Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1999-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-22
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006693076
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X423L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693076.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006693077
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X423L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693077.xml
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###### Article L423
Les peines disciplinaires que le conseil régional peut appliquer sont les
suivantes [*énumération*] :<br />
Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre territoriale de
discipline peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :<br />
L'avertissement.<br />
@ -33,8 +33,8 @@ faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du Conseil
national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation
de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un
autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la
connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national dès
qu'elle est devenue définitive [*publicité*].<br />
connaissance des autres conseils départementaux ou organes territoriaux et du
Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].<br />
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur
l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-22
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006693161
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X471L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693161.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006693162
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X471L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693162.xml
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###### Article L471
@ -31,11 +31,11 @@ date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.<br />
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au
conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être
déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote
et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court,
pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant
de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été
notifié.<br />
déférées au tribunal administratif par les chirurgiens-dentistes ayant droit de
vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai
court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le
représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui
a été notifié.<br />
II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent
les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses
@ -115,19 +115,13 @@ territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale
de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République
ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique.<br />
IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465
du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant
IV. - Les dispositions des articles L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du
chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant
qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
1° L'article L. 457 est ainsi rédigé :<br />
Art. L. 457.<br />
La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile.<br />
2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
1° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 457-1<br />
@ -135,10 +129,10 @@ Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la
chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions
correspondantes d'un syndicat professionnel territorial.<br />
3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont
2° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont
remplacés par les mots : "la chambre territoriale".<br />
4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
3° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 461.<br />
@ -146,7 +140,7 @@ Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable,
n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la
chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national.<br />
5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
4° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 465.<br />

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-15
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006694067
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694067.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694068
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694068.xml
---
###### Article L665-18
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut,
par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément
ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre
ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation
d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les
utilisations.<br />
ou produit du corps humain. La transformation, la distribution ou la cession
d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs
utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.<br />
Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-04
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006694324
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694324.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694325
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X678L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694325.xml
---
###### Article L678
@ -94,7 +94,7 @@ II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :
en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende."
;<br />
c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :<br />
c) L'article L. 674-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :<br />
"Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en
vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5
@ -110,8 +110,8 @@ vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale." ;<br />
d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :<br />
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi
rédigé :<br />
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 du même code
est ainsi rédigé :<br />
"Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des
transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la