diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md index a6e428b2c4d..1776933d185 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190622 ###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre. - [Article R4323-1](article_r4323-1.md) +- [Article D4323-1-1](article_d4323-1-1.md) +- [Article D4323-1-2](article_d4323-1-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-1.md new file mode 100644 index 00000000000..ccff409467c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_d4323-1-1.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2018-07-13 +Identifiant: LEGIARTI000032633973 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633973.xml +--- + +###### Article D4323-1-1 + +
+ I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les
+ masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une
+ autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont
+ employés par des structures publiques ou privées.
+
+ Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :
+
+ 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
+
+ 2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par
+ l'établissement ;
+
+ 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;
+
+ 4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation
+ d'exercice délivré au professionnel.
+
+ Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
+ employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre
+ des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par
+ voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes
+ habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans
+ des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.
+
+ Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
+ information préalable du professionnel concerné.
+
+ II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de
+ l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits
+ au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la
+ communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
+
+ Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure
+ de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir
+ par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue
+ de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R.
+ 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième
+ alinéas de l'article R. 4323-1.
+
+ A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil
+ départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec
+ demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier
+ les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre
+ et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le
+ délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le
+ conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou
+ privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national.
+ Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure
+ d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.
+
+ III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à
+ compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du
+ dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues
+ à l'article R. 4112-2.
+
+ La décision prise par le conseil départemental est notifiée au
+ masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues
+ à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
+ privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.
+
+ Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les
+ informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
+ sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période
+ d'inscription provisoire.
+
+ Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
+ relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
+ masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations
+ collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est
+ située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient,
+ selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées
+ les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes,
+ incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation,
+ leur communication ou leur conservation est interdite.
+
+ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique
+ pas.
+