Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047948973
NOR: SPRP2312582D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/94/89/JORFTEXT000047948973.xml
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République française 2023-08-10 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023824211
- [Article R5125-33-6](article_r5125-33-6.md)
- [Article R5125-33-7](article_r5125-33-7.md)
- [Article R5125-33-8](article_r5125-33-8.md)
- [Article R5125-33-8-1](article_r5125-33-8-1.md)
- [Article R5125-33-9](article_r5125-33-9.md)
- [Article D5125-33-6-1](article_d5125-33-6-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-24
Date de fin: 2023-08-10
Identifiant: LEGIARTI000045643185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/64/31/LEGIARTI000045643185.xml
---
###### Article R5125-33-8-1
I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut
administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L.
5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les
pathologies sont précisées par ce même arrêté.<br />
II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les
effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2023-08-10
Identifiant: LEGIARTI000038412686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/26/LEGIARTI000038412686.xml
Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000047950817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/08/LEGIARTI000047950817.xml
---
###### Article R5125-33-8
I.-Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste
ou de secours minière responsable du site déclare l'activité de vaccination, par
tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès du
directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son
officine se situe. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même
autorité.<br />
I.-Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière
peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus
respectivement par le 9° et le 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes
dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par
ces mêmes arrêtés.<br />
II.-La déclaration mentionne :<br />
Il déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration
de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la
déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des
pharmaciens dont il relève.<br />
1° Le nom de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière et
l'adresse où elle se situe ;<br />
II.-La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro
d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des
personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.<br />
2° Les nom et prénom d'exercice et l'identifiant personnel mentionné au 1° de
l'article D. 4221-26 de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l'officine ou
de la pharmacie mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les
vaccinations dont la liste est fixée en application du 9° de l'article L.
5125-1-1 A.<br />
Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou
à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la
déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un
organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de
connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à
prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales
recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le
cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes
d'injection et le suivi post-injection.<br />
III.-La déclaration présentée au directeur général de l'agence régionale de
santé est accompagnée :<br />
Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins,
assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs
pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de
l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la
covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n°
2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation
relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est
accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations.<br />
1° D'une attestation sur l'honneur du pharmacien visé au I de conformité à un
cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer
cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé ;<br />
2° Pour chacun des pharmaciens mentionnés au 2° du II du présent article,
lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à la vaccination dans
le cadre de sa formation initiale, d'une attestation de formation délivrée par
un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sur cette attestation,
l'organisme ou la structure de formation indique son numéro d'enregistrement
auprès de l'agence nationale du développement professionnel continu et le numéro
d'enregistrement de l'action de développement professionnel continu concernée
sur le site de l'agence, conformément aux dispositions des articles L. 4021-1,
R. 4021-24 et R. 4021-25.<br />
IV.-L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de
la déclaration mentionnée au I.<br />
V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et
III est déclarée selon les modalités prévues au I.
