Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2015-12-23 00:00:00 +01:00
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006690718
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690718.xml
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031688271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688271.xml
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###### Article L6113-11
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et, sauf dispositions contraires et en tant
que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent
chapitre.
Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des
établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque
année auprès d'établissements de santé relevant des catégories mentionnées aux a
à d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.<br />
Ces études portent sur des champs d'activité définis par décret en Conseil
d'Etat.<br />
La réalisation de ces études est confiée à une personne publique désignée par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031688266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688266.xml
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###### Article L6113-12
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque
année, sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 6113-11 et après avis des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé, la liste des établissements de
santé participant aux études nationales de coûts de l'année suivante.<br />
Cette liste est élaborée dans les conditions suivantes :<br />
1° Un appel à candidatures est réalisé par la personne publique mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 6113-11. Les établissements de santé ayant fait
acte de candidature participent aux études nationales de coûts sous réserve
qu'ils soient en mesure de fournir des données, notamment médicales et
comptables, nécessaires à leur réalisation. Dans le cas contraire, ils peuvent
bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur participation aux études
nationales de coûts de l'année suivante ;<br />
2° A l'issue de l'appel à candidatures mentionné au 1° du présent article,
lorsque la liste d'établissements sélectionnés est insuffisante pour disposer de
données fiables sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de
santé, la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6113-11
met en œuvre une procédure complémentaire de sélection d'établissements de santé
dont la participation aux études nationales de coûts permettrait, en raison de
leur statut ou de leurs activités, d'améliorer la fiabilité de la mesure des
coûts.<br />
Les établissements sélectionnés selon cette procédure complémentaire
transmettent à la personne publique mentionnée au dernier alinéa du même article
L. 6113-11 les informations permettant de s'assurer de leur capacité à fournir
les données nécessaires à la réalisation des études nationales de coûts. Seuls
les établissements en mesure de fournir de telles données participent aux études
nationales de coûts. Les établissements qui ne remplissent pas cette condition
peuvent bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur participation aux
études nationales de coûts de l'année suivante.<br />
En cas de refus d'un établissement de santé sélectionné selon la procédure
complémentaire de transmettre à la personne publique mentionnée au dernier
alinéa dudit article L. 6113-11 les informations mentionnées à l'avant-dernier
alinéa du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé
prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 1 % des
produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement
de santé au titre du dernier exercice clos.