Ordonnance n°45-919 du 5 mai 1945 PORTANT INSTITUTION D'UN ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886360
Ancien identifiant: 1OR945919
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/63/JORFTEXT000000886360.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103420
## Partie législative ancienne
- [LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE](livre_1)
- [Livre 5 : Pharmacie](livre_5)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006125380
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### Livre 5 : Pharmacie
- [Titre 1 : Dispositions générales](titre_1)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140715
---
#### Titre 1 : Dispositions générales
- [Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens](chapitre_2)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155238
---
##### Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
- [Article L520](article_l520.md)
- [Article L522](article_l522.md)
- [Article L523](article_l523.md)
- [Article L524](article_l524.md)
- [Article L525](article_l525.md)
- [Article L526](article_l526.md)
- [Article L527](article_l527.md)
- [Article L528](article_l528.md)
- [Article L529](article_l529.md)
- [Article L530](article_l530.md)
- [Article L531](article_l531.md)
- [Article L539](article_l539.md)
- [Article L541](article_l541.md)
- [Article L542](article_l542.md)
- [Article L544](article_l544.md)
- [Article L545](article_l545.md)
- [Article L546](article_l546.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006693448
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X520L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693448.xml
---
###### Article L520
Un Ordre national des pharmaciens [*composition*] groupe les pharmaciens
habilités à exercer leur art dans les départements français, les territoires
d'outre-mer, le Togo et le Cameroun. A sa tête est placé un Conseil national de
l'Ordre des pharmaciens dont le siège est à Paris [*lieu*].<br />
L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :<br />
1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;<br />
2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693451
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X522L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693451.xml
---
###### Article L522
Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège
est à Paris [*lieu*], composé de membres nommés et de membres élus, selon les
modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de quatre
ans.<br />
Sous réserve des dispositions spéciales aux sections E et F, sont éligibles au
conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau
de cette section et qui exercent depuis au moins cinq ans [*condition*].<br />
Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d'un président,
d'un vice-président et de deux membres. Ce bureau est élu pour deux ans [*durée
du mandat*]. Le conseil central est renouvelable par moitié, tous les deux ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693452
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X523L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693452.xml
---
###### Article L523
Dans chaque région sanitaire, (y compris l'Algérie), un conseil régional des
pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officine les attributions
définies aux articles L. 524 à 527 ci-après.<br />
Le conseil régional est composé de :<br />
Deux professeurs, maîtres de conférences, professeurs agrégés ou professeurs
suppléants des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de
pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens diplômés, nommés
pour quatre ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la
région sanitaire, après avis des conseils de Faculté ou d'école ;<br />
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le médecin
inspecteur divisionnaire de la santé ;<br />
Des pharmaciens élus pour quatre ans [*durée*] par les pharmaciens d'officine de
chaque département, à raison d'un [*nombre*] délégué pour les départements
comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux
comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, trois
pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le
département de la Seine.<br />
Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil. Il est
rééligible. Il représente le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans
tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses
attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Le conseil est renouvelable
par moitié tous les deux ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693453
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X524L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693453.xml
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###### Article L524
Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte
sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de
l'Ordre des pharmaciens d'officine [*obligation*]. Ce tableau est affiché aux
directions départementales de la Santé et déposé chaque année dans les
préfectures et aux parquets des tribunaux de la région [*information, lieu*].

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693455
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693455.xml
---
###### Article L525
Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au
conseil régional de l'Ordre [*compétence*]. Elles sont accompagnées des pièces
suivantes [*documents*] :<br />
Une copie de l'acte de naissance ;<br />
Un extrait du casier judiciaire ;<br />
Une copie certifiée conforme du diplôme ;<br />
Un certificat de radiation d'inscription s'il y a lieu ;<br />
Une copie du projet de l'acte d'achat ou un acte de propriété de l'officine.<br />
Le conseil régional doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de
deux mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les
titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription au tableau ou la
refuse par décision motivée écrite si les garanties de moralité professionnelle
et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.<br />
Signification par lettre recommandée à l'intéressé est faite dans la semaine qui
suit le délai imparti au conseil [*condition de forme*].<br />
Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément
d'instruction paraît nécessaire. En ce cas le demandeur doit être avisé.<br />
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du
dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, l'inscription a
lieu de droit à l'expiration dudit délai, sur demande de l'intéressé [*accord
tacite*].<br />
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un
appel devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*].<br />
En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de
l'établissement [*modification*], une déclaration est adressée dans les quinze
jours au conseil régional qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693461
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X526L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693461.xml
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###### Article L526
Le conseil régional [*mission*] assure le respect des règles professionnelles
propres à la pharmacie d'officine.<br />
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le
directeur départemental de la santé, par le conseil central de la section A, par
les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à
l'Ordre dans la région.<br />
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens
agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.<br />
Le conseil régional peut demander à l'inspecteur divisionnaire de la santé de
faire effectuer des enquêtes par les inspecteurs de la pharmacie. Il est saisi
du résultat de ces enquêtes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006693463
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X527L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693463.xml
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###### Article L527
Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un
magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par
le président du tribunal du siège du conseil.<br />
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se
faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au
barreau.<br />
Le conseil régional ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice
assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à
une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de
ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont
valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Le conseil régional prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :<br />
1° La réprimande ;<br />
2° Le blâme avec inscription au dossier.<br />
Il prononce également les peines ci-après et demande au préfet, par
l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution
;<br />
1° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des
fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou
reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;<br />
2° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie
;<br />
3° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.<br />
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire
partie d'un conseil de l'Ordre.<br />
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles
d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le mois qui
suit la notification de la décision [*délai, recours*]. L'appel est suspensif ;
il peut être formé par le ministre de la Santé publique, par le conseil central
de la section A et par tous les intéressés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693465
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X528L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693465.xml
---
###### Article L528
Le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'Ordre
des pharmaciens, comprend [*composition*] :<br />
1° Les présidents des conseils régionaux ;<br />
2° Huit pharmaciens d'officine destinés à assurer un supplément de
représentation en faveur des régions comportant le plus grand nombre
d'officines. Ces pharmaciens sont élus à raison de deux [*nombre*] membres pour
la région de Paris et un membre pour chacune des six régions comportant le plus
grand nombre de pharmaciens d'officine en dehors de la région parisienne ;<br />
3° Un pharmacien d'officine destiné à représenter les pharmaciens d'officine des
départements d'Alger, Constantine et Oran ;<br />
4° Le président du conseil des pharmaciens de la Sarre.<br />
Il se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*].<br />
Il établit [*attributions*] et tient à jour le tableau national des pharmaciens
d'officine.<br />
Il coordonne l'action des conseils régionaux et transmet leurs voeux et leurs
décisions au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.<br />
Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie
professionnelles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006693466
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X529L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693466.xml
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###### Article L529
Le conseil central des fabricants de produits spécialisés, gérant de la section
B de l'Ordre des pharmaciens, est composé de treize [*nombre*] membres désignés
ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le
tableau de la section B de l'Ordre.<br />
Ce conseil central comprend :<br />
Deux professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie,
pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique sur la proposition du
ministre de l'Education nationale ;<br />
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de
la Santé publique ;<br />
Huit pharmaciens fabricants de produits spécialisés, élus ;<br />
Deux pharmaciens d'officine fabricants de produits spécialisés, élus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693469
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X530L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693469.xml
---
###### Article L530
Le conseil central des droguistes et répartiteurs de produits pharmaceutiques,
gérant de la section C de l'Ordre des pharmaciens, est composé de huit
[*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*], par tous les
pharmaciens inscrits sur le tableau de la section C de l'Ordre.<br />
Ce conseil central comprend :<br />
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien,
nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de
l'Education nationale ;<br />
Un inspecteur de la pharmacie, représentant, à titre consultatif, le ministre de
la Santé publique ;<br />
Cinq pharmaciens droguistes ou répartiteurs de produits pharmaceutiques, élus
;<br />
Un pharmacien d'officine ayant accessoirement une activité de droguiste ou de
répartiteur, élu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693470
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X531L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693470.xml
---
###### Article L531
Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de
dix [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les
pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.<br />
Ce conseil central comprend :<br />
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien,
nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de
l'Education nationale ;<br />
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de
la Santé publique ;<br />
Deux pharmaciens d'hôpitaux, hospices ou asiles, élus ;<br />
Un pharmacien mutualiste, élu ;<br />
Cinq pharmaciens salariés dont au moins un représentant de l'industrie, un de la
droguerie et un de la pharmacie de détail, élus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693486
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X539L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693486.xml
---
###### Article L539
Le Conseil national [*composition*] est assisté par un conseiller d'Etat, nommé,
en même temps qu'un suppléant, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Ce conseiller a voix délibérative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006693488
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X541L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693488.xml
---
###### Article L541
Les inspecteurs de la pharmacie, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du
ministère de la Santé publique, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du
ministère de l'Education nationale, n'exerçant pas par ailleurs d'activité
pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de
santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun
tableau de l'Ordre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693491
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X542L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693491.xml
---
###### Article L542
Un pharmacien peut, sur une demande adressée au Conseil national, être relevé
après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant
entraîné la radiation définitive du tableau : le Conseil national [*juridiction
compétente*] instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre
de la Santé publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006693493
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X544L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693493.xml
---
###### Article L544
Le pharmacien inculpé peut exercer devant les conseils de l'Ordre le droit de
récusation dans les conditions prévues à l'article 378 du Code de procédure
civile [*nouveau code : art. 341 à 355*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693495
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X545L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693495.xml
---
###### Article L545
Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d'un des conseils de
l'Ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat
pharmaceutique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693496
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X546L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693496.xml
---
###### Article L546
Les différents conseils de l'Ordre national des pharmaciens sont dotés de la
personnalité civile.