III.-Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions
techniques pour exercer l'activité de vaccination dont le contenu est fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé, l'activité d'administration ou de
prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de
la déclaration mentionnée au I.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-24
Date de fin: 2023-08-10
Identifiant: LEGIARTI000045649288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/64/92/LEGIARTI000045649288.xml
Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047950804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/08/LEGIARTI000047950804.xml
---
###### Article R5125-33-9
Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin
qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I
et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux
Le pharmacien prévu au I de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin qu'il
administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II
mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux
articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date
d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le
pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038598108
- [Article R5126-8](article_r5126-8.md)
- [Article R5126-9](article_r5126-9.md)
- [Article R5126-9-1](article_r5126-9-1.md)
- [Article R5126-10](article_r5126-10.md)
- [Article R5126-11](article_r5126-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000047950073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/00/LEGIARTI000047950073.xml
---
###### Article R5126-9-1
I.-Les pharmaciens et les infirmiers exerçant au sein d'une pharmacie à usage
intérieur peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les
arrêtés prévus respectivement au 6° et au 7° de l'article L. 5126-1 aux
personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont
précisées par ces mêmes arrêtés.<br />
II.-La prescription et l'administration des vaccins par les professionnels
mentionnés au I sont réalisées dans les conditions suivantes :<br />
1° Le pharmacien déclare son activité d'administration ou de prescription et
d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception
de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des
pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom
d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel
de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.<br />
Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou
à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la
déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un
organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de
connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à
prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales
recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le
cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes
d'injection et le suivi post-injection.<br />
Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins,
assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs
pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de
l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la
covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n°
2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation
relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est
accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations
;<br />
2° L'infirmier ou l'infirmière déclare son activité de prescription de vaccins
selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;<br />
3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins
peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du I du
présent article et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1. Cette
activité est réalisée par les professionnels de santé mentionnés au I du présent
article dans le respect du cahier des charges relatif aux conditions techniques
fixées à la pharmacie pour exercer cette activité, dont le contenu est défini
par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
III.-Sont susceptibles de se voir prescrire et administrer par les
professionnels de santé mentionnés au I les vaccins figurant sur les listes
fixées par les arrêtés prévus aux 6° et 7° de l'article L. 5126-1 :<br />
1° Les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme
dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas
échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés ;<br />
2° Les personnels exerçant au sein de l'établissement, du service ou de
l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions
d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.<br />
IV.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le
carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses
nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son
administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils
délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces
informations.<br />
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la
personne vaccinée, ils transmettent ces informations à son médecin traitant. La
transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé
répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-24
Date de fin: 2023-08-10
Identifiant: LEGIARTI000045649281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/64/92/LEGIARTI000045649281.xml
Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000047950837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/08/LEGIARTI000047950837.xml
---
###### Article R4311-5-1
I.-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à administrer, sans prescription
médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à
l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant,
les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris
après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes :<br />
I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à
l'article R. 4311-3, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de
l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant,
les pathologies sont précisées par ce même arrêté.<br />
1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;<br />
L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par
tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de
l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il
ou elle est inscrit.<br />
2° Vaccination contre la diphtérie ;<br />
La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro
d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de
référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.<br />
3° Vaccination contre le tétanos ;<br />
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la
prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration
est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une
structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les
caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des
vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.<br />
4° Vaccination contre la poliomyélite ;<br />
L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la
déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I.<br />
5° Vaccination contre la coqueluche ;<br />
II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à
l'article R. 4311-3 :<br />
6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;<br />
1° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;<br />
7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;<br />
2° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins
mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes
dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par
ce même arrêté.<br />
8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;<br />
9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;<br />
10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;<br />
11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;<br />
12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;<br />
13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;<br />
14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;<br />
15° Vaccination contre la rage.<br />
Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins
monovalents ou associés.<br />
II.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de
III.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de
vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et
prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son
administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les
@ -59,7 +55,4 @@ En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la
personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au
médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information
s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à
l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.<br />
III.-Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables
portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000037156012
- [Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.](section_2)
- [Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.](section_3)
- [Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.](section_4)
- [Section 4 bis : Compétences vaccinales des étudiants en pharmacie en milieu hospitalier et extrahospitalier](section_4_bis)
- [Section 6 : Application au service de santé des armées](section_6)
- [Section 7 : Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique](section_7)
- [Section 5 : Indexation des indemnités liées à la permanence et aux astreintes.](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047950145
---
###### Section 4 bis : Compétences vaccinales des étudiants en pharmacie en milieu hospitalier et extrahospitalier
- [Article R6153-91-2](article_r6153-91-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047950147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/01/LEGIARTI000047950147.xml
---
###### Article R6153-91-2
Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés au second
alinéa de l'article L. 6153-5 peuvent administrer les vaccins dont la liste est
prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions
d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par l'arrêté prévu par
ce même 9° bis, sous réserve d'avoir suivi les enseignements théoriques et
pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur formation initiale, ou
la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les
conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire.