From f16cb7f761cb2d7873053fcd791e02182d59c1f1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 22 Dec 2024 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202024-1191=20du=2019=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202024=20relatif=20aux=20modalit=C3=A9s=20de=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9livrance=20de=20l'attestation=20permettant=20un=20exercic?= =?UTF-8?q?e=20provisoire=20mentionn=C3=A9e=20aux=20articles=20L.=204111-2?= =?UTF-8?q?-1=20et=20L.=204221-12-1=20du=20code=20de=20la=20sant=C3=A9=20p?= =?UTF-8?q?ublique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la santé et de l'accès aux soins Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000050805349 NOR: MSAH2428899D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/80/53/JORFTEXT000050805349.xml --- .../titre_ier/chapitre_ier/README.md | 1 + .../chapitre_ier/section_2_bis/README.md | 11 +++ .../section_2_bis/paragraphe_1/README.md | 9 ++ 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b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178601 - [Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.](section_1) - [Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.](section_2) +- [Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_2_bis) - [Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie](section_3) - [Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine](section_5) - [Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises](section_6) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/README.md new file mode 100644 index 0000000000..af58503f3c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050807888 +--- + +###### Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen + +- [Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire](paragraphe_1) +- [Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes](paragraphe_2) +- [Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps](paragraphe_3) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..57b02e1395 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050807890 +--- + +###### Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire + +- [Article R4111-13-8-1](article_r4111-13-8-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1/article_r4111-13-8-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1/article_r4111-13-8-1.md new file mode 100644 index 0000000000..5739ac892c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1/article_r4111-13-8-1.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807892 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/78/LEGIARTI000050807892.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-1 + +

+ L'attestation prévue à l'article L. 4111-2-1 autorise son titulaire à + réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de + santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou + médico-social, les actes de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas + échéant, les actes de biologie médicale entrant dans le champ de compétences + de celle des professions médicales mentionnées à l'article L. 4111-1 ou, le + cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle cette attestation est + délivrée. +

+

+ Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser + les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la + responsabilité : +

+

+ 1° D'un praticien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la + sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le + cas échéant, aux tableaux de service, lorsque le titulaire de l'autorisation + est un médecin ou un chirurgien-dentiste ; +

+

+ 2° D'une sage-femme ou d'un médecin de plein exercice, qualifié en + gynécologie-obstétrique, qu'elle peut solliciter à tout moment de son + exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de services, lorsque la + titulaire de l'attestation est une sage-femme. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..4fab995b41 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050807894 +--- + +###### Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes + +- [Article R4111-13-8-2](article_r4111-13-8-2.md) +- [Article R4111-13-8-3](article_r4111-13-8-3.md) +- [Article R4111-13-8-4](article_r4111-13-8-4.md) +- [Article R4111-13-8-5](article_r4111-13-8-5.md) +- [Article R4111-13-8-6](article_r4111-13-8-6.md) +- [Article R4111-13-8-7](article_r4111-13-8-7.md) +- [Article R4111-13-8-8](article_r4111-13-8-8.md) +- [Article R4111-13-8-9](article_r4111-13-8-9.md) +- [Article R4111-13-8-10](article_r4111-13-8-10.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-10.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-10.md new file mode 100644 index 0000000000..46caa5e902 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-10.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807912 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807912.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-10 + +

+ En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de + santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice + provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte + les mentions suivantes : +

+

+ 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ; +

+

+ 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation + est délivrée ; +

+

+ 3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est + autorisé à exercer ; +

+

+ 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-2.md new file mode 100644 index 0000000000..17a41822b5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-2.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807896 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/78/LEGIARTI000050807896.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-2 + +

+ Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R. + 4111-13-8-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à + l'article R. 4111-13-8-11, ne peuvent être présentées que durant des périodes + déterminées : +

+

+ 1° Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, lorsque la + commission compétente pour rendre un avis sur la demande est nationale ; +

+

+ 2° Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé + territorialement compétente, lorsque la commission compétente pour rendre un + avis sur la demande est régionale ; +

+

+ 3° Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé + territorialement compétentes, lorsque la commission compétente pour rendre un + avis sur la demande est interrégionale. +

+

+ Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de + demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année + civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre + national de gestion ou des agences régionales de santé concernées. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-3.md new file mode 100644 index 0000000000..3b41318459 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-3.md @@ -0,0 +1,89 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807898 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/78/LEGIARTI000050807898.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-3 + +

+ I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa + réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au + directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. +

+

Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

+

+ 1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de + laquelle l'attestation est demandée ; +

+

+ 2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par + le demandeur ; +

+

+ 3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une + expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la + profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est + demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au + cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au + directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes + d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises + en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été + assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine + ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants + sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et + cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un + niveau équivalent de formation ; +

