Décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique

Ministère: Ministère de la santé et de l'accès aux soins
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050805349
NOR: MSAH2428899D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/80/53/JORFTEXT000050805349.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178601
- [Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.](section_1)
- [Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.](section_2)
- [Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_2_bis)
- [Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie](section_3)
- [Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine](section_5)
- [Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises](section_6)

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---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807888
---
###### Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps](paragraphe_3)

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---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807890
---
###### Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
- [Article R4111-13-8-1](article_r4111-13-8-1.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/78/LEGIARTI000050807892.xml
---
###### Article R4111-13-8-1
<p align="left">
L'attestation prévue à l'article L. 4111-2-1 autorise son titulaire à
réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de
santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou
médico-social, les actes de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas
échéant, les actes de biologie médicale entrant dans le champ de compétences
de celle des professions médicales mentionnées à l'article L. 4111-1 ou, le
cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle cette attestation est
délivrée.
</p>
<p align="left">
Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser
les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la
responsabilité :
</p>
<p align="left">
1° D'un praticien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la
sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le
cas échéant, aux tableaux de service, lorsque le titulaire de l'autorisation
est un médecin ou un chirurgien-dentiste ;
</p>
<p align="left">
2° D'une sage-femme ou d'un médecin de plein exercice, qualifié en
gynécologie-obstétrique, qu'elle peut solliciter à tout moment de son
exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de services, lorsque la
titulaire de l'attestation est une sage-femme.
</p>

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---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807894
---
###### Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
- [Article R4111-13-8-2](article_r4111-13-8-2.md)
- [Article R4111-13-8-3](article_r4111-13-8-3.md)
- [Article R4111-13-8-4](article_r4111-13-8-4.md)
- [Article R4111-13-8-5](article_r4111-13-8-5.md)
- [Article R4111-13-8-6](article_r4111-13-8-6.md)
- [Article R4111-13-8-7](article_r4111-13-8-7.md)
- [Article R4111-13-8-8](article_r4111-13-8-8.md)
- [Article R4111-13-8-9](article_r4111-13-8-9.md)
- [Article R4111-13-8-10](article_r4111-13-8-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807912.xml
---
###### Article R4111-13-8-10
<p align="left">
En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de
santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice
provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte
les mentions suivantes :
</p>
<p align="left">
1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
</p>
<p align="left">
2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation
est délivrée ;
</p>
<p align="left">
3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est
autorisé à exercer ;
</p>
<p align="left">
4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/78/LEGIARTI000050807896.xml
---
###### Article R4111-13-8-2
<p align="left">
Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R.
4111-13-8-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à
l'article R. 4111-13-8-11, ne peuvent être présentées que durant des périodes
déterminées :
</p>
<p align="left">
1° Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, lorsque la
commission compétente pour rendre un avis sur la demande est nationale ;
</p>
<p align="left">
2° Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente, lorsque la commission compétente pour rendre un
avis sur la demande est régionale ;
</p>
<p align="left">
3° Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé
territorialement compétentes, lorsque la commission compétente pour rendre un
avis sur la demande est interrégionale.
</p>
<p align="left">
Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de
demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année
civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre
national de gestion ou des agences régionales de santé concernées.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/78/LEGIARTI000050807898.xml
---
###### Article R4111-13-8-3
<p align="left">
I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au
directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
</p>
<p align="left">Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :</p>
<p align="left">
1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de
laquelle l'attestation est demandée ;
</p>
<p align="left">
2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par
le demandeur ;
</p>
<p align="left">
3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une
expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la
profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est
demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au
cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au
directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes
d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises
en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été
assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine
ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants
sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et
cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un
niveau équivalent de formation ;
</p>
<p align="left">
4° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de
maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions
envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté
d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R.
4111-13-8-2 ;
</p>
<p align="left">
5° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la
validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances
mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 ;
</p>
<p align="left">
6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa
du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de
l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement,
ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le
demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa
supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article
R. 4111-13-8-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que
l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif
pertinent.
</p>
<p align="left">
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs
recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en
tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession
ou à la spécialité concernée.
</p>
<p align="left">
II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale
de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette
réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à
sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le
cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée.
</p>
<p align="left">
Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations
nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par
tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations
manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze
jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
</p>
<p align="left">
III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé
peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation
de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans
transmettre la demande à la commission compétente.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807900.xml
---
###### Article R4111-13-8-4
<p align="left">
Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission
propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice
provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou
national.
</p>
<p align="left">
Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fixé
par arrêté du ministre chargé de la santé, en prenant en considération le
nombre de demandes susceptibles d'être présentées pour la spécialité
concernée.
</p>
<p align="left">
La commission est présidée par le directeur général du Centre national de
gestion ou son représentant lorsqu'elle est nationale, et par le directeur
général de l'agence régionale de santé ou son représentant lorsqu'elle est
régionale. L'arrêté mentionné au c du présent article précise celui des
directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement
compétentes qui assure la présidence de la commission lorsqu'elle est
interrégionale.
</p>
<p align="left">Elle comprend, outre son président :</p>
<p align="left">
1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil
national de l'ordre des médecins lorsque la commission est nationale, sur
proposition du président du conseil régional de l'ordre des médecins concerné
lorsque la commission est régionale ou sur proposition conjointe des
présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins concernés lorsque la
commission est interrégionale ;
</p>
<p align="left">
2° Deux médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers
titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ou les enseignants
titulaires de médecine générale, ces médecins pouvant exercer en dehors du
ressort géographique de la commission ;
</p>
<p align="left">
3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur
proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales
représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
</p>
<p align="left">
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans,
renouvelable :
</p>
<p align="left">
a) Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la
commission est nationale ;
</p>
<p align="left">
b) Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la
commission est régionale ;
</p>
<p align="left">
c) Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé
concernées lorsque la commission est interrégionale.
</p>
<p align="left">
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes
conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée
du mandat restant à courir.
</p>
<p align="left">
A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des
représentants, le président de la commission nomme, en tant que de besoin, les
membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de
représentants concernées.
</p>
<p align="left">
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion
lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur
général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou
interrégionale.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807902.xml
---
###### Article R4111-13-8-5
<p align="left">
Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une
commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation
permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré
par le Centre national de gestion.
</p>
<p align="left">
La commission est présidée par le directeur général du Centre national de
gestion ou son représentant.
</p>
<p align="left">Elle comprend, outre son président :</p>
<p align="left">
1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
</p>
<p align="left">
2° Deux chirurgiens-dentistes choisis parmi les personnels enseignants et
hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ;
</p>
<p align="left">
3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur
proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales
représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
</p>
<p align="left">
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
</p>
<p align="left">
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes
conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée
du mandat restant à courir.
</p>
<p align="left">
A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des
représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en
tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des
catégories de représentants concernées.
</p>

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807904.xml
---
###### Article R4111-13-8-6
<p align="left">
Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une
commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de
gestion.
</p>
<p align="left">
La commission est présidée par le directeur général du Centre national de
gestion ou son représentant.
</p>
<p align="left">Elle comprend, outre son président :</p>
<p align="left">
1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil
national de l'ordre des sages-femmes ;
</p>
<p align="left">
2° Deux directeurs d'écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7
;
</p>
<p align="left">
3° Un ou une sage-femme, désignée sur proposition conjointe des organisations
syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires
d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen.
</p>
<p align="left">
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
</p>
<p align="left">
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes
conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée
du mandat restant à courir.
</p>
<p align="left">
A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des
représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en
tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des
catégories de représentants concernées.
</p>

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807906.xml
---
###### Article R4111-13-8-7
<p align="left">
La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de
santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission
fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans
ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
</p>
<p align="left">
La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession
et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les
connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa
formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de
l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement
mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 4111-13-8-3 aux besoins
d'accompagnement du candidat.
</p>
<p align="left">
Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant
pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel,
physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément
d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout
moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze
jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de
la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la
nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le
cas échéant, la date de convocation à une audition.
</p>

