Décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives de masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032630683
NOR: AFSH1612645D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/63/06/JORFTEXT000032630683.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190622
###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.
- [Article R4323-1](article_r4323-1.md)
- [Article D4323-1-1](article_d4323-1-1.md)
- [Article D4323-1-2](article_d4323-1-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2018-07-13
Identifiant: LEGIARTI000032633973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633973.xml
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###### Article D4323-1-1
<p align="left">
I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les
masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une
autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont
employés par des structures publiques ou privées.<br />
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par
l'établissement ;<br />
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation
d'exercice délivré au professionnel.<br />
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par
voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes
habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans
des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.<br />
Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
information préalable du professionnel concerné.<br />
II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de
l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits
au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la
communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure
de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir
par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue
de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R.
4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 4323-1.<br />
A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil
départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier
les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre
et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le
délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le
conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou
privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national.
Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure
d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.<br />
III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à
compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du
dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues
à l'article R. 4112-2.<br />
La décision prise par le conseil départemental est notifiée au
masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues
à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2018-07-13
Identifiant: LEGIARTI000032633975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633975.xml
---
###### Article D4323-1-2
<p align="left">
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les
informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période
d'inscription provisoire.<br />
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations
collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est
située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient,
selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées
les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation,
leur communication ou leur conservation est interdite.<br />
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique
pas.
</p>