+

+ 4° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de + maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions + envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté + d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R. + 4111-13-8-2 ; +

+

+ 5° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la + validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances + mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 ; +

+

+ 6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa + du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de + l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, + ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le + demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa + supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article + R. 4111-13-8-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que + l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif + pertinent. +

+

+ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs + recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en + tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession + ou à la spécialité concernée. +

+

+ II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale + de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette + réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à + sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le + cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée. +

+

+ Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations + nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par + tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations + manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze + jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée. +

+

+ III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé + peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation + de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans + transmettre la demande à la commission compétente. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-4.md new file mode 100644 index 0000000000..b749b0e203 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-4.md @@ -0,0 +1,86 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807900 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807900.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-4 + +

+ Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission + propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice + provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou + national. +

+

+ Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fixé + par arrêté du ministre chargé de la santé, en prenant en considération le + nombre de demandes susceptibles d'être présentées pour la spécialité + concernée. +

+

+ La commission est présidée par le directeur général du Centre national de + gestion ou son représentant lorsqu'elle est nationale, et par le directeur + général de l'agence régionale de santé ou son représentant lorsqu'elle est + régionale. L'arrêté mentionné au c du présent article précise celui des + directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement + compétentes qui assure la présidence de la commission lorsqu'elle est + interrégionale. +

+

Elle comprend, outre son président :

+

+ 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil + national de l'ordre des médecins lorsque la commission est nationale, sur + proposition du président du conseil régional de l'ordre des médecins concerné + lorsque la commission est régionale ou sur proposition conjointe des + présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins concernés lorsque la + commission est interrégionale ; +

+

+ 2° Deux médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers + titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ou les enseignants + titulaires de médecine générale, ces médecins pouvant exercer en dehors du + ressort géographique de la commission ; +

+

+ 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur + proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales + représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de + l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. +

+

+ Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans, + renouvelable : +

+

+ a) Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la + commission est nationale ; +

+

+ b) Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la + commission est régionale ; +

+

+ c) Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé + concernées lorsque la commission est interrégionale. +

+

+ Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes + conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée + du mandat restant à courir. +

+

+ A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des + représentants, le président de la commission nomme, en tant que de besoin, les + membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de + représentants concernées. +

+

+ Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion + lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur + général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou + interrégionale. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-5.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-5.md new file mode 100644 index 0000000000..cd8854c526 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-5.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807902 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807902.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-5 + +

+ Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une + commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation + permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré + par le Centre national de gestion. +

+

+ La commission est présidée par le directeur général du Centre national de + gestion ou son représentant. +

+

Elle comprend, outre son président :

+

+ 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil + national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; +

+

+ 2° Deux chirurgiens-dentistes choisis parmi les personnels enseignants et + hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ; +

+

+ 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur + proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales + représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de + l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. +

+

+ Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du + Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable. +

+

+ Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes + conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée + du mandat restant à courir. +

+

+ A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des + représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en + tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des + catégories de représentants concernées. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-6.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-6.md new file mode 100644 index 0000000000..98769c5dc9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-6.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807904 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807904.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-6 + +

+ Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une + commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de + gestion. +

+

+ La commission est présidée par le directeur général du Centre national de + gestion ou son représentant. +

+

Elle comprend, outre son président :

+

+ 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil + national de l'ordre des sages-femmes ; +

+

+ 2° Deux directeurs d'écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7 + ; +

+

+ 3° Un ou une sage-femme, désignée sur proposition conjointe des organisations + syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires + d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique + européen. +

+

+ Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du + Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable. +

+

+ Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes + conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée + du mandat restant à courir. +

+

+ A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des + représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en + tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des + catégories de représentants concernées. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-7.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-7.md new file mode 100644 index 0000000000..9ad781c54d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-7.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807906 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807906.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-7 + +

+ La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux + mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de + santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission + fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans + ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable. +

+

+ La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession + et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les + connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa + formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de + l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement + mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 4111-13-8-3 aux besoins + d'accompagnement du candidat. +

+

+ Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant + pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, + physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément + d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout + moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze + jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de + la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la + nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le + cas échéant, la date de convocation à une audition. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-8.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-8.md new file mode 100644 index 0000000000..bb5479b789 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-8.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807908 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807908.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-8 + +

+ La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du + professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité + faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. + En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-9.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-9.md new file mode 100644 index 0000000000..8452f94b25 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4111-13-8-9.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807910 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807910.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-9 + +

+ Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un + exercice provisoire en application du III de l'article R. 4111-13-8-3, le + directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande, après + avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la + fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article R. + 4111-13-8-2. +

+

+ Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa + réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de + l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours + qui lui sont applicables. +

+

+ Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé + territorialement compétente à l'expiration du délai mentionné au premier + alinéa vaut rejet de la demande. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..cd2a7d78ac --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050807914 +--- + +###### Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps + +- [Article R4111-13-8-11](article_r4111-13-8-11.md) +- [Article R4111-13-8-12](article_r4111-13-8-12.md) +- [Article R4111-13-8-13](article_r4111-13-8-13.md) +- [Article R4111-13-8-14](article_r4111-13-8-14.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-11.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-11.md new file mode 100644 index 0000000000..55a098f2a2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-11.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807916 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807916.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-11 + +

+ L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, + pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux + épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait + valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous + réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante. +

+

+ La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de + l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, + au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par + tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, + cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de + l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des + épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué + ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux. +

+

+ Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à + l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande + vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité + équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-12.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-12.md new file mode 100644 index 0000000000..a62999ebad --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-12.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807918 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807918.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-12 + +

+ Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite + changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son + attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence + régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel + établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée + dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-13.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-13.md new file mode 100644 index 0000000000..3a322daf71 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-13.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807920.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-13 + +

+ Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le + directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une + nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité + ou de son lieu d'exercice. +

+

+ En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne + peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le + professionnel avant ce changement. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-14.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-14.md new file mode 100644 index 0000000000..31d536c698 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4111-13-8-14.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807922 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807922.xml +--- + +###### Article R4111-13-8-14 + +

+ L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision + motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir + invité son titulaire à faire connaître ses observations : +

+

+ 1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves + de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre + reprises ; +

+

+ 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la + délivrance de l'attestation. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index f17e7f6322..87528dfc3b 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022913038 ###### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession - [Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne](section_2) +- [Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_2_bis) - [Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie](section_3) - [Section 4 bis : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises](section_4_bis) - [Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.](section_5) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/README.md new file mode 100644 index 0000000000..f18683972d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050807947 +--- + +###### Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen + +- [Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire](paragraphe_1er) +- [Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes](paragraphe_2) +- [Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps](paragraphe_3) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1er/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1er/README.md new file mode 100644 index 0000000000..b5625e3f20 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1er/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050807949 +--- + +###### Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire + +- [Article R4221-13-4-1](article_r4221-13-4-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1er/article_r4221-13-4-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1er/article_r4221-13-4-1.md new file mode 100644 index 0000000000..687820cd50 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_1er/article_r4221-13-4-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807951 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807951.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-1 + +

+ L'attestation prévue à l'article L. 4221-12-1 autorise son titulaire à + réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de + santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou + médico-social, les actes entrant dans le champ de compétences des pharmaciens. +

+

+ Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser + les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la + responsabilité d'un pharmacien de plein exercice, qualifié dans la même + spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice + conformément, le cas échéant, aux tableaux de service. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..aa7f1057be --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050807953 +--- + +###### Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes + +- [Article R4221-13-4-2](article_r4221-13-4-2.md) +- [Article R4221-13-4-3](article_r4221-13-4-3.md) +- [Article R4221-13-4-4](article_r4221-13-4-4.md) +- [Article R4221-13-4-5](article_r4221-13-4-5.md) +- [Article R4221-13-4-6](article_r4221-13-4-6.md) +- [Article R4221-13-4-7](article_r4221-13-4-7.md) +- [Article R4221-13-4-8](article_r4221-13-4-8.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-2.md new file mode 100644 index 0000000000..2a7369e190 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-2.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807955 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807955.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-2 + +

+ Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R. + 4221-13-4-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à + l'article R. 4221-13-4-9, ne peuvent être présentées que durant des périodes + déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et + publiées sur son site internet. +

+

+ Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes + dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-3.md new file mode 100644 index 0000000000..9e452500bb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-3.md @@ -0,0 +1,86 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807957 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807957.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-3 + +

+ I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa + réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au + directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. +

+

La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

+

+ 1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de + laquelle l'attestation est demandée ; +

+

+ 2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par + le demandeur ; +

+

+ 3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une + expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la + profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est + demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au + cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au + directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes + d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises + en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été + assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie + ou à un niveau de formation équivalent ; +

+

+ 4° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de + maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions + envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté + d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article R. + 4221-13-4-2 ; +

+

+ 5° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de + l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au + deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 ; +

+

+ 6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa + du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de + l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, + ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le + demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa + supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article + R. 4221-13-4-1 et des besoins de fonctionnement de l'établissement que + l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif + pertinent. +

