diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md index a6e428b2c4d..1776933d185 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190622 ###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre. - [Article R4323-1](article_r4323-1.md) +- [Article D4323-1-1](article_d4323-1-1.md) +- [Article D4323-1-2](article_d4323-1-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-1.md new file mode 100644 index 00000000000..ccff409467c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-1.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2018-07-13 +Identifiant: LEGIARTI000032633973 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633973.xml +--- + +###### Article D4323-1-1 + +

+ I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les + masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une + autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont + employés par des structures publiques ou privées.
+ + Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :
+ + 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
+ + 2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par + l'établissement ;
+ + 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;
+ + 4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation + d'exercice délivré au professionnel.
+ + Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées + employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre + des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par + voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes + habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans + des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.
+ + Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une + information préalable du professionnel concerné.
+ + II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de + l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits + au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la + communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
+ + Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure + de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir + par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue + de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. + 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième + alinéas de l'article R. 4323-1.
+ + A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil + départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec + demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier + les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre + et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le + délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le + conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou + privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. + Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure + d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.
+ + III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à + compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du + dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues + à l'article R. 4112-2.
+ + La décision prise par le conseil départemental est notifiée au + masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues + à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou + privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-2.md new file mode 100644 index 00000000000..dc07552bd2e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-2.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2018-07-13 +Identifiant: LEGIARTI000032633975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633975.xml +--- + +###### Article D4323-1-2 + +

+ Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les + informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes + sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période + d'inscription provisoire.
+ + Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 + relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le + masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations + collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est + située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient, + selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées + les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, + incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, + leur communication ou leur conservation est interdite.
+ + Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique + pas. +