Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204. Modification du code de la santé publique.

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036484700
NOR: SSAH1708103R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/48/47/JORFTEXT000036484700.xml
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@ -7,3 +7,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171586
###### Chapitre III : Centres de santé.
- [Article L6323-1](article_l6323-1.md)
- [Article L6323-1-1](article_l6323-1-1.md)
- [Article L6323-1-2](article_l6323-1-2.md)
- [Article L6323-1-3](article_l6323-1-3.md)
- [Article L6323-1-4](article_l6323-1-4.md)
- [Article L6323-1-5](article_l6323-1-5.md)
- [Article L6323-1-6](article_l6323-1-6.md)
- [Article L6323-1-7](article_l6323-1-7.md)
- [Article L6323-1-8](article_l6323-1-8.md)
- [Article L6323-1-9](article_l6323-1-9.md)
- [Article L6323-1-10](article_l6323-1-10.md)
- [Article L6323-1-11](article_l6323-1-11.md)
- [Article L6323-1-12](article_l6323-1-12.md)
- [Article L6323-1-13](article_l6323-1-13.md)
- [Article L6323-1-15](article_l6323-1-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036516213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/62/LEGIARTI000036516213.xml
---
###### Article L6323-1-1
Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-1, les centres de santé
peuvent :<br />
1° Mener des actions de santé publique, d'éducation thérapeutique du patient
ainsi que des actions sociales, notamment en vue de favoriser l'accès aux droits
et aux soins des personnes les plus vulnérables ou à celles qui ne bénéficient
pas de droits ouverts en matière de protection sociale ;<br />
2° Contribuer à la permanence des soins ambulatoires ;<br />
3° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la
formation des professions médicales et paramédicales ;<br />
4° Pratiquer des interruptions volontaires de grossesse dans les conditions
prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10, selon des modalités définies par un
cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d'une
convention conclue au titre de l'article L. 2212-2 ;<br />
5° Soumettre et appliquer des protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les
conditions définies à l'article L. 4011-3 :<br />
6° Contribuer, en application des dispositions de l'article L. 6147-10, à la
mission de soutien sanitaire des forces armées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036494905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494905.xml
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###### Article L6323-1-10
Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur
l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des
professionnels de santé au sein du centre et avec des acteurs de soins
extérieurs.<br />
Le règlement de fonctionnement du centre de santé est annexé au projet de
santé.<br />
Le projet de santé du centre de santé géré par un établissement de santé est
distinct du projet d'établissement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé
et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont
associés à son élaboration ainsi que le contenu du règlement de fonctionnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494903.xml
---
###### Article L6323-1-11
Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou
plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce
centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé
mentionné à l'article L. 6323-1-10 ainsi qu'un engagement de conformité du
centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de
la santé.<br />
Le récépissé de cet engagement, établi par le directeur général de l'agence
régionale de santé est remis ou transmis au représentant légal de l'organisme
gestionnaire. Il vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux
dans le centre ou l'antenne concerné.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000036494901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494901.xml
---
###### Article L6323-1-12
I.-Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité
des soins, un manquement du représentant légal de l'organisme gestionnaire à
l'obligation de transmission de l'engagement de conformité ou au respect des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en
cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou
des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé le
notifie à l'organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire
connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses
observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou
envisagées.<br />
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il
adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes
dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans
un délai déterminé. Il en constate l'exécution.<br />
II.-En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été
satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général
de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou
partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses
antennes.<br />
La décision est notifiée au représentant légal de l'organisme gestionnaire du
centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en
demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.<br />
S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en
demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé, éventuellement
après réalisation d'une visite de conformité, met fin à la suspension.<br />
Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se
prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise
en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si
elles existent, de ses antennes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036494899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/48/LEGIARTI000036494899.xml
---
###### Article L6323-1-13
Chaque organisme gestionnaire de centres de santé transmet annuellement au
directeur général de l'agence régionale de santé les informations relatives aux
activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion des centres de
santé et de leurs antennes dont il est le représentant légal. Les informations
dont la transmission est exigée sont précisées par arrêté du ministre chargé de
la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036486577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/65/LEGIARTI000036486577.xml
---
###### Article L6323-1-15
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036494927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494927.xml
---
###### Article L6323-1-2
Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé,
ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il
dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine,
ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins
primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de
ces centres de santé pluriprofessionnels universitaires sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000036494924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494924.xml
---
###### Article L6323-1-3
Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non
lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements
publics de coopération intercommunale, soit par des établissements publics de
santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de
santé, à but non lucratif ou à but lucratif.<br />
Un centre de santé peut également être créé et géré par une société coopérative
d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans une telle hypothèse, par
dérogation à l'article 19 septies de cette loi, les seules personnes morales
pouvant être associées de la société coopérative d'intérêt collectif sont les
personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494922.xml
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###### Article L6323-1-4
Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être
distribués.<br />
Ils sont mis en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé concerné ou
d'un ou plusieurs autres centres de santé ou d'une autre structure à but non
lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire.<br />
Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation
pour chacun des centres de santé qu'il gère.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000036494920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494920.xml
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###### Article L6323-1-5
Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés.<br />
Les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs
activités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2021-11-12
Identifiant: LEGIARTI000036494916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494916.xml
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###### Article L6323-1-6
Les centres de santé peuvent être membres de communautés professionnelles
territoriales de santé au sens de l'article L. 1434-12 et opérateurs ou
composants de plateformes territoriales d'appui au sens de l'article L. 6327-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494912.xml
---
###### Article L6323-1-7
Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à
l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de
dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs
mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494909.xml
---
###### Article L6323-1-8
En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un
professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une
information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins
proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par
l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L.
162-14-1 du code de la sécurité sociale. La délivrance de cette information est
mentionnée dans le dossier médical du patient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494907.xml
---
###### Article L6323-1-9
L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et
l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou
sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins
ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de
santé.<br />
Toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031928744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/87/LEGIARTI000031928744.xml
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036494896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/48/LEGIARTI000036494896.xml
---
###### Article L6323-1
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant
principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins
sans hébergement, au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au
1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent des
actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et des
actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à
l'article L. 322-1 du même code. Ils peuvent mener des actions d'éducation
thérapeutique des patients. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires
de grossesse dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du
présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par
la Haute Autorité de santé, dans le cadre d'une convention conclue au titre de
l'article L. 2212-2.<br />
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des
soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à
la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du
centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas
échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels
médicaux et des auxiliaires médicaux.<br />
Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé,
ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il
dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine,
ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins
primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de
ces centres de santé pluriprofessionnels universitaires sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, un centre de santé peut pratiquer à titre
exclusif des activités de diagnostic.<br />
Les centres de santé constituent des lieux de stages pour la formation des
différentes professions de santé.<br />
Tout centre de santé, y compris chacune de ses antennes, réalise, à titre
principal, des prestations remboursables par l'assurance maladie.<br />
Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles
définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L.
4011-3.<br />
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des
collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale, soit par des établissements de santé.<br />
L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et
l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou
sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins
ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de
santé.<br />
Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions
tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le
développement d'actions de santé publique.<br />
Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est
distinct du projet d'établissement.<br />
Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.<br />
Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques
de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des
gestionnaires de centres de santé.<br />
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement
compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le
directeur général de l'agence régionale de santé doit :<br />
-enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;<br />
-en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de
l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de
l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures
nécessaires ;<br />
-maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.<br />
Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article
peuvent utiliser l'appellation de centre de santé.
Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise
en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels
y exerçant.