Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1980-12-24 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171726
###### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
- [Article L356](article_l356.md)
- [Article L356-1](article_l356-1.md)
- [Article L356-2](article_l356-2.md)
- [Article L357](article_l357.md)
- [Article L357-1](article_l357-1.md)
- [Article L358](article_l358.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006692957
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692957.xml
---
###### Article L356-1
Le médecin ou le praticien de l'art dentaire ressortissant d'un des Etats
membres de la Communauté économique européenne qui est établi et exerce
légalement les activités de médecin dans un Etat membre autre que la France [*à
l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans être
inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes.
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable
[*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à
l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze
jours.<br />
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou
autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin ou de
praticien de l'art dentaire dans l'Etat membre où il est établi. Elle est
également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune
instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice
de la médecine ou de l'art dentaire dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est
en cours à son encontre [*document*].<br />
Le médecin ou le praticien de l'art dentaire prestataire de services est tenu
[*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat
où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre
des médecins ou de l'ordre des chirurgiens dentistes.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006692960
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692960.xml
---
###### Article L356-2
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L.
356 sont :<br />
1° Pour l'exercice de la profession de médecin :<br />
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;<br />
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré
par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux
obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du
ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre
de médecin délivré par l'un des Etats membres avant le 20 décembre 1976, à la
condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le
titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et
licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au
cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br />
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;<br />
- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;<br />
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de
l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations
communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme,
certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des
Etats membres avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné
d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat
ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien
de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq
années précédant la délivrance de l'attestation.<br />
3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme, le diplôme français d'Etat de
sage-femme.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185421
###### Paragraphe 3 : Règles propres à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste
- [Article L368](article_l368.md)
- [Article L368-1](article_l368-1.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693005
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X368L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693005.xml
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###### Article L368-1
Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en
chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est
tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de
praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement
universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant
d'exercer l'art dentaire [*mentions obligatoires*].