LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015

Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2013-1203 du 17 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 63. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 122. Modification de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : modification de l'article 35. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13, 19, 17, 22 ; création des articles 15, 19. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : création après l'article 20-5-6 de l'article 20-5-7, de l'article 26 ; modification des articles 22, 23, 23-2. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 19. Abrogation des des I et II de l'article 87 de la présente loi par l'article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029953502
NOR: FCPX1422901L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/35/JORFTEXT000029953502.xml
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République française 2014-12-25 00:00:00 +01:00
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366
- [Article L5121-1-1](article_l5121-1-1.md)
- [Article L5121-1-4](article_l5121-1-4.md)
- [Article L5121-2](article_l5121-2.md)
- [Article L5121-3](article_l5121-3.md)
- [Article L5121-4](article_l5121-4.md)
- [Article L5121-5](article_l5121-5.md)
- [Article L5121-6](article_l5121-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028394169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/41/LEGIARTI000028394169.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029962685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962685.xml
---
###### Article L5121-1
@ -92,14 +92,35 @@ appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modi
et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard
de la sécurité ou de l'efficacité ;<br />
Pour l'application du présent b, sont inscrites, après avis du directeur général
de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au
répertoire des spécialités génériques les spécialités dont le principe actif est
d'origine végétale ou minérale qui présentent la même composition quantitative
que ce principe actif et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle
de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité
de référence ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard
de la sécurité ou de l'efficacité ;<br />
Pour l'application du présent b, peuvent être inscrits au répertoire des
spécialités génériques les médicaments à base de plantes définis au 16° du
présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 5121-14-1, qui
présentent la même composition qualitative et quantitative en substance active
végétale, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique
équivalente. Les médicaments à base de plantes sont considérés comme ayant une
composition qualitative identique dès lors que leur substance active végétale
:<br />
-est conforme à la description des monographies communautaires élaborées par
l'Agence européenne des médicaments, définies par la directive 2001/83/ CE du
Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire
relatif aux médicaments à usage humain ; et<br />
-n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes
d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables.<br />
Pour l'application du présent b, peuvent être inscrites au répertoire des
spécialités génériques les spécialités dont la ou les substances actives sont
exclusivement une ou plusieurs substances minérales, qui présentent la même
composition qualitative et quantitative en substance, la même forme
pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la
spécialité de référence. Les spécialités dont la ou les substances actives sont
exclusivement une ou plusieurs substances minérales sont considérées comme ayant
une composition qualitative identique dès lors que leur substance active
minérale répond aux spécifications des monographies de la pharmacopée,
lorsqu'elles existent, et qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner des
différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets
indésirables ;<br />
6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :<br />
@ -192,7 +213,7 @@ et des produits de santé ;<br />
16° Médicament à base de plantes, tout médicament dont les substances actives
sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base
de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations
à base de plantes.<br />
à base de plantes ;<br />
17° Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, tout médicament tel
que défini dans le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du
@ -204,6 +225,22 @@ prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à
l'intention d'un malade déterminé. Ces médicaments font l'objet d'une
autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de
restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou
retirée.L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en
application du présent 17°.
restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée.
L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application du
présent 17° ;<br />
18° Médicament dérivé du sang, tout médicament préparé industriellement à partir
du sang ou de ses composants. Ils sont soumis au présent titre, sous réserve des
dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Ils comprennent notamment
:<br />
a) Les médicaments issus du fractionnement du plasma ;<br />
b) Le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un
processus industriel, dont l'autorisation de mise sur le marché respecte
l'article L. 5121-11 du présent code et dont la collecte et la qualification
biologique respectent les exigences prévues par la directive 2002/98/ CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de
qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la
conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et
modifiant la directive 2001/83/ CE.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028392648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/26/LEGIARTI000028392648.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/17/LEGIARTI000029961775.xml
---
###### Article L5121-18
Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 du code de
la sécurité sociale et de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général
des impôts adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code
et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque
Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 et de la
contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale
adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au
comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque
année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes
réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits
de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006689879
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689879.xml
---
###### Article L5121-3
Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent
des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent
titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

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@ -36,6 +36,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020890194
- [Article L5125-23-1](article_l5125-23-1.md)
- [Article L5125-23-2](article_l5125-23-2.md)
- [Article L5125-23-3](article_l5125-23-3.md)
- [Article L5125-23-4](article_l5125-23-4.md)
- [Article L5125-24](article_l5125-24.md)
- [Article L5125-25](article_l5125-25.md)
- [Article L5125-26](article_l5125-26.md)

