Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE ET ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE

TITRE I (ART. 1 A 11): MODIFICATION DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU LIVRE II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
MODIFICATION DES CHAPITRES I,II ET III DU TITRE I DU LIVRE II: ART. L146,L147,L148,L149,L150,L151,L153,L154,L155,L156 ET L157 - ABROGATION DES ART. L158,L159,L160 ET L162.
MODIFICATION DU CHAPITRE IV DU TITRE I DU LIVRE II: ART. L163,L164,L166 - ABROGATION DES ART. L167 ET L168.
MODIFICATION DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE V DU TITRE I DU LIVRE II: ART. L180,L181,L182 ET L183.
INSERTION D'UNE SECTION 3 AU CHAPITRE V DU TITRE I DU LIVRE II: ART. 184.
MODIFICATION DES CHAPITRES VI (ART. L185,L186 ET L187) ET VII (ART. L188).
ABROGATION DE L'ART. L189.
MODIFICATION DES ART. L190 ET L190-1.
ADJONCTION D'UN CHAPITRE IX AU TITRE I DU LIVRE II: ART. L190-2.
MODIFICATION DE L'ART. L215 (AL. 2).
TITRE II: MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE: MODIFICATION DE L'ART. 22,ABROGATION DE L'ART. 176 ET INSERTION D'UN ART. 181-4.
TITRE III: MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
INSERTION D'UNE SECTION 6 AU CHAPITRE IV DU TITRE VII DU LIVRE I: ART. L174-13.
MODIFICATION DES ART. L321-1,L331-2,L534-1,L534-2,L534-3 ET L615-14.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES:
MODIFICATION DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 (ART. 4).
MODIFICATION DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975 (IL EST INSERE UN ART. 26-4).
MODIFICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 37).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509536
NOR: FAMX8900027L
Ancien identifiant: 1LX989899
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/95/JORFTEXT000000509536.xml
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République française 1989-12-19 00:00:00 +01:00
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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155177
- [Article L150](article_l150.md)
- [Article L151](article_l151.md)
- [Article L152](article_l152.md)
- [Article L158](article_l158.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692426
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X158L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692426.xml
---
###### Article L158
Les frais résultant de l'examen médical avant le mariage sont couverts [*charge
financière*] :<br />
1° Par les caisses de sécurité sociale en ce qui concerne leurs affiliés et dans
la mesure de leurs tarifs de responsabilité ;<br />
2° Par le service de l'aide médicale pour ceux qui bénéficient de ce mode
d'assistance.<br />
Ces frais restent à la charge des intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont ni
assurés sociaux, ni bénéficiaires de l'aide médicale.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171877
###### Section 1 : Examen médical prénuptial.
- [Article L153](article_l153.md)
- [Article L159](article_l159.md)
- [Article L160](article_l160.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692427
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X159L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692427.xml
---
###### Article L159
Toute femme enceinte doit, pour bénéficier des allocations de toute nature
versées par l'Etat, par les collectivités publiques ou les établissements
publics, par les caisses de sécurité sociale, suivre les conseils d'hygiène et
de prophylaxie qui lui sont donnés par l'assistante sociale.<br />
Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la
Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de
médecine, faire l'objet d'au moins trois [*nombre*] examens au cours de sa
grossesse, et d'un examen postnatal [*obligatoires*] dans les huit semaines qui
suivent l'accouchement [*délai*].<br />
Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois
obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal,
par un médecin.<br />
Ces examens sont pratiqués :<br />
a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ;<br />
b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ;<br />
c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les
bénéficiaires de ce mode d'assistance.<br />
Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur,
notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille
et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales
[*charge financière*].<br />
Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les
conditions d'application du présent article.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692428
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X160L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692428.xml
---
###### Article L160
Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent
nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de
protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de
tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171878
- [Article L155](article_l155.md)
- [Article L156](article_l156.md)
- [Article L157](article_l157.md)
- [Article L162](article_l162.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692431
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692431.xml
---
###### Article L162
Les assistantes sociales visitent à domicile les femmes enceintes dont l'état
sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection
particulière.<br />
Afin de permettre cette surveillance, les directeurs départementaux de la santé
doivent être tenus informés, dans les conditions fixées par arrêté
interministériel, par les organismes et services chargés du versement des
prestations d'assurances maternité et des prestations familiales dans les divers
régimes, des déclarations de grossesse que ceux-ci reçoivent.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155180
- [Article L164](article_l164.md)
- [Article L165](article_l165.md)
- [Article L166](article_l166.md)
- [Section 2 : Surveillance sanitaire et sociale.](section_2)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006171682
---
###### Section 2 : Surveillance sanitaire et sociale.
- [Article L164-1](article_l164-1.md)
- [Article L164-2](article_l164-2.md)
- [Article L164-3](article_l164-3.md)
- [Article L167](article_l167.md)
- [Article L168](article_l168.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-17
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692466
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X164L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692466.xml
---
###### Article L164-1
La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à
la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin
des enfants qui lui sont soumis.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui
doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges
auxquels doivent être subis ces examens.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-17
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692467
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X164L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692467.xml
---
