Loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX MESURES SANITAIRES DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE, ET A LA REPRESSION DU TRAFIC ET DE L'USAGE ILLICITE DES SUBSTANCES VENENEUSES

ART. 1 : COMPLEMENT AU LIVRE 3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART. L355-14 A L355-21, RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE, DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES SIGNALEES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, PAR LES SERVICES MEDICAUX ET SOCIAUX, ET AUX PERSONNES SE PRESENTANT SPONTANEMENT AUX SERVICES DE PREVENTION OU DE CURE)
 ART. 2 : REDACTION DU CHAPITRE 1 DU TITRE 3 DU LIVRE 5 DU CODE SUSVISE, ART. 626 A 630-2 RELATIFS AUX SUBSTANCES VENENEUSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321402
Ancien identifiant: 1LX9701320
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/14/JORFTEXT000000321402.xml
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République française 2010-05-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006688153
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3411L02XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/81/LEGIARTI000006688153.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022288116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/81/LEGIARTI000022288116.xml
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###### Article L3411-2
@ -20,11 +19,11 @@ L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Toutefois, lorsque le traitement est réalisé avec hébergement dans un
établissement de santé, les dépenses afférentes au traitement sont prises en
charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des
dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à
l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au
remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de
l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait
mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.<br />
dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche
maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les
régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à
la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi
qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions
des deux alinéas précédents.