Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000006686499
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L04XXAD
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Date de début: 2021-08-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043975567
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###### Article L1331-4
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Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du
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branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être
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réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être
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maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en
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contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon
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état de fonctionnement.
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maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000042343126
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Date de début: 2021-08-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043975554
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###### Article L1331-8
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@ -15,7 +15,11 @@ moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public
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d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une
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installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée
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dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole
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de Lyon dans la limite de 100 %.<br />
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de Lyon dans la limite de 400 %.<br />
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Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux
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mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze
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mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité.<br />
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Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les
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sommes mentionnées au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil
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