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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171885
 ###### Section 3 : Dispositions communes.
 
 - [Article L350](article_l350.md)
-- [Article L351](article_l351.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-06-30
-Date de fin: 2000-06-16
-Identifiant: LEGIARTI000006692878
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X351L00AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692878.xml
----
-
-###### Article L351
-
-Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque
-établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés
-pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur
-si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son
-concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du
-malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que
-ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de
-grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la
-forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications
-nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.<br />
-
-Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République,
-d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.<br />
-
-Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à
-tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans
-consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
-connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un
-malade hospitalisé.