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028382990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/29/LEGIARTI000028382990.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962699.xml
---
###### Article L5125-23-2
<div align="left">
Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament
biologique, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de
biologique ou un médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un
dispositif, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de
traitement”. Lors du renouvellement du traitement, sauf dans l'intérêt du
patient, le même médicament biologique que celui initialement délivré au
patient est prescrit et le prescripteur porte sur la prescription la mention

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000029957245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/72/LEGIARTI000029957245.xml
---
###### Article L5125-23-4
<div align="left">
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut
délivrer, par substitution au médicament administré par voie inhalée à l'aide
d'un dispositif prescrit, un médicament administré par voie inhalée lorsque
les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le médicament administré par voie inhalée délivré appartient au même groupe
générique, défini au b du 5° de l'article L. 5121-1 ;<br />
2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de
permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament
administré par voie inhalée ;<br />
3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ;<br />
4° Le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; cette substitution
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.<br />
Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament administré par
voie inhalée prescrit un médicament administré par voie inhalée du même
groupe, il inscrit le nom de la spécialité qu'il a délivrée sur l'ordonnance
et informe le prescripteur de cette substitution.<br />
Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voie
inhalée lors du renouvellement de la prescription ou d'une nouvelle ordonnance
de poursuite de traitement.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de
substitution du médicament administré par voie inhalée et d'information du
prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la
continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
</div>

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171372
- [Article L5126-4](article_l5126-4.md)
- [Article L5126-5](article_l5126-5.md)
- [Article L5126-5-1](article_l5126-5-1.md)
- [Article L5126-5-2](article_l5126-5-2.md)
- [Article L5126-6](article_l5126-6.md)
- [Article L5126-6-1](article_l5126-6-1.md)
- [Article L5126-7](article_l5126-7.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029957675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/76/LEGIARTI000029957675.xml
---
###### Article L5126-5-2
I.-Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1, les activités de
conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des médicaments définis
au b du 18° de l'article L. 5121-1 sont effectuées soit par un établissement de
transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet
dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 1221-10.<br />
II.-Tout contrat d'achat de plasma à finalité transfusionnelle mentionné au 2°
bis de l'article L. 1221-8 conclu entre un établissement pharmaceutique et un
établissement de santé doit comporter, à peine de nullité, des clauses
permettant de mettre en œuvre et de respecter les obligations de conservation en
vue de la délivrance et de délivrance mentionnées au I du présent article.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170996
- [Article L1114-2](article_l1114-2.md)
- [Article L1114-3](article_l1114-3.md)
- [Article L1114-4](article_l1114-4.md)
- [Article L1114-5](article_l1114-5.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029957063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/70/LEGIARTI000029957063.xml
---
###### Article L1114-5
Les actions des associations d'usagers du système de santé ayant reçu l'agrément
prévu à l'article L. 1114-1 au niveau national, qui regroupent notamment des
associations d'usagers du système de santé ayant reçu l'agrément prévu au même
article au niveau national, peuvent principalement bénéficier de financements de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les actions des associations d'usagers du système de santé ayant reçu l'agrément
prévu audit article au niveau national et l'Ecole des hautes études en santé
publique mentionnée à l'article 86 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative
à la politique de santé publique peuvent également bénéficier de financements de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent
chaque année, par arrêté, la liste des bénéficiaires et les montants qui leur
sont alloués au titre du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-07
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025454345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/43/LEGIARTI000025454345.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029962891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/28/LEGIARTI000029962891.xml
---
###### Article L1221-8
@ -12,19 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/43/LEGIARTI000025454345.xml
Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :<br />
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma
et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception des produits sanguins
labiles destinés à des recherches impliquant la personne humaine, seuls peuvent
être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques, les produits sanguins
labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décision de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après
avis de l'Etablissement français du sang, et publiée au Journal officiel de la
République française.<br />
dans la production duquel n'intervient pas un processus industriel, quelle que
soit sa finalité, et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception des
produits sanguins labiles destinés à des recherches impliquant la personne
humaine, seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques,
les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées
par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, après avis de l'Etablissement français du sang, et publiée au Journal
officiel de la République française.<br />
2° Des pâtes plasmatiques ;<br />
3° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des
médicaments dérivés du sang et qui sont régis par les dispositions du livre Ier
de la partie V ;<br />
2° bis Du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel
intervient un processus industriel, régi par le livre Ier de la cinquième partie
;<br />
3° Des médicaments issus du fractionnement du plasma régis par le même livre Ier
;<br />
4° Des réactifs de laboratoire dont les conditions de mise sur le marché sont
fixées par le titre II du livre II de la cinquième partie ;<br />

