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@@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171444
- [Article L6113-10-1](article_l6113-10-1.md)
- [Article L6113-10-2](article_l6113-10-2.md)
- [Article L6113-11](article_l6113-11.md)
+- [Article L6113-12](article_l6113-12.md)
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@@ -1,16 +1,21 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2015-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000006690718
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6113L11XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690718.xml
+Date de début: 2015-12-23
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031688271
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688271.xml
---
###### Article L6113-11
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
-aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et, sauf dispositions contraires et en tant
-que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent
-chapitre.
+Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des
+établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque
+année auprès d'établissements de santé relevant des catégories mentionnées aux a
+à d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
+
+Ces études portent sur des champs d'activité définis par décret en Conseil
+d'Etat.
+
+La réalisation de ces études est confiée à une personne publique désignée par
+décret en Conseil d'Etat.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l6113-12.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-12-23
+Date de fin: 2016-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000031688266
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688266.xml
+---
+
+###### Article L6113-12
+
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque
+année, sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de
+l'article L. 6113-11 et après avis des organisations nationales les plus
+représentatives des établissements de santé, la liste des établissements de
+santé participant aux études nationales de coûts de l'année suivante.
+
+Cette liste est élaborée dans les conditions suivantes :
+
+1° Un appel à candidatures est réalisé par la personne publique mentionnée au
+dernier alinéa de l'article L. 6113-11. Les établissements de santé ayant fait
+acte de candidature participent aux études nationales de coûts sous réserve
+qu'ils soient en mesure de fournir des données, notamment médicales et
+comptables, nécessaires à leur réalisation. Dans le cas contraire, ils peuvent
+bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur participation aux études
+nationales de coûts de l'année suivante ;
+
+2° A l'issue de l'appel à candidatures mentionné au 1° du présent article,
+lorsque la liste d'établissements sélectionnés est insuffisante pour disposer de
+données fiables sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de
+santé, la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6113-11
+met en œuvre une procédure complémentaire de sélection d'établissements de santé
+dont la participation aux études nationales de coûts permettrait, en raison de
+leur statut ou de leurs activités, d'améliorer la fiabilité de la mesure des
+coûts.
+
+Les établissements sélectionnés selon cette procédure complémentaire
+transmettent à la personne publique mentionnée au dernier alinéa du même article
+L. 6113-11 les informations permettant de s'assurer de leur capacité à fournir
+les données nécessaires à la réalisation des études nationales de coûts. Seuls
+les établissements en mesure de fournir de telles données participent aux études
+nationales de coûts. Les établissements qui ne remplissent pas cette condition
+peuvent bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur participation aux
+études nationales de coûts de l'année suivante.
+
+En cas de refus d'un établissement de santé sélectionné selon la procédure
+complémentaire de transmettre à la personne publique mentionnée au dernier
+alinéa dudit article L. 6113-11 les informations mentionnées à l'avant-dernier
+alinéa du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé
+prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses
+observations, une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 1 % des
+produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement
+de santé au titre du dernier exercice clos.