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807908.xml
---
###### Article R4111-13-8-8
<p align="left">
La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du
professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité
faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807910.xml
---
###### Article R4111-13-8-9
<p align="left">
Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un
exercice provisoire en application du III de l'article R. 4111-13-8-3, le
directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande, après
avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la
fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article R.
4111-13-8-2.
</p>
<p align="left">
Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de
l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours
qui lui sont applicables.
</p>
<p align="left">
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente à l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa vaut rejet de la demande.
</p>

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Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807914
---
###### Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
- [Article R4111-13-8-11](article_r4111-13-8-11.md)
- [Article R4111-13-8-12](article_r4111-13-8-12.md)
- [Article R4111-13-8-13](article_r4111-13-8-13.md)
- [Article R4111-13-8-14](article_r4111-13-8-14.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807916.xml
---
###### Article R4111-13-8-11
<p align="left">
L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois,
pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux
épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait
valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous
réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
</p>
<p align="left">
La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de
l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel,
au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par
tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois,
cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de
l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des
épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué
ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.
</p>
<p align="left">
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande
vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité
équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807918.xml
---
###### Article R4111-13-8-12
<p align="left">
Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite
changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son
attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence
régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel
établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée
dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
</p>

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807920.xml
---
###### Article R4111-13-8-13
<p align="left">
Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le
directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une
nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité
ou de son lieu d'exercice.
</p>
<p align="left">
En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne
peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le
professionnel avant ce changement.
</p>

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807922.xml
---
###### Article R4111-13-8-14
<p align="left">
L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision
motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir
invité son titulaire à faire connaître ses observations :
</p>
<p align="left">
1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves
de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre
reprises ;
</p>
<p align="left">
2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la
délivrance de l'attestation.
</p>

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022913038
###### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- [Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne](section_2)
- [Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_2_bis)
- [Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie](section_3)
- [Section 4 bis : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises](section_4_bis)
- [Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.](section_5)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807947
---
###### Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps](paragraphe_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807949
---
###### Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
- [Article R4221-13-4-1](article_r4221-13-4-1.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807951.xml
---
###### Article R4221-13-4-1
<p align="left">
L'attestation prévue à l'article L. 4221-12-1 autorise son titulaire à
réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de
santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou
médico-social, les actes entrant dans le champ de compétences des pharmaciens.
</p>
<p align="left">
Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser
les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la
responsabilité d'un pharmacien de plein exercice, qualifié dans la même
spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice
conformément, le cas échéant, aux tableaux de service.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807953
---
###### Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
- [Article R4221-13-4-2](article_r4221-13-4-2.md)
- [Article R4221-13-4-3](article_r4221-13-4-3.md)
- [Article R4221-13-4-4](article_r4221-13-4-4.md)
- [Article R4221-13-4-5](article_r4221-13-4-5.md)
- [Article R4221-13-4-6](article_r4221-13-4-6.md)
- [Article R4221-13-4-7](article_r4221-13-4-7.md)
- [Article R4221-13-4-8](article_r4221-13-4-8.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807955.xml
---
###### Article R4221-13-4-2
<p align="left">
Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R.
4221-13-4-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à
l'article R. 4221-13-4-9, ne peuvent être présentées que durant des périodes
déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et
publiées sur son site internet.
</p>
<p align="left">
Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes
dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.
</p>

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@ -0,0 +1,86 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807957.xml
---
###### Article R4221-13-4-3
<p align="left">
I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au
directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
</p>
<p align="left">La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :</p>
<p align="left">
1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de
laquelle l'attestation est demandée ;
</p>
<p align="left">
2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par
le demandeur ;
</p>
<p align="left">
3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une
expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la
profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est
demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au
cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au
directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes
d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises
en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été
assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie
ou à un niveau de formation équivalent ;
</p>
<p align="left">
4° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de
maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions
envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté
d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R.
4221-13-4-2 ;
</p>
<p align="left">
5° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de
l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 ;
</p>
<p align="left">
6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa
du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de
l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement,
ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le
demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa
supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article
R. 4221-13-4-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que
l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif
pertinent.
</p>
<p align="left">
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs
recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en
tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité
concernée.
</p>
<p align="left">
II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale
de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen
donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout
moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article
R. 4221-13-4-4.
</p>
<p align="left">
Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations
nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par
tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations
manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze
jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
</p>
<p align="left">
III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé
peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation
de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans
transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.
</p>

