Décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives de masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032630683 NOR: AFSH1612645D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/63/06/JORFTEXT000032630683.xml
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###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.
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- [Article R4323-1](article_r4323-1.md)
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- [Article D4323-1-1](article_d4323-1-1.md)
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- [Article D4323-1-2](article_d4323-1-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-06
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Date de fin: 2018-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000032633973
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633973.xml
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###### Article D4323-1-1
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<p align="left">
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I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les
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masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une
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autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont
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employés par des structures publiques ou privées.<br />
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Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
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1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
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2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par
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l'établissement ;<br />
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3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
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4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation
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d'exercice délivré au professionnel.<br />
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Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
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employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre
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des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par
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voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes
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habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans
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des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.<br />
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Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
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information préalable du professionnel concerné.<br />
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II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de
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l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits
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au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la
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communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
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Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure
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de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir
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par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue
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de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R.
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4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième
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alinéas de l'article R. 4323-1.<br />
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A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil
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départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier
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les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre
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et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le
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délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le
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conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou
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privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national.
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Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure
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d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.<br />
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III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à
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compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du
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dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues
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à l'article R. 4112-2.<br />
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La décision prise par le conseil départemental est notifiée au
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masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues
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à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
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privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-06
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Date de fin: 2018-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000032633975
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633975.xml
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###### Article D4323-1-2
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<p align="left">
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Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les
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informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
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sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période
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d'inscription provisoire.<br />
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Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
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masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations
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collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est
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située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient,
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selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées
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les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes,
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incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation,
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leur communication ou leur conservation est interdite.<br />
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Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique
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pas.
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