Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031970564
NOR: AFSH1521148D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/97/05/JORFTEXT000031970564.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024376052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/60/LEGIARTI000024376052.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031972080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/20/LEGIARTI000031972080.xml
---
###### Article R3211-1
@ -18,22 +18,14 @@ Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient
et le lieu de résidence habituel de ce dernier.<br />
II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou
plusieurs des modalités suivantes :<br />
1° Une hospitalisation à temps partiel ;<br />
2° Des soins ambulatoires ;<br />
3° Des soins à domicile ;<br />
4° L'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins
plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que
l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins
psychiatriques.<br />
Il précise, s'il y a lieu, la forme que revêt l'hospitalisation partielle en
établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en
ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle
ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces
prises en charge.<br />
Il précise, s'il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou
la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et,
si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il
mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.<br />
Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations
des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni
@ -45,15 +37,15 @@ le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d'administration et l
durée.<br />
III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un
entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, notamment
sur le programme qu'il propose ou ses modifications, afin de lui permettre de
faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui
délivre l'information prévue à l'article L. 3211-3 et lui indique en particulier
que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de
l'évolution de son état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation
complète notamment en cas d'une inobservance de ce programme susceptible
d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien
est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.<br />
entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, afin de lui
permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le
psychiatre lui délivre l'information prévue au II de l'article L. 3211-2-1 et
lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout
moment pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et qu'il peut
proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance de ce
programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La
mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier
médical du patient.<br />
La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en
charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé
@ -67,17 +59,18 @@ IV.-Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du
chapitre III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure
pénale, le directeur de l'établissement de santé transmet sans délai au préfet
du département ou, à Paris, au préfet de police, une copie du programme de soins
prévu à l'article L. 3211-2-1 et de l'avis motivé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les
certificats médicaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3211-11 et au
I de l'article L. 3213-3.<br />
prévu à l'article L. 3211-2-1 et du certificat médical prévu au troisième alinéa
de l'article L. 3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant
les certificats médicaux mentionnés à l'article L. 3211-11 et au I de l'article
L. 3213-3.<br />
Le représentant de l'Etat est informé de la modification du programme de soins
lorsque celle-ci a pour effet de changer substantiellement la modalité de prise
en charge du patient, afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre un
nouvel arrêté. S'il prend un nouvel arrêté suite à la modification du programme
de soins, il recueille à nouveau l'avis du collège prévu au III de l'article L.
3213-1.<br />
Le représentant de l'Etat ou à Paris, le préfet de police est informé de la
modification du programme de soins lorsque celle-ci a pour effet de changer
substantiellement la modalité de prise en charge du patient, afin de lui
permettre, le cas échéant, de prendre un nouvel arrêté. A cet effet, le
directeur de l'établissement lui adresse le certificat médical proposant la
modification substantielle du programme de soins ainsi que l'avis du collège
mentionné à l'article L. 3211-9.<br />
V.-Les décisions des directeurs d'établissement et les arrêtés préfectoraux
décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024376029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/60/LEGIARTI000024376029.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031972072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/20/LEGIARTI000031972072.xml
---
###### Article R3211-6
Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis, en application des
articles L. 3212-7 et L. 3213-1, est fixé à cinq jours à compter de la date de
convocation du collège.<br />
Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq
jours à compter de la date de convocation du collège.<br />
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de
l'article L. 3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024376061
###### Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
- [Article R3212-1](article_r3212-1.md)
- [Article R3212-2](article_r3212-2.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031971482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/14/LEGIARTI000031971482.xml
---
###### Article R3212-2
<div align="left">
L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L.
3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat
mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7,
établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans
consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit
jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la
précédente évaluation.
</div>

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@ -1,34 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/53/LEGIARTI000024375355.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031972097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/20/LEGIARTI000031972097.xml
---
###### Article R3213-2
I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une
mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée à l'article L.
3213-8 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de
modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement
transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police le certificat
médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis
du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent
l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus
bref.<br />
mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de
l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation
complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de
l'établissement transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de
police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les
vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans
les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet
à fixer un délai plus bref.<br />
II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins
psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée à l'article
L. 3213-8, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police sollicite
l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant
le délai dans lequel l'avis doit être produit. Ce délai ne peut excéder sept
jours.<br />
psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de
l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police
sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en
précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur
d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.<br />
III.-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège
ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à
Paris, le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres
mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, à
compter de leur désignation, pour produire leur avis. Ce délai ne peut excéder
dix jours.
mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en
application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire
leur avis.

