LOI no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
LA PRESENTE LOI A POUR OBJET DE RATIFIER (ART. 1) L'ORDONNANCE DONT LE NOUVEAU TITRE (ART. 2) EST "RELATIVE A L'AMELIORATION DE LA SANTE PUBLIQUE A MAYOTTE" ET QUI VISE A AMELIORER LE SYSTEME HOSPITALIER ET A CREER UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE JUSQU'ALORS INEXISTANT. ELLE INSERE (ART. 3) UN TITRE I BIS AU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,INTITULE: "DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE",QUI CONTIENT L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE CODE RENDUES APPLICABLES A MAYOTTE PAR L'ORDONNANCE. CETTE CODIFICATION DE L'ORDONNANCE DEFINIT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (CHAP. I) QUI CONCERNENT LES DROITS DU MALADE ACCUEILLI DANS L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL (SECTION 1),L'EVALUATION ET L'ACCREDITATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL (SECTION 2) ET L'ANALYSE DE L'ACTIVITE ET LES SYSTEMES D'INFORMATION (SECTION 3). PAR LE CHAP. II,LA LOI INSERE LES ART. L722-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION TERRITORIALEMENT COMPETENTE. LE CHAP. III DEFINIT LES MISSIONS ET OBLIGATIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL DE MAYOTTE DONT SON FONCTIONNEMENT EST RAPPORTE PAR LE CHAP. VI. LE CHAP. IV DU TITRE I BIS DUDIT CODE INSERE DES ARTICLES RELATIFS A L'ORGANISATION ET L'EQUIPEMENT SANITAIRES. ENFIN,LE CHAP. V DEFINIT LES ACTIONS DE COOPERATION A TRAVERS LES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET LES CONVENTIONS DE COOPERATION ET LE CHAP. VII PREVOIT DES DISPOSITIONS DIVERSES NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE CERTAINES ACTIVITES RELEVANT DES MISSIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL DE MAYOTTE OU SUR LA POSSIBILITE POUR LES MALADES,BLESSES ET FEMMES ENCEINTES ADMIS A TITRE PAYANT DE FAIRE APPEL AUX MEDECINS,CHIRURGIENS,SPECIALISTES OU SAGES-FEMMES DE LEUR CHOIX (ART. 5). LA PRESENTE LOI PREVOIT EN OUTRE QUE DES DECRETS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPLICABLE A MAYOTTE SERONT PRIS AVANT LE 31-12-1998. CERTAINES MODIFICATIONS (ART. 6,7,8) DE L'ORDONNANCE 961122,DE L'ART. L943-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE L'ORDONNANCE 77448 SONT AUSSI PREVUES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000374977 NOR: INTX9700017L Ancien identifiant: 1LX998144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/49/JORFTEXT000000374977.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2004-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006691542
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L05XXAB
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Date de début: 2004-07-13
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Date de fin: 2012-06-02
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Identifiant: LEGIARTI000006691543
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L05XXAC
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###### Article L6416-5
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Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
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d'application du présent chapitre.<br />
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Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente
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fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les
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établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :<br />
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Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;<br />
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2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met
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en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du
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code de la sécurité sociale.<br />
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Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont
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acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne
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sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.<br />
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Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :<br />
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a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut
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entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles
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recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles
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graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé
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; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par
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une décision du représentant de l'Etat ;<br />
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b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un
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régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements
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d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de
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coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de
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l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et
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sociale à Mayotte.<br />
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Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime
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d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues,
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pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une
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provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés,
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est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par
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arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes
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mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
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