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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691542
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L05XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691542.xml
+Date de début: 2004-07-13
+Date de fin: 2012-06-02
+Identifiant: LEGIARTI000006691543
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L05XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691543.xml
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###### Article L6416-5
-Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
-d'application du présent chapitre.
+Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente
+fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les
+établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
-Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
+1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
+
+2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met
+en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du
+code de la sécurité sociale.
+
+Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont
+acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne
+sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
+
+Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
+
+a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut
+entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles
+recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles
+graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé
+; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par
+une décision du représentant de l'Etat ;
+
+b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un
+régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements
+d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de
+coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de
+l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et
+sociale à Mayotte.
+
+Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime
+d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues,
+pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une
+provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés,
+est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par
+arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes
+mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.