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@ -13,5 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000024375859
- [Article R3222-5](article_r3222-5.md)
- [Article R3222-6](article_r3222-6.md)
- [Article R3222-7](article_r3222-7.md)
- [Article R3222-8](article_r3222-8.md)
- [Article R3222-9](article_r3222-9.md)

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@ -1,14 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375862.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031972128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972128.xml
---
###### Article R3222-1
Les unités pour malades difficiles sont spécialement organisées à l'effet de
mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques intensifs et les mesures de sûreté
particulières adaptés à l'état des patients mentionnés à l'article L. 3222-3.
Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins
psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en
application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième
partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et
dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans
un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité
particulières.

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@ -1,43 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375865.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031972123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972123.xml
---
###### Article R3222-2
I. ― L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département
d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de
police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du
patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité. Le préfet prend
sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment
:<br />
I.-Préalablement à l'admission d'un patient en unité pour malades difficiles,
les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l'établissement
de santé dans lequel le patient est hospitalisé pour l'examiner.<br />
1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant
l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité
pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises
II.-L'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée
par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se
trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son
admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de
restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le
lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et
familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans
lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades
difficiles qui reçoit le patient.<br />
L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent
est mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3.<br />
III.-Le préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif
comprenant notamment :<br />
1° Un certificat médical détaillé, établi par le psychiatre de l'établissement
demandant l'admission, précisant les motifs de la demande d'hospitalisation dans
l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises
psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;<br />
2° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est
hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire
à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un
délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades
difficiles ;<br />
2° L'accord d'un psychiatre de l'unité pour malades difficiles ;<br />
3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient
qui seront prises.<br />
II. ― En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades
difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris,
le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à
l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il
peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de
l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.<br />
IV.-En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades
difficiles, le préfet du département où se trouve l'établissement dans lequel
est hospitalisé le patient ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir la
commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, qui statue sur
l'admission dans les plus brefs délais.<br />
III. ― Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour
malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de
détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département
d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police.
V.-L'établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait
l'objet de la demande d'admission dans l'unité pour malades difficiles organise,
à la sortie du patient de l'unité, les conditions de la poursuite des soins sans
consentement lorsqu'elle est décidée conformément à l'article R. 3222-6, que les
soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en
cas de nécessité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375868.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031972121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972121.xml
---
###### Article R3222-3
Le transfert du malade de son lieu d'hospitalisation ou de détention à l'unité
pour malades difficiles est ordonné par arrêté du préfet du département
d'origine ou, à Paris, du préfet de police, au vu de la décision prononçant son
admission.<br />
Ce transfert est pris en charge, à l'aller comme au retour, par l'établissement
qui est à l'origine de la demande d'admission.
L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par
le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades
difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le
patient sortant d'unité pour malades difficiles.

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@ -1,14 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375871.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031972117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972117.xml
---
###### Article R3222-4
L'admission dans une unité pour malades difficiles ne fait pas obstacle à
l'autorisation de sorties accompagnées de courte durée prévues à l'article L.
3211-11-1.
Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il
est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par
le directeur général de l'agence régionale de santé :<br />
1° Un médecin représentant l'agence régionale de santé ;<br />
2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour
malades difficiles.<br />
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de
trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de
partage égal des voix.

