA SECTION 1-1 ET L'ART. R162-1,L'ART. R162-1-7.
INSERE UNE SECTION 1 AVANT LA SECTION 1-1 DU CHAP. 2 QUI ETABLIT LES REGLES DE DISTRIBUTION ET,LE CAS ECHEANT,DE REMPLACEMENT DE CE CARNET,NOTAMMENT EN CAS DE PERTE OU DE VOL (ART. R162-1-1 ET R162-1-6).
DETERMINE DANS LE RESPECT DES REGLES DEONTOLOGIQUES ET DE LA VOLONTE DU PATIENT,LA NATURE DES INFORMATIONS QUE DEVRONT PORTER LES MEDECINS SUR CE CARNET (ART. R162-1-2).
PRECISE LES MEDECINS CHARGES DE CETTE RESPONSABILITE,LORSQU'ILS EXERCENT EN ETABLISSEMENTS DE SANTE,PUBLICS OU PRIVES (ART. R162-1-3).
RAPPELLE,SOUS LES MEMES RESERVES QUE CELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,LA POSSIBILITE OFFERTE AUX CHIRURGIENS-DENTISTES ET SAGES-FEMMES D'ACCEDER AUX INFORMATIONS DE LEUR COMPETENCE CONTENUES DANS LE CARNET ET D'Y PORTER LES INFORMATIONS PERTINENTES; SOUS CERTAINES RESERVES,LA POSSIBILITE DE CONSULTER LE CARNET EST EGALEMENT OFFERTE AUX PHARMACIENS DISPENSANT DES MEDICAMENTS (ART. R162-1-4).
RENVOIE A UN ARRETE LE SOIN DE FIXER LE MODELE DU CARNET DE SANTE (ART. R162-1-5).
SONT ABROGES: LES ART. R161-8-2,R161-8-3,R161-8-4,R161-8-5,R161-8-6,R161-8-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES ART. R145-6,R145-7,R145-8,R145-9,R145-10,R145-11,R145-12,R145-13,R145-14 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LE TITRE III (ART. 3 A 8) DU DECRET 95234 DU 01-03-1995.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000746502
NOR: TASS9623355D
Ancien identifiant: 1DX996925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/65/JORFTEXT000000746502.xml