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807959.xml
---
###### Article R4221-13-4-4
<p align="left">
La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux
sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en
vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en
vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat
est assuré par le Centre national de gestion.
</p>
<p align="left">
La commission est présidée par le directeur général du Centre national de
gestion ou son représentant.
</p>
<p align="left">Elle comprend, outre son président :</p>
<p align="left">
1° Deux représentants désignés par le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens ;
</p>
<p align="left">
2° Suivant la section compétente, deux praticiens choisis parmi les personnels
enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée
;
</p>
<p align="left">
3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur
proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales
représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
</p>
<p align="left">
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
</p>
<p align="left">
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes
conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée
du mandat restant à courir.
</p>
<p align="left">
A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des
représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en
tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des
catégories de représentants concernées.
</p>

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807961.xml
---
###### Article R4221-13-4-5
<p align="left">
La commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4 rend un avis sur chaque
dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur
général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois
dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier
alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un
avis défavorable.
</p>
<p align="left">
La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession
et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les
connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa
formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de
l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement
d'emploi aux besoins d'accompagnement du candidat.
</p>
<p align="left">
Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier du professionnel
est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le
professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout
complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée,
par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au
moins quinze jours au professionnel et à l'établissement à l'origine de la
transmission de la demande, précise la nature des vérifications que la
commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de
convocation à une audition.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807963.xml
---
###### Article R4221-13-4-6
<p align="left">
La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du
professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité
faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
</p>

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807965.xml
---
###### Article R4221-13-4-7
<p align="left">
Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation en application du
III de l'article R. 4221-13-4-3, le directeur général de l'agence régionale de
santé statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire,
après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4, dans un délai
de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes
mentionnée à l'article R. 4221-13-4-2.
</p>
<p align="left">
Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de
l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours
qui lui sont applicables.
</p>
<p align="left">
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
</p>

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807967.xml
---
###### Article R4221-13-4-8
<p align="left">
En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de
santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice
provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte
les mentions suivantes :
</p>
<p align="left">
1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
</p>
<p align="left">
2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation
est délivrée ;
</p>
<p align="left">
3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est
autorisé à exercer ;
</p>
<p align="left">
4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
</p>

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807969
---
###### Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
- [Article R4221-13-4-9](article_r4221-13-4-9.md)
- [Article R4221-13-4-10](article_r4221-13-4-10.md)
- [Article R4221-13-4-11](article_r4221-13-4-11.md)
- [Article R4221-13-4-12](article_r4221-13-4-12.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807973.xml
---
###### Article R4221-13-4-10
<p align="left">
Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite
changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en
fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé
dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est
présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions
que celles qui s'appliquent à une première demande.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807975.xml
---
###### Article R4221-13-4-11
<p align="left">
Dans les cas prévus aux articles R. 4221-13-4-9 et R. 4221-13-4-10, le
directeur général de l'agence régionale de santé délivre au pharmacien une
nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité
ou de ses conditions d'exercice.
</p>
<p align="left">
En cas de changement d'employeur, le terme de la nouvelle attestation ne peut
excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le
professionnel avant ce changement.
</p>

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807977.xml
---
###### Article R4221-13-4-12
<p align="left">
L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision
motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir
invité son titulaire à faire connaître ses observations :
</p>
<p align="left">
1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves
de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre
reprises ;
</p>
<p align="left">
2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la
délivrance de l'attestation.
</p>

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807971.xml
---
###### Article R4221-13-4-9
<p align="left">
L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois,
pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux
épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait
valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous
réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
</p>
<p align="left">
La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de
l'agence régionale de santé territorialement compétente, par l'établissement
qui emploie le pharmacien, au minimum trois mois avant l'expiration de la
validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception
de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée
lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la
publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances
auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pas pu se présenter pour un motif
impérieux.
</p>
<p align="left">
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande
vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité
équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
</p>