From e51a6dfb705b596158bd464dc1a93dca6724ca82 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 4 Feb 2016 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202016-94=20du=201er=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202016=20portant=20application=20des=20dispositions?= =?UTF-8?q?=20de=20la=20loi=20du=2027=20septembre=202013=20relative=20aux?= =?UTF-8?q?=20droits=20et=20=C3=A0=20la=20protection=20des=20personnes=20f?= =?UTF-8?q?aisant=20l'objet=20de=20soins=20psychiatriques=20et=20aux=20mod?= =?UTF-8?q?alit=C3=A9s=20de=20leur=20prise=20en=20charge?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031970564 NOR: AFSH1521148D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/97/05/JORFTEXT000031970564.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_r3211-1.md | 69 +++++++++---------- .../chapitre_ier/section_2/article_r3211-6.md | 13 ++-- .../livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md | 1 + .../titre_ier/chapitre_ii/article_r3212-2.md | 20 ++++++ .../titre_ier/chapitre_iii/article_r3213-2.md | 42 +++++------ .../chapitre_ii/section_unique/README.md | 2 - .../section_unique/article_r3222-1.md | 20 +++--- .../section_unique/article_r3222-2.md | 68 ++++++++++-------- .../section_unique/article_r3222-3.md | 21 +++--- .../section_unique/article_r3222-4.md | 26 ++++--- .../section_unique/article_r3222-5.md | 50 ++++++++------ .../section_unique/article_r3222-6.md | 47 ++++++++----- .../section_unique/article_r3222-7.md | 46 +++---------- .../section_unique/article_r3222-8.md | 16 ----- .../section_unique/article_r3222-9.md | 18 ----- 15 files changed, 222 insertions(+), 237 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r3212-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-8.md delete mode 100644 partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-9.md diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r3211-1.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r3211-1.md index af73babc0d1..19a1cf6cfd8 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r3211-1.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r3211-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024376052 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/60/LEGIARTI000024376052.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972080 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/20/LEGIARTI000031972080.xml --- ###### Article R3211-1 @@ -18,22 +18,14 @@ Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.
II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou -plusieurs des modalités suivantes :
- -1° Une hospitalisation à temps partiel ;
- -2° Des soins ambulatoires ;
- -3° Des soins à domicile ;
- -4° L'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins +plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que +l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.
-Il précise, s'il y a lieu, la forme que revêt l'hospitalisation partielle en -établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en -ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle -ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces -prises en charge.
+Il précise, s'il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou +la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, +si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il +mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.
Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni @@ -45,15 +37,15 @@ le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d'administration et l durée.
III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un -entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, notamment -sur le programme qu'il propose ou ses modifications, afin de lui permettre de -faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui -délivre l'information prévue à l'article L. 3211-3 et lui indique en particulier -que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de -l'évolution de son état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation -complète notamment en cas d'une inobservance de ce programme susceptible -d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien -est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.
+entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, afin de lui +permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le +psychiatre lui délivre l'information prévue au II de l'article L. 3211-2-1 et +lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout +moment pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et qu'il peut +proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance de ce +programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La +mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier +médical du patient.
La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé @@ -67,17 +59,18 @@ IV.-Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l'établissement de santé transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, une copie du programme de soins -prévu à l'article L. 3211-2-1 et de l'avis motivé prévu au troisième alinéa de -l'article L. 3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les -certificats médicaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3211-11 et au -I de l'article L. 3213-3.
+prévu à l'article L. 3211-2-1 et du certificat médical prévu au troisième alinéa +de l'article L. 3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant +les certificats médicaux mentionnés à l'article L. 3211-11 et au I de l'article +L. 3213-3.
-Le représentant de l'Etat est informé de la modification du programme de soins -lorsque celle-ci a pour effet de changer substantiellement la modalité de prise -en charge du patient, afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre un -nouvel arrêté. S'il prend un nouvel arrêté suite à la modification du programme -de soins, il recueille à nouveau l'avis du collège prévu au III de l'article L. -3213-1.
+Le représentant de l'Etat ou à Paris, le préfet de police est informé de la +modification du programme de soins lorsque celle-ci a pour effet de changer +substantiellement la modalité de prise en charge du patient, afin de lui +permettre, le cas échéant, de prendre un nouvel arrêté. A cet effet, le +directeur de l'établissement lui adresse le certificat médical proposant la +modification substantielle du programme de soins ainsi que l'avis du collège +mentionné à l'article L. 3211-9.
