Décret n°73-170 du 13 février 1973 FIXANT LE RESSORT TERRITORIAL DES CONSEILS REGIONAUX DES ORDRES DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000875607 Ancien identifiant: 1DX973170 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875607.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-05-29
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029000482
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000482.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039344607
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/46/LEGIARTI000039344607.xml
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###### Article R4124-3
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I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice
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I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice
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de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par
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le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il
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y a lieu, être renouvelée.<br />
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@ -18,21 +18,21 @@ Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence
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régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du
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conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.<br />
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II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la
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II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la
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demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme
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experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou
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interrégional et le troisième par les deux premiers experts.<br />
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III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert
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III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert
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ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la
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désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du
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tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence
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tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence
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professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère
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d'avocat.<br />
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IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à
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l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six
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semaines à compter de la saisine du conseil.<br />
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IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise.
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Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à
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compter de la saisine du conseil.<br />
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Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le
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rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.<br />
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@ -44,21 +44,21 @@ conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour
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présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de
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la profession.<br />
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V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une
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V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une
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décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise
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complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent
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article.<br />
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VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de
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deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire
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est portée devant le Conseil national de l'ordre.<br />
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VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux
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mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est
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portée devant le Conseil national de l'ordre.<br />
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VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de
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VII.-La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de
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l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au
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préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui
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incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus
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tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.<br />
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VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des
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VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des
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actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires
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sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
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