###### Article L164-2
Le certificat de santé [*contenu*] prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas
échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle
ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de
provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non.<br />
S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection
maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui
lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies
présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa
précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes
conditions que l'examen initial.<br />
La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le
certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de
l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui
l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes
astreintes au secret professionnel médical.<br />
Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692468
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X164L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692468.xml
---
###### Article L164-3
Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours
des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront être
accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de
prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge
s'effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de
médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une
action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s'il y a lieu,
en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692473
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X167L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692473.xml
---
###### Article L167
Si un enfant tombe malade chez une nourrice ou une gardienne et que les parents
n'aient pas pris de mesures nécessaires pour qu'il reçoive les soins médicaux,
la nourrice ou la gardienne, après avoir appelé le médecin pour la première
visite, en informe le maire qui prononce l'admission d'urgence à l'aide médicale
sauf recours contre les parents et, éventuellement, le bureau des nourrices.<br />
Si l'enfant placé chez une nourrice ou une gardienne ne paraît pas recevoir tous
les soins matériels ou moraux nécessaires, le directeur départemental de la
Santé [*autorité compétente*] peut, après mise en demeure adressée aux parents,
prononcer le retrait de l'enfant de chez la nourrice ou la gardienne et le
placer provisoirement chez une autre personne. Il en réfère ensuite au préfet
qui statue en ce qui concerne le placement définitif de l'enfant et le retrait
du certificat de la nourrice prévu à l'article 170 ci-après. Il peut interdire,
le cas échéant, à cette dernière, de recevoir de nouveaux enfants.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692474
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X168L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692474.xml
---
###### Article L168
Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à
l'article L. 166 [*santé déficiente ou mauvais traitements*] reconnaît, soit
chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible
d'être transmise [*contagieuse*], l'allaitement au sein peut être supprimé par
décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les
parents.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171882
###### Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
- [Article L176](article_l176.md)
- [Article L177](article_l177.md)
- [Article L178](article_l178.md)
- [Article L178-1](article_l178-1.md)
- [Article L179](article_l179.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692485
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X177L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692485.xml
---
###### Article L177
Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la
surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou
par son adjoint et les commissaires de police [*autorités compétentes*]. Ces
fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les
établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et
enquêtes par eux jugées utiles [*droit de circulation*].<br />
Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni
de six jours à six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.800 F à
20.000 F [*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être
prononcée.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155367
##### Chapitre 7 : Dispositions diverses.
- [Article L188](article_l188.md)
- [Article L189](article_l189.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692513
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X189L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/25/LEGIARTI000006692513.xml
---
###### Article L189
Des décrets fixent les conditions d'application du présent titre, notamment en
ce qui concerne la surveillance sanitaire des enfants fréquentant les écoles
maternelles, après accord avec le ministre de l'Education nationale.

View file

@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140781
- [Article L193](article_l193.md)
- [Article L194](article_l194.md)
- [Article L195](article_l195.md)
- [Article L197](article_l197.md)
- [Article L198](article_l198.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-09-12
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692531
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X197L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/25/LEGIARTI000006692531.xml
---
###### Article L197
Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret,
quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du
présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible d'une amende
de 1.300 F à 2.500 F [*montant*] et, en cas de récidive dans le délai d'un an,
d'une amende de 2.500 F à 5.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois
[*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants
qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191
ci-dessus.

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@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140783
- [Article L205](article_l205.md)
- [Article L206](article_l206.md)
- [Article L207](article_l207.md)
- [Article L208](article_l208.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-06
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692553
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X208L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/25/LEGIARTI000006692553.xml
---
###### Article L208
Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de
un à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :<br />
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements
visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou
incomplète ;<br />
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une
décision de fermeture ;<br />
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou
tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.<br />
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000
F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines
seulement.<br />
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive,
d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.