Décret n° 2012-910 du 24 juillet 2012 relatif à la délivrance de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence dans les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé

Modification de l'article 2 du décret 2008-1026.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026223077
NOR: AFSP1203688D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/22/30/JORFTEXT000026223077.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-07-27
Identifiant: LEGIARTI000022054860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/48/LEGIARTI000022054860.xml
Date de début: 2012-07-27
Date de fin: 2013-01-10
Identifiant: LEGIARTI000026224089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/40/LEGIARTI000026224089.xml
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###### Article R5124-45
@ -27,7 +27,7 @@ l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux
sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les
médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur
commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la
dispensation de ces produits.<br />
dispensation de ces produits ;<br />
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments,
produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions
@ -74,7 +74,7 @@ médicaments ;<br />
l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en
situation de précarité ou d'exclusion, sur commande écrite du pharmacien attaché
au centre ou à la structure de soins, ou du médecin désigné comme responsable de
l'action sanitaire.<br />
l'action sanitaire ;<br />
9° Aux établissements et aux organismes autorisés à effectuer une ou plusieurs
des activités mentionnées à l'article L. 1243-2, les médicaments nécessaires à
@ -122,13 +122,18 @@ de la détention des produits ;<br />
16° Aux centres de santé, les médicaments nécessaires à la réalisation des
interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées dans
les conditions prévues à l'article L. 6323-1, sur commande écrite du pharmacien
ou, à défaut, d'un médecin autorisé par le préfet.<br />
ou, à défaut, d'un médecin autorisé par le préfet ;<br />
17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à
l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en
situation de précarité ou d'exclusion, sur commande écrite du pharmacien attaché
au centre ou à la structure de soins, ou du médecin désigné comme responsable de
l'action sanitaire.<br />
l'action sanitaire ;<br />
18° Aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et
de promotion de la santé, les médicaments contraceptifs indiqués dans la
contraception d'urgence qu'ils délivrent en application du III de l'article L.
5134-1, sur commande écrite du médecin responsable du service.<br />
En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements
pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026224087
- [Article D5134-8](article_d5134-8.md)
- [Article D5134-9](article_d5134-9.md)
- [Article D5134-10](article_d5134-10.md)
- [Article D5134-10-1](article_d5134-10-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-27
Date de fin: 2023-03-15
Identifiant: LEGIARTI000026223672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/36/LEGIARTI000026223672.xml
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###### Article D5134-10-1
Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de
promotion de la santé délivrent aux étudiantes des médicaments indiqués dans la
contraception d'urgence dans les conditions suivantes :<br />
1° Les médicaments sont délivrés et administrés à titre gratuit aux étudiantes
;<br />
2° Dans le cas de médicaments pour lesquels la prescription médicale est
obligatoire, ceux-ci sont prescrits et peuvent être délivrés et administrés par
un médecin ou une sage-femme ; ils peuvent être également délivrés et
administrés par un infirmier exerçant dans le service sur la base de la
prescription d'un médecin ou d'une sage-femme ; le médecin responsable du
service remplit les obligations imposées au pharmacien par les dispositions des
articles R. 5132-9 et R. 5132-10 ;<br />
3° Dans le cas de médicaments pour lesquels la prescription médicale n'est pas
obligatoire, un infirmier exerçant dans le service peut les délivrer et les
administrer ;<br />
4° Dans tous les cas, la délivrance du médicament est précédée d'un entretien
avec le professionnel de santé en vue de s'assurer que l'étudiante est dans une
situation correspondant aux conditions d'utilisation de ce médicament.
L'entretien permet à l'étudiante de bénéficier d'une information sur l'accès à
une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement
transmissibles et, s'il y a lieu, sur l'intérêt d'un suivi médical.