View file

@ -1,16 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028384166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/41/LEGIARTI000028384166.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029962889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/28/LEGIARTI000029962889.xml
---
###### Article L1221-9
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les
tarifs de cession des produits sanguins labiles.<br />
tarifs :<br />
1° De cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à
finalité transfusionnelle ;<br />
2° De conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas à
finalité transfusionnelle relevant des 1° ou 2° bis de l'article L. 1221-8 par
les établissements de transfusion sanguine.<br />
Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et pour
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un arrêté des ministres chargés de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000027480525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/05/LEGIARTI000027480525.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000029962838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/28/LEGIARTI000029962838.xml
---
###### Article L1223-1
@ -19,26 +19,28 @@ maladie.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14, ces établissements ont
vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil
et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à
distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux
articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent
chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces
établissements sont en ce cas dotés d'un pharmacien responsable qui participe à
la direction générale de l'établissement. Ils peuvent, en outre, à titre
accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment les
activités prévues aux articles L. 1243-2 et L. 5124-9-1 et des activités de
soins et de laboratoire de biologie médicale, conformément aux règles
applicables à ces activités. Par dérogation à l'article L. 6222-5, les
établissements de transfusion sanguine qui, au titre des activités de
laboratoire de biologie médicale prévues au présent article, effectuent des
examens d'immuno-hématologie dits " receveur " et des examens complexes
d'immuno-hématologie peuvent disposer de laboratoires comportant plusieurs sites
localisés sur plus de trois territoires de santé, dans leur champ géographique
d'activité déterminé en application de l'article L. 1223-2. Le deuxième alinéa
du I de l'article L. 6211-19 n'est pas applicable aux transmissions
d'échantillons biologiques faites par les laboratoires de biologie médicale des
établissements de santé aux établissements de transfusion sanguine en vue des
examens d'immuno-hématologie mentionnés au présent alinéa. Les établissements de
transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments
nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et,
le cas échéant, de leurs activités de soins.
et au suivi des actes de transfusion. Ces établissements conservent en vue de
leur délivrance et délivrent les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L.
1221-8, dans les conditions fixées au II de l'article L. 1221-10. Ils peuvent
notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les
conditions prévues aux articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des
dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades
qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d'un pharmacien
responsable qui participe à la direction générale de l'établissement. Ils
peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres
activités de santé, notamment les activités prévues aux articles L. 1243-2 et L.
5124-9-1 et des activités de soins et de laboratoire de biologie médicale,
conformément aux règles applicables à ces activités. Par dérogation à l'article
L. 6222-5, les établissements de transfusion sanguine qui, au titre des
activités de laboratoire de biologie médicale prévues au présent article,
effectuent des examens d'immuno-hématologie dits " receveur " et des examens
complexes d'immuno-hématologie peuvent disposer de laboratoires comportant
plusieurs sites localisés sur plus de trois territoires de santé, dans leur
champ géographique d'activité déterminé en application de l'article L. 1223-2.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6211-19 n'est pas applicable aux
transmissions d'échantillons biologiques faites par les laboratoires de biologie
médicale des établissements de santé aux établissements de transfusion sanguine
en vue des examens d'immuno-hématologie mentionnés au présent alinéa. Les
établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à
administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à
la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020897702
- [Article L1435-4](article_l1435-4.md)
- [Article L1435-4-1](article_l1435-4-1.md)
- [Article L1435-4-2](article_l1435-4-2.md)
- [Article L1435-4-3](article_l1435-4-3.md)
- [Article L1435-4-4](article_l1435-4-4.md)
- [Article L1435-5](article_l1435-5.md)
- [Article L1435-5-1](article_l1435-5-1.md)
- [Article L1435-5-2](article_l1435-5-2.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029956837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/68/LEGIARTI000029956837.xml
---
###### Article L1435-4-3
<div align="left">
I. - Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin
conventionné, régi par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire
en application duquel il perçoit une rémunération forfaitaire lorsqu'il
interrompt son activité médicale pour cause de maternité ou de paternité sans
bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à
l'article L. 531-4 du même code. Le praticien territorial de médecine
ambulatoire s'engage pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être
inférieure à trente-six mois et supérieure à soixante-douze mois :<br />
1° A respecter les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer
des honoraires différents des tarifs conventionnels, à limiter ses
dépassements d'honoraires ;<br />
2° A exercer une activité médicale libérale dans une zone définie par l'agence
régionale de santé et caractérisée, pour la spécialité qu'il exerce, par une
offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins ;<br />
3° A se faire remplacer pendant toute la période de cessation de son activité
en cas d'interruption pour cause de maternité ou de paternité ;<br />
4° A ne pas être lié par un contrat de praticien territorial de médecine
générale mentionné à l'article L. 1435-4-2 du présent code.<br />
II. - Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur
les modalités d'exercice, des actions d'amélioration des pratiques, des
actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé et des actions
destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins et la
permanence des soins.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article, notamment les règles limitant les dépassements d'honoraires
des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs
conventionnels.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029956867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/68/LEGIARTI000029956867.xml
---
###### Article L1435-4-4
<div align="left">
I.-Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin
conventionné, régi par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale et spécialisé en médecine générale, un contrat en application
duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités
de soins exercées en qualité de médecin généraliste. La durée du contrat, qui
est fixée par ce dernier, ne peut être inférieure à trente-six mois et
supérieure à soixante-douze mois. Le médecin bénéficie de cette rémunération
s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° Exercer dans un territoire isolé ;<br />
2° Avoir une activité marquée par une forte saisonnalité ;<br />
3° Avoir un revenu tiré de son activité régie par les mêmes articles L. 162-5
et L. 162-14-1 inférieur à un seuil fixé par rapport au revenu moyen pour la
même spécialité ;<br />
4° Respecter les tarifs opposables ;<br />
5° Ne pas bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2 du
présent code.<br />
II.-Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur
des actions de prévention, des actions destinées à favoriser l'accès aux
soins, la continuité de la coordination des soins ou la permanence des soins
ainsi que sur des actions de collaboration auprès d'autres médecins et de
formation en faveur d'étudiants ou d'internes en médecine comme de
professionnels non médicaux.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article, notamment les critères caractérisant le territoire isolé,
liés à sa situation géographique et à la densité de population des zones dans
lesquelles exercent les médecins qui y sont installés, les modalités de cumul
avec les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale ainsi que le seuil de revenu mentionné au 3° du I du présent
article.<br />
</div>

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@ -1,51 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025012731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/27/LEGIARTI000025012731.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000029962620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962620.xml
---
###### Article L1435-8
Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de
santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures
concourant à :<br />
concourant :<br />
1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine
ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en
établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 ;<br />
1° A la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes,
du handicap et de la perte d'autonomie ;<br />
2° L'amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides
peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des
regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de
santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de
santé ou médico-sociaux ou à des groupements d'établissements, le cas échéant
dans le cadre contractuel prévu à l'article L. 1435-4 ;<br />
2° A l'organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu'à
la qualité et à la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale ;<br />
L'amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé,
des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;<br />
3° A la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des
structures de santé sur le territoire ;<br />
4° La modernisation, l'adaptation et la restructuration de l'offre de soins dans
le cadre des contrats prévus à l'article L. 6114-1 et conclus avec les
établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de
prestations de conseil, de pilotage et d'accompagnement des démarches visant à
améliorer la performance hospitalière ;<br />
4° A l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à
l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;<br />
5° L'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de
santé et l'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé
;<br />
6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l'éducation à la santé
et la sécurité sanitaire ;<br />
7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires,
notamment en matière de systèmes d'information en santé et d'ingénierie de
projets ;<br />
8° La prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en
charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.<br />
5° Au développement de la démocratie sanitaire.<br />
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements
médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171442
- [Article L6111-1](article_l6111-1.md)
- [Article L6111-2](article_l6111-2.md)
- [Article L6111-3](article_l6111-3.md)
- [Article L6111-3-1](article_l6111-3-1.md)
- [Article L6111-4](article_l6111-4.md)
- [Article L6111-5](article_l6111-5.md)
- [Article L6111-6](article_l6111-6.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029959563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/95/LEGIARTI000029959563.xml
---
###### Article L6111-3-1
I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés
qui contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de
médecine ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à
l'offre de soins de premier recours dans les territoires qu'ils desservent. Ils
permettent aux patients qui s'adressent à eux d'accéder à des consultations
spécialisées, dans le cadre des coopérations qu'ils développent, et assurent, en
cas de nécessité, l'orientation des patients vers des structures dispensant des
soins de second recours.<br />
II.-Les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine. Ils n'exercent
pas d'activité de chirurgie ou d'obstétrique.<br />
Le volume de leur activité de médecine n'excède pas un seuil défini dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-Pour chaque région, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé,
la liste des hôpitaux de proximité au regard des besoins de la population et de
l'offre de soins dans la région.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au III.