V.-Les décisions des directeurs d'établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r3211-6.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r3211-6.md index 4a31506f294..27ecf3b3757 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r3211-6.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r3211-6.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024376029 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/60/LEGIARTI000024376029.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2024-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972072 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/20/LEGIARTI000031972072.xml --- ###### Article R3211-6 -Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis, en application des -articles L. 3212-7 et L. 3213-1, est fixé à cinq jours à compter de la date de -convocation du collège.
+Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq +jours à compter de la date de convocation du collège.
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de l'article L. 3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 1401470001f..47e92860412 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024376061 ###### Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - [Article R3212-1](article_r3212-1.md) +- [Article R3212-2](article_r3212-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r3212-2.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r3212-2.md new file mode 100644 index 00000000000..ca863db5962 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r3212-2.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031971482 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/14/LEGIARTI000031971482.xml +--- + +###### Article R3212-2 + +
+ L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. + 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat + mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, + établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans + consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit + jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la + précédente évaluation. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r3213-2.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r3213-2.md index 5243f3be0ef..1f3ac2011bc 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r3213-2.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r3213-2.md @@ -1,34 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375355 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/53/LEGIARTI000024375355.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972097 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/20/LEGIARTI000031972097.xml --- ###### Article R3213-2 I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une -mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée à l'article L. -3213-8 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de -modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement -transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police le certificat -médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis -du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent -l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus -bref.
+mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de +l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation +complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de +l'établissement transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de +police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les +vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans +les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet +à fixer un délai plus bref.
II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins -psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée à l'article -L. 3213-8, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police sollicite -l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant -le délai dans lequel l'avis doit être produit. Ce délai ne peut excéder sept -jours.
+psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de +l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police +sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en +précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur +d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.
III.-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres -mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, à -compter de leur désignation, pour produire leur avis. Ce délai ne peut excéder -dix jours. +mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en +application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire +leur avis. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/README.md index fa33a63fb24..eb6b0f35dc5 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/README.md @@ -13,5 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000024375859 - [Article R3222-5](article_r3222-5.md) - [Article R3222-6](article_r3222-6.md) - [Article R3222-7](article_r3222-7.md) -- [Article R3222-8](article_r3222-8.md) -- [Article R3222-9](article_r3222-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-1.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-1.md index 8c531a69bc1..2b4238b1a67 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-1.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-1.md @@ -1,14 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375862 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375862.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972128 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972128.xml --- ###### Article R3222-1 -Les unités pour malades difficiles sont spécialement organisées à l'effet de -mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques intensifs et les mesures de sûreté -particulières adaptés à l'état des patients mentionnés à l'article L. 3222-3. +Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins +psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en +application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième +partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et +dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans +un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité +particulières. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-2.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-2.md index 071e0daa950..11fe9485cf9 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-2.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-2.md @@ -1,43 +1,53 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375865 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375865.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972123 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972123.xml --- ###### Article R3222-2 -I. ― L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département -d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de -police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du -patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité. Le préfet prend -sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment -:
+I.-Préalablement à l'admission d'un patient en unité pour malades difficiles, +les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l'établissement +de santé dans lequel le patient est hospitalisé pour l'examiner.
-1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant -l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité -pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises +II.-L'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée +par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se +trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son +admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de +restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le +lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et +familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans +lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades +difficiles qui reçoit le patient.
+ +L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent +est mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3.
+ +III.-Le préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif +comprenant notamment :
+ +1° Un certificat médical détaillé, établi par le psychiatre de l'établissement +demandant l'admission, précisant les motifs de la demande d'hospitalisation dans +l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
-2° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est -hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire -à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un -délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades -difficiles ;
+2° L'accord d'un psychiatre de l'unité pour malades difficiles ;
3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
-II. ― En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades -difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, -le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à -l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il -peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de -l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.
+IV.-En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades +difficiles, le préfet du département où se trouve l'établissement dans lequel +est hospitalisé le patient ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir la +commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, qui statue sur +l'admission dans les plus brefs délais.
-III. ― Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour -malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de -détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département -d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. +V.-L'établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait +l'objet de la demande d'admission dans l'unité pour malades difficiles organise, +à la sortie du patient de l'unité, les conditions de la poursuite des soins sans +consentement lorsqu'elle est décidée conformément à l'article R. 3222-6, que les +soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en +cas de nécessité. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-3.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-3.md index 4da656d8c65..13b77220bd4 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-3.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-3.md @@ -1,18 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375868 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375868.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972121 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972121.xml --- ###### Article R3222-3 -Le transfert du malade de son lieu d'hospitalisation ou de détention à l'unité -pