Ordonnance n°45-1014 du 23 mai 1945 VALIDATION, A L'EXCEPTION DES ART. 3 A 5 ET DE L'ART. 60, DE LA LOI DU 11 SEPT. 1941 ET MODIFICATION DE SES ART. 2, 36, 37, 39, 40, 44 ET 58. ANNULATION DES LOIS DES 24 février ET 31 JUILLET 1942

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000321653
Ancien identifiant: 1OR9451014
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321653.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125380
### Livre 5 : Pharmacie
- [Titre 1 : Dispositions générales](titre_1)
- [Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie](titre_2)

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140715
#### Titre 1 : Dispositions générales
- [Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens](chapitre_2)
- [Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie](chapitre_5)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155237
---
##### Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
- [Article L514](article_l514.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693433
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693433.xml
---
###### Article L514
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'offre toutes garanties
de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :<br />
a) Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou du
diplôme français d'Etat de pharmacien. Ce diplôme doit être enregistré sans
frais à la préfecture ;<br />
b) Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des
Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays
dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires
du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;<br />
c) Etre inscrit à l'Ordre des pharmaciens.

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155242
---
##### Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie
- [Article L561](article_l561.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693551
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X561L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693551.xml
---
###### Article L561
Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la
pharmacie sont à la charge de l'Etat.

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140721
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#### Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- [Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine](chapitre_1)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155247
---
##### Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine
- [Section 1 : Des officines de pharmacie](section_1)
- [Section 2 : Exercice personnel de la profession](section_2)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171754
---
###### Section 1 : Des officines de pharmacie
- [Article L570](article_l570.md)
- [Article L571](article_l571.md)
- [Article L574](article_l574.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693606
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693606.xml
---
###### Article L570
Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu
dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet
sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du
conseil régional de l'Ordre des pharmaciens [*condition d'exercice*].<br />
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera
exploitée [*lieu*].<br />
L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au
public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où
la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.<br />
La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être
cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se
rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le
ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du
conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant
l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son
ouverture.<br />
Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être
fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil
régional [*recours*]. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence
doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1985-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006693616
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X571L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693616.xml
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###### Article L571
Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a
déjà été délivrée à [*numérus clausus*] :<br />
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de
30.000 habitants et au-dessus ;<br />
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou
supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.<br />
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être
délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les
limites de la commune.<br />
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue
d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera
justifié que cette commune constitue, pour la population des localités
avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer
et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un
minimum de 2.000 habitants à desservir.<br />
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du
Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est
définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la
population [*dispositions réglementaires*].<br />
Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent
être accordées [*autorisations dérogatoires*]. Les dérogations visées à
l'article L. 571 du Code de la santé publique peuvent être accordées par le
préfet [*autorité compétente*] sur la proposition du chef du service régional de
l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de
la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats
professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*].<br />
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux
officines.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693629
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X574L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693629.xml
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###### Article L574
Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la
déclaration préalable à la préfecture [*lieu*], où elle sera enregistrée
[*condition d'exercice*].<br />
Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir
que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et 575 du
présent livre.<br />
Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le préfet [*autorité
compétente*], après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et sur
la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, doit refuser
l'enregistrement par une décision motivée.<br />
En cas de réclamation, il est statué par le ministre de la Santé publique après
avis du conseil régional [*recours*].<br />
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du
dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à
l'expiration dudit délai [*accord tacite*].

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171755
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###### Section 2 : Exercice personnel de la profession
- [Article L579](article_l579.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693642
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X579L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693642.xml
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###### Article L579
Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa
profession [*condition*].<br />
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un
pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.<br />
Un arrêté du ministre de la Santé publique fixe, après avis du Conseil national
de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires
d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre
d'affaires.