Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
This commit is contained in:
République française 2006-05-04 00:00:00 +02:00
parent fecf5439a9
commit f377333710
4 changed files with 53 additions and 40 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190312
###### Section unique.
- [Article R1331-1](article_r1331-1.md)
- [Article R1331-2](article_r1331-2.md)

View file

@ -1,16 +1,34 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006909897
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1331R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/98/LEGIARTI000006909897.xml
Date de début: 2006-05-04
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909898
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1331R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/98/LEGIARTI000006909898.xml
---
###### Article R1331-1
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé
contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut
décision de rejet.
Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :<br />
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute
matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés
au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et
de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;<br />
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;<br />
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été
utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de
climatisation ;<br />
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.<br />
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent
déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques
des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements
soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les
dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de
prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-04
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909901
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1331R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909901.xml
---
###### Article R1331-2
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé
contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut
décision de rejet.

View file

@ -1,36 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006910961
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1416R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/09/LEGIARTI000006910961.xml
Date de début: 2006-05-04
Date de fin: 2007-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006910962
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1416R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/09/LEGIARTI000006910962.xml
---
###### Article R1416-3
Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement
comportant :<br />
1° Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de
pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par
100 000 habitants ;<br />
2° Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de
pollution, en une zone coquillière ;<br />
3° Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le
flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait
produit par 10 000 habitants ;<br />
4° L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur
à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.<br />
En outre, le conseil peut être saisi de tout projet d'assainissement à la
demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un
flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147
grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en
suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut
être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet.