Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1989-12-31 00:00:00 +01:00
parent 65b9ccb9b6
commit ffbacc2204
7 changed files with 83 additions and 70 deletions

View file

@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174523
###### Section 2 : Exercice personnel de la profession
- [Paragraphe 1 : Assistance par des pharmaciens](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Remplacement et gérance](paragraphe_2)
- [Paragraphe 2 : Remplacement en métropole des pharmaciens et gérance des officines autres que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis](paragraphe_2)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1989-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187122
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006187362
---
###### Paragraphe 2 : Remplacement et gérance
###### Paragraphe 2 : Remplacement en métropole des pharmaciens et gérance des officines autres que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis
- [Article R5100](article_r5100.md)
- [Article R5101](article_r5101.md)

View file

@ -1,18 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1989-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006799726
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5100R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799726.xml
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006799727
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5100R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799727.xml
---
###### Article R5100
Une officine ou établissement pharmaceutique ne peut rester ouvert en l'absence
du pharmacien titulaire ou chargé de la surveillance technique de
l'établissement que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.<br />
En application de l'article L. 580 du code de la santé publique, le remplacement
d'un pharmacien titulaire d'une officine autre que celles visées aux articles L.
577 et L. 577 bis est effectué dans les conditions suivantes :<br />
Tout pharmacien frappé d'interdiction d'exercer doit se faire remplacer dans les
conditions prévues à l'article R. 5103.
1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut
être effectué :<br />
a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des
pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du
remplacement ;<br />
b) Par un pharmacien assistant de la même officine.<br />
2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en
outre, être effectué :<br />
a) Par un pharmacien, ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des
sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur
sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du
remplacement ;<br />
b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de
l'article L. 514, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme
d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique
professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le
président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un
certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les
conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est
subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une
attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de
recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme
d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble
du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes
conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.<br />
3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par
l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien
cotitulaire de la même officine.

View file

@ -1,31 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-17
Date de fin: 1989-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006799730
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5101R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799730.xml
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799731
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5101R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799731.xml
---
###### Article R5101
Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 580 est assuré
dans les conditions suivantes :<br />
Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué
que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au
tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.<br />
Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué
soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un
étudiant en pharmacie de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant
de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ayant validé
sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
Toutefois, dans les officines où travaillent plusieurs pharmaciens, le
remplacement du pharmacien titulaire pourra être assuré par l'un de ses
collaborateurs pharmaciens diplômés.<br />
Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un
pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer
effectivement le remplacement.
En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application
de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article
L. 580 ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1° (a) de
l'article R. 5100.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1989-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006799732
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5102R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799732.xml
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799733
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5102R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799733.xml
---
###### Article R5102

View file

@ -1,19 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1989-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006799734
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5103R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799734.xml
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006799735
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5103R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799735.xml
---
###### Article R5103
Dans le cas de condamnation par une chambre de discipline professionnelle à une
interdiction d'exercer la pharmacie, le remplacement peut être effectué par un
pharmacien déjà titulaire d'une officine pour une interdiction inférieure à
quinze jours. Pour une interdiction comprise entre quinze jours et un an, il
sera assuré par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle,
inscrit à l'Ordre des pharmaciens, section D, et dont le diplôme aura été
enregistré à la préfecture.
Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant
recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le pharmacien
titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 5100.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1989-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006799737
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5104R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799737.xml
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799738
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5104R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799738.xml
---
###### Article R5104
On entend par gérant après décès, le pharmacien exploitant une officine ou un
établissement pharmaceutique dont le titulaire est décédé. Le gérant après décès
doit être inscrit à l'Ordre des pharmaciens.<br />
La gérance ne peut excéder un an après la date du décès du titulaire, sous
réserve des prolongations prévues par l'article L. 580.
Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les
conditions prévues à l'article L. 580, l'officine d'un pharmacien titulaire
décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1°, au a du
2° et au 3° de l'article R. 5100 et doit, dès qu'il a accepté les fonctions qui
lui sont confiées par les héritiers, solliciter l'autorisation du préfet.