+

+ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs + recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en + tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité + concernée. +

+

+ II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale + de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen + donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout + moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article + R. 4221-13-4-4. +

+

+ Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations + nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par + tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations + manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze + jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée. +

+

+ III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé + peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation + de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans + transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-4.md new file mode 100644 index 0000000000..cb4916a481 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-4.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807959.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-4 + +

+ La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux + sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en + vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en + vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat + est assuré par le Centre national de gestion. +

+

+ La commission est présidée par le directeur général du Centre national de + gestion ou son représentant. +

+

Elle comprend, outre son président :

+

+ 1° Deux représentants désignés par le Conseil national de l'ordre des + pharmaciens ; +

+

+ 2° Suivant la section compétente, deux praticiens choisis parmi les personnels + enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée + ; +

+

+ 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur + proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales + représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de + l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. +

+

+ Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du + Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable. +

+

+ Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes + conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée + du mandat restant à courir. +

+

+ A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des + représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en + tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des + catégories de représentants concernées. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-5.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-5.md new file mode 100644 index 0000000000..e964b02d87 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-5.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807961 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807961.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-5 + +

+ La commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4 rend un avis sur chaque + dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur + général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois + dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier + alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un + avis défavorable. +

+

+ La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession + et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les + connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa + formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de + l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement + d'emploi aux besoins d'accompagnement du candidat. +

+

+ Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier du professionnel + est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le + professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout + complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, + par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au + moins quinze jours au professionnel et à l'établissement à l'origine de la + transmission de la demande, précise la nature des vérifications que la + commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de + convocation à une audition. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-6.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-6.md new file mode 100644 index 0000000000..123473ef56 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-6.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807963 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807963.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-6 + +

+ La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du + professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité + faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. + En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-7.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-7.md new file mode 100644 index 0000000000..4b8e60278a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-7.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807965 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807965.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-7 + +

+ Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation en application du + III de l'article R. 4221-13-4-3, le directeur général de l'agence régionale de + santé statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire, + après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4, dans un délai + de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes + mentionnée à l'article R. 4221-13-4-2. +

+

+ Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa + réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de + l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours + qui lui sont applicables. +

+

+ Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à + l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-8.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-8.md new file mode 100644 index 0000000000..4ca68a4476 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_2/article_r4221-13-4-8.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807967 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807967.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-8 + +

+ En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de + santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice + provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte + les mentions suivantes : +

+

+ 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ; +

+

+ 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation + est délivrée ; +

+

+ 3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est + autorisé à exercer ; +

+

+ 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..4b916b12ce --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000050807969 +--- + +###### Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps + +- [Article R4221-13-4-9](article_r4221-13-4-9.md) +- [Article R4221-13-4-10](article_r4221-13-4-10.md) +- [Article R4221-13-4-11](article_r4221-13-4-11.md) +- [Article R4221-13-4-12](article_r4221-13-4-12.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-10.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-10.md new file mode 100644 index 0000000000..92c9add63b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-10.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807973 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807973.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-10 + +

+ Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite + changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en + fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé + dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est + présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions + que celles qui s'appliquent à une première demande. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-11.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-11.md new file mode 100644 index 0000000000..8c0e101375 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-11.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807975.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-11 + +

+ Dans les cas prévus aux articles R. 4221-13-4-9 et R. 4221-13-4-10, le + directeur général de l'agence régionale de santé délivre au pharmacien une + nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité + ou de ses conditions d'exercice. +

+

+ En cas de changement d'employeur, le terme de la nouvelle attestation ne peut + excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le + professionnel avant ce changement. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-12.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-12.md new file mode 100644 index 0000000000..bc94522e55 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-12.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807977 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807977.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-12 + +

+ L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision + motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir + invité son titulaire à faire connaître ses observations : +

+

+ 1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves + de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre + reprises ; +

+

+ 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la + délivrance de l'attestation. +

diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-9.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-9.md new file mode 100644 index 0000000000..e078b15f90 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/paragraphe_3/article_r4221-13-4-9.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050807971 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/79/LEGIARTI000050807971.xml +--- + +###### Article R4221-13-4-9 + +

+ L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, + pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux + épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait + valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous + réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante. +

+

+ La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de + l'agence régionale de santé territorialement compétente, par l'établissement + qui emploie le pharmacien, au minimum trois mois avant l'expiration de la + validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception + de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée + lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la + publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances + auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pas pu se présenter pour un motif + impérieux. +

+

+ Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à + l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande + vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité + équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande. +