Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 1999-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006802655
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00700XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802655.xml
Date de début: 1999-12-22
Date de fin: 2001-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006802656
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00700XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802656.xml
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###### Article R712-7
@ -34,7 +34,8 @@ b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et
II de l'article R. 712-2 ;<br />
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de
l'article R. 712-2.<br />
l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui
s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.<br />
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités
énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-10
Date de fin: 1999-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006802909
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802909.xml
Date de début: 1999-12-22
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802910
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802910.xml
---
###### Article R712-87
@ -26,13 +26,13 @@ et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une
unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas
d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.<br />
II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées en médecine.
II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet.
Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un
secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.<br />
III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées en
médecine. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend
sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des
III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet
effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur
le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des
installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de
réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur
séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.