Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1994-12-08 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155150
##### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
- [Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006171644
---
###### Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie
- [Paragraphe 3 : De l'anesthésie](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006185369
---
###### Paragraphe 3 : De l'anesthésie
- [Article D712-42](article_d712-42.md)
- [Article D712-43](article_d712-43.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692139
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692139.xml
---
###### Article D712-42
Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement
par les médecins réalisant ces interventions, les médecins
anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du
secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de
sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des
possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692141
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692141.xml
---
###### Article D712-43
L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre
sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte
des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à
l'article D. 712-41.<br />
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire
bénéficier le patient :<br />
1° D'une surveillance clinique continue ;<br />
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique
retenu.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006185370
---
###### Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
- [Article D712-48](article_d712-48.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692143
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692143.xml
---
###### Article D712-48
La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité
d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le
regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des
secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie
interventionnelle.<br />
Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation
des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de
l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.<br />
Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris
lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de
respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49,
doit comporter une capacité minimale de quatre postes.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171632
###### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
- [Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006185356
---
###### Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : De la consultation pré-anesthésique](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : De l'anesthésie](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006194160
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article D712-40](article_d712-40.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691893
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691893.xml
---
###### Article D712-40
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou
loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins
alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :<br />
1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention
programmée ;<br />
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;<br />
3° Une surveillance continue après l'intervention ;<br />
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication
liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.

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Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006194161
---
###### Paragraphe 2 : De la consultation pré-anesthésique
- [Article D712-41](article_d712-41.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691895
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691895.xml
---
###### Article D712-41
La consultation pré-anesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 712-40 a lieu
plusieurs jours avant l'intervention.<br />
Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée :<br />
a) Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier :
dans le cadre des consultations externes relevant des dispositions du décret n°
82-634 du 8 juillet 1982 ;<br />
b) Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de
l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :<br />
soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de
l'établissement.<br />
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses
résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des
examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce
document est inséré dans le dossier médical du patient.<br />
La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la visite
pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur
dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006194162
---
###### Paragraphe 3 : De l'anesthésie
- [Article D712-44](article_d712-44.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691897
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691897.xml
---
###### Article D712-44
I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre
d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :<br />
1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique
;<br />
2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive,
si l'état du patient l'exige.<br />
II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre
d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :<br />
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;<br />
b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;<br />
c) L'anesthésie et son entretien ;<br />
d) L'intubation trachéale ;<br />
e) La ventilation artificielle ;<br />
f) Le contrôle continu :<br />
- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux
inhalé ;<br />
- de la saturation du sang en oxygène ;<br />
- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz
carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006194163
---
###### Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
- [Article D712-45](article_d712-45.md)
- [Article D712-46](article_d712-46.md)
- [Article D712-47](article_d712-47.md)
- [Article D712-49](article_d712-49.md)
- [Article D712-50](article_d712-50.md)
- [Article D712-51](article_d712-51.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691899
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691899.xml
---
###### Article D712-45
La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D.
712-40 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments
anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état
de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à
l'anesthésie.<br />
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de
l'anesthésie.<br />
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.<br />
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du
patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691901
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/19/LEGIARTI000006691901.xml
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###### Article D712-46
Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans
une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le
transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance
post-interventionnelle.<br />
Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance
mentionnées à l'article D. 712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance
post-interventionnelle :<br />
a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie
générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;<br />
b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691903
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/19/LEGIARTI000006691903.xml
---
###### Article D712-47
La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs
médicaux permettant pour chaque poste installé :<br />
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;<br />
b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé
électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la
saturation du sang en oxygène ;<br />
c) La surveillance périodique de la pression artérielle ;<br />
d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le
patient.<br />
La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée :<br />
1° D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires
en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;<br />
2° D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et
de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.<br />
Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au
matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que
l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691905
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/19/LEGIARTI000006691905.xml
---
###### Article D712-49
Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont
pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les
interventions prévues au a de l'article D. 712-46, affectés exclusivement à
ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du
nombre de patients présents.<br />
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance
post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier
diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier
anesthésiste diplômé d'Etat.<br />
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes
occupés, l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents présents dont
l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de
surveillance, si possible, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.<br />
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin
anesthésiste-réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin :<br />
a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des
modalités dudit transfert ;<br />
b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie
du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une
structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la
chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691907
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/19/LEGIARTI000006691907.xml
---
###### Article D712-50
Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies
lors de l'intervention et lors de la surveillance continue
post-interventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier
médical du patient.<br />
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient
dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une
transmission écrite.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-08
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691909
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/19/LEGIARTI000006691909.xml
---
###### Article D712-51
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation
et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et
actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47.