Décret n°73-170 du 13 février 1973 FIXANT LE RESSORT TERRITORIAL DES CONSEILS REGIONAUX DES ORDRES DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875607
Ancien identifiant: 1DX973170
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000482.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039344607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/46/LEGIARTI000039344607.xml
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###### Article R4124-3
I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice
I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice
de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par
le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il
y a lieu, être renouvelée.<br />
@ -18,21 +18,21 @@ Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence
régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du
conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.<br />
II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la
II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la
demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme
experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou
interrégional et le troisième par les deux premiers experts.<br />
III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert
III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert
ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la
désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence
tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence
professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère
d'avocat.<br />
IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à
l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six
semaines à compter de la saisine du conseil.<br />
IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise.
Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à
compter de la saisine du conseil.<br />
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le
rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.<br />
@ -44,21 +44,21 @@ conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour
présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de
la profession.<br />
V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une
V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une
décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise
complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent
article.<br />
VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire
est portée devant le Conseil national de l'ordre.<br />
VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux
mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est
portée devant le Conseil national de l'ordre.<br />
VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de
VII.-La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de
l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au
préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui
incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus
tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.<br />
VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des
VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des
actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires
sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.