diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_vi/article_l6416-5.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_vi/article_l6416-5.md index 040d7971e59..e609a0ae39c 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_vi/article_l6416-5.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_vi/article_l6416-5.md @@ -1,16 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2004-07-13 -Identifiant: LEGIARTI000006691542 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L05XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691542.xml +Date de début: 2004-07-13 +Date de fin: 2012-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000006691543 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L05XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691543.xml --- ###### Article L6416-5 -Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités -d'application du présent chapitre.
+Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente +fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les +établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
-Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. +1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
+ +2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met +en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du +code de la sécurité sociale.
+ +Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont +acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne +sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
+ +Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
+ +a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut +entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles +recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles +graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé +; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par +une décision du représentant de l'Etat ;
+ +b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un +régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements +d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de +coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de +l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et +sociale à Mayotte.
+ +Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime +d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, +pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une +provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, +est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par +arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes +mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.