Décret n° 2019-1482 du 27 décembre 2019 définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039684544
NOR: SSAH1931031D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/45/JORFTEXT000039684544.xml
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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000022296583
#### Livre préliminaire : Dispositions communes
- [Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé](titre_preliminaire)
- [Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé](titre_ier)
- [Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé](titre_ii)
- [Titre III : Représentation des professions de santé libérales](titre_iii)
- [Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires](titre_iv)
- [Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé](titre_ier)
- [Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé](titre_vii)

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039777446
###### Chapitre unique : Protocoles de coopération
- [Article D4011-1](article_d4011-1.md)
- [Article D4011-2](article_d4011-2.md)
- [Section 1 : Exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération](section_1)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-08
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033201030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/10/LEGIARTI000033201030.xml
---
###### Article D4011-1
Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre
définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à
l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales
mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2.<br />
Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire
ces protocoles de coopération dans le plan de développement professionnel
continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-08
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033201027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/10/LEGIARTI000033201027.xml
---
###### Article D4011-2
L'intégration à la formation initiale des professionnels de santé d'un protocole
de coopération entre professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au
maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les
conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, est subordonnée à la modification
préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention
de ces professions de santé.<br />
Cette intégration met fin à l'application du protocole.<br />
Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la
santé sur l'intégration d'un protocole de coopération dans les dispositions du
présent code relatives aux professions de santé.

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Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039773791
---
###### Section 1 : Exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération
- [Article R4011-1](article_r4011-1.md)

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@ -0,0 +1,70 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039773798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/37/LEGIARTI000039773798.xml
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###### Article R4011-1
Les exigences essentielles de sécurité et de qualité, mentionnées à l'article L.
4011-2, auxquelles doivent satisfaire les protocoles prévus à l'article L.
4011-1 sont les suivantes :<br />
1° Respecter les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par
la Haute Autorité de santé ;<br />
2° Définir les conditions de qualité et de sécurité relatives à l'objet du
protocole, en ce qui concerne :<br />
a) La nouvelle modalité d'intervention en détaillant les actes et activités
dérogatoires et non dérogatoires qui la constituent ;<br />
b) Les critères d'éligibilité et de retrait des patients concernés ;<br />
c) La qualification professionnelle et, le cas échéant, la spécialité du ou des
professionnels délégants et celles du ou des professionnels recevant délégation,
dits délégués ;<br />
3° Enoncer les conditions d'expérience professionnelle et de formation
complémentaire théorique et pratique requises de la part du ou des
professionnels délégués en rapport avec les actes et activités délégués ;<br />
4° Définir les conditions de qualité et de sécurité du processus de prise en
charge des patients relatives :<br />
a) Aux modalités de leur inclusion dans le protocole et aux différentes étapes
de l'intervention des professionnels de santé, au moyen d'arbres de décision
associant une action à chaque situation identifiée, sans que les professionnels
délégués puissent effectuer un diagnostic ou un choix thérapeutique non prévus
dans le protocole ;<br />
b) A la prise en compte de cette nouvelle modalité de prise en charge dans le
parcours de soins du patient et aux modalités de transmission des informations à
l'ensemble des intervenants concernés, afin d'assurer la continuité des soins
;<br />
c) Aux situations justifiant la réorientation du patient vers le professionnel
délégant et aux délais de mise en œuvre ;<br />
5° Définir les modalités d'information du patient et de partage des données de
santé dans un cadre sécurisé dans le respect des dispositions de l'article L.
1110-4 ;<br />
6° Déterminer les conditions d'organisation de l'équipe en ce qui concerne :<br />
a) La disponibilité du ou des professionnels délégants à l'égard du ou des
professionnels délégués et la disponibilité d'un nombre suffisant de délégants
et de délégués en rapport avec l'effectif des patients pris en charge ;<br />
b) La démarche de gestion des risques prévoyant l'identification et l'analyse
des risques liés à l'application des différentes étapes du protocole et
l'analyse et le traitement en équipe des événements indésirables ;<br />
c) La déclaration par les professionnels de santé de leur engagement dans la
démarche de coopération régie par le protocole auprès de leurs compagnies
d'assurance de responsabilité civile professionnelle respectives ou auprès des
établissements de santé dont ils relèvent, ou, dans le cas des professionnels du
service de santé des armées, auprès de ce dernier.