Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1981-02-03 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171717
- [Paragraphe 1 : Etablissements publics.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Etablissements privés.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES*](paragraphe_3)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle.](paragraphe_3)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGISCTA000006185417
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006185445
---
###### PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES*
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle.
- [Article L332](article_l332.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006692825
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X332L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692825.xml
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692826
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X332L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692826.xml
---
###### Article L332
@ -14,12 +14,14 @@ Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées
effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le
président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal
d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements
publics et privés consacrés aux aliénés.<br />
publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour
troubles mentaux [*asiles*].<br />
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à
leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.<br />
Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au
moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. Les
établissements publics le seront de la même manière une fois au moins par
semestre.
Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours
indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le
procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois
par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu
compte aux autorités compétentes.

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@ -1,32 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006692876
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X351L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692876.xml
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692877
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X351L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692877.xml
---
###### Article L351
Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements [*de soins*] visés
au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si,
majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent,
allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de
l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se
pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement
[*ressort*], qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu,
Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public
ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles
mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure,
elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou
ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article
suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par
simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat
contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu,
la sortie immédiate.<br />
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République,
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la république,
d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.<br />
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai
; elle ne sera point motivée.<br />
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait
donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.<br />
donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat.<br />
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit
à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155196
- [SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.](section_1)
- [Section 2 : Prix de journée.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux.](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171725
---
###### Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
- [Article L353-2](article_l353-2.md)
- [Article L353-3](article_l353-3.md)
- [Article L353-4](article_l353-4.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692893
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692893.xml
---
###### Article L353-2
Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des
malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux
paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du
présent code, dispose du droit :<br />
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;<br />
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des
communications téléphoniques ou du courrier personnel ;<br />
- de recevoir des visites ;<br />
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix
pour en décider ;<br />
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous
réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;<br />
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692894
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692894.xml
---
###### Article L353-3
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne
peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont
réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692895
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692895.xml
---
###### Article L353-4
Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint
d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être
transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des
établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du
titre IV du livre III du présent code.<br />
La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant
les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les
dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: PERIME
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006692898
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692898.xml
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692899
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692899.xml
---
###### Article L355
Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333, 336, 337, du 2ème
alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, 342, 345, 346 et du dernier
alinéa de l'article L. 351, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331
ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables
des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans
ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et
d'une amende de 180 F à 20.000 F ou de l'une ou l'autre de ces peines
*sanctions*.
Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, L. 333, L. 336, L. 337,
du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, L. 342, L. 345, L. 346,
du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L.
353-4, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront
commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements
publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements,
seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an [*durée*] et d'une
amende de 180 F à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces peines.

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@ -1,31 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006693909
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X627L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693909.xml
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693910
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X627L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693910.xml
---
###### Article L627-1
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627, le délai de garde à vue est
celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du Code de procédure
pénale.<br />
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627 [*opérations relatives aux
stupéfiants*], le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second
alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale.<br />
Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et
77 du Code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à
77 du code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à
l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger
pour une durée de quarante-huit heures.<br />
Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une
durée supplémentaire de vingt-quatre heures.<br />
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République doit désigner un
médecin expert qui examinera toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à
vue et délivrera après chaque examen un certificat médical motivé qui sera versé
au dossier.<br />
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge
d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les
vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un
certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est
avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police
judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux
sont de droit.<br />
D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces
examens médicaux seront de droit.