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@ -1,34 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375874.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000031972110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972110.xml
---
###### Article R3222-5
Lorsque la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, saisie
le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité, constate que les
conditions mentionnées à l'article L. 3222-3 ne sont plus remplies, elle saisit
le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de
police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'unité pour malades
difficiles. Cette sortie peut être prononcée sous forme :<br />
La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un
patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département
d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque
patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des
soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.<br />
1° D'une levée de la mesure de soins ou d'une prise en charge sous une forme
autre que l'hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions
respectives de l'article L. 3213-8 et du III de l'article L. 3213-1 ;<br />
Elle peut, en outre, être saisie :<br />
2° D'un transfert dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L.
3222-1 ;<br />
1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal
ou ses proches ;<br />
3° D'un retour dans l'établissement de santé d'origine.<br />
2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil
;<br />
En cas de contestation de l'établissement de santé d'origine, le préfet du
département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police saisit la
commission du suivi médical, qui statue dans les plus brefs délais.<br />
3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le
préfet de police ;<br />
Lorsque le préfet prononce la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une
personne détenue, son retour en détention est organisé à bref délai dans les
conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre.
4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;<br />
5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé
traitant le patient ;<br />
6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était
initialement pris en charge ;<br />
7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;<br />
8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était
initialement pris en charge.

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@ -1,29 +1,38 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375877.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031972104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972104.xml
---
###### Article R3222-6
Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il
est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par
le directeur de l'agence régionale de santé :<br />
Lorsque la commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, saisie le
cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles,
constate que les conditions mentionnées à l'article R. 3222-1 ne sont plus
remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à
Paris, le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de
l'unité pour malades difficiles et informe de sa décision le préfet ayant pris
l'arrêté initial d'admission dans cette unité ainsi que l'établissement de santé
qui avait demandé l'admission du patient. La sortie peut être décidée sous forme
:<br />
1° Un médecin inspecteur de santé ;<br />
D'une levée de la mesure de soins sans consentement ; ou<br />
2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour
malades difficiles.<br />
2° De la poursuite des soins sans consentement soit dans l'établissement de
santé où le patient se trouvait lors de la décision d'admission en unité pour
malades difficiles, soit dans un autre établissement de santé mentionné à
l'article L. 3222-1.<br />
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de
trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.<br />
L'établissement de santé qui a demandé l'admission du patient organise la
poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas
de nécessité. L'établissement désigné par l'arrêté préfectoral accueille le
patient dans un délai maximal de vingt jours.<br />
La commission élit son président en son sein.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions de
fonctionnement de la commission, les cas de déport de ses membres et le montant
de l'indemnité qu'ils perçoivent.
Lorsque le préfet prononce, sous la forme prévue au 1°, la sortie de l'unité
pour malades difficiles d'une personne détenue, le retour de cette dernière en
détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée est organisé à bref
délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent
livre.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375880.xml
Date de début: 2016-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031972102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972102.xml
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###### Article R3222-7
La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un
patient hospitalisé en unité pour malades difficiles. Elle examine au moins tous
les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans une telle unité.<br />
Elle peut, en outre, être saisie :<br />
― par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal
ou ses proches ;<br />
― par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil
;<br />
― par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le
préfet de police ;<br />
― par le psychiatre responsable de l'unité ;<br />
― par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;<br />
― par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine
;<br />
― par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;<br />
― par le directeur de l'établissement d'origine.<br />
La commission saisit le préfet conformément à l'article R. 3222-5 si elle estime
que les conditions du maintien de l'hospitalisation d'un patient en unité pour
malades difficiles ne sont plus remplies.<br />
Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des
conclusions des examens auxquels elle procède.
La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins
une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission
départementale des soins psychiatriques, au préfet du département ou, à Paris,
au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République compétent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375883.xml
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###### Article R3222-8
La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles à tout
moment qu'elle juge utile et au moins une fois par semestre. Elle adresse le
compte rendu de cette visite à la commission départementale des soins
psychiatriques, au préfet du département et, à Paris, au préfet de police, et au
procureur de la République.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-02-04
Identifiant: LEGIARTI000024375886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375886.xml
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###### Article R3222-9
La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans
une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12,
au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de
l'article L. 3213-8, est fixée à un an.<br />
Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité
pour malades difficiles.