Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 222. Modification du code de la défense, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Ratification de la présente ordonnance par l'article 56 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Ministère: Ministère des armées Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000036504646 NOR: ARMD1726559R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/50/46/JORFTEXT000036504646.xml
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@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185255
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- [Article L1111-5-1](article_l1111-5-1.md)
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- [Article L1111-6](article_l1111-6.md)
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- [Article L1111-6-1](article_l1111-6-1.md)
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- [Article L1111-7](article_l1111-7.md)
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- [Article L1111-8](article_l1111-8.md)
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- [Article L1111-8-1](article_l1111-8-1.md)
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- [Article L1111-8-2](article_l1111-8-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-04-01
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Date de fin: 2020-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000036514990
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/49/LEGIARTI000036514990.xml
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###### Article L1111-7
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Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
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détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des
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établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des
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armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont
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fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des
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résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
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d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
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thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre
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professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont
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été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
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thérapeutique ou concernant un tel tiers.<br />
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Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
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médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
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définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa
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demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures
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aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations
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médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
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soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la
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personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne
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en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou
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à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code
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civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.<br />
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La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
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informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant
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dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans
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accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
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ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.<br />
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A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le
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cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des
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chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent
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code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure
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pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
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demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
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demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son
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avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.<br />
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Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans
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le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les
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titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
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l'intermédiaire d'un médecin.<br />
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En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du
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partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue
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dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4.<br />
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La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
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souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
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à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de
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l'envoi des documents.
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@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171586
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- [Article L6323-1-11](article_l6323-1-11.md)
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- [Article L6323-1-12](article_l6323-1-12.md)
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- [Article L6323-1-13](article_l6323-1-13.md)
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- [Article L6323-1-14](article_l6323-1-14.md)
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- [Article L6323-1-15](article_l6323-1-15.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036510794
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/07/LEGIARTI000036510794.xml
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###### Article L6323-1-14
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Le service de santé des armées est habilité à recevoir des professionnels de
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santé des centres de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages
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ou participer à des activités de soins, de formation, de recherche, d'éducation
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pour la santé et à des actions de santé publique.<br />
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Les centres de santé peuvent recevoir, pour participer aux activités mentionnées
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aux articles L. 6323-1 et L. 6323-1-1, des personnels du service de santé des
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armées, dans les conditions prévues par leur statut.<br />
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Dans tous les cas, une convention est établie entre le ministre de la défense ou
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son représentant et l'organisme gestionnaire du centre de santé.<br />
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Lorsqu'un centre de santé contribue à la mission définie au 6° de l'article L.
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6323-1-1, le ministre de la défense est informé sans délai, d'une part, de tout
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manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins et, d'autre part,
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de toute suspension de l'activité du centre pouvant entrainer des conséquences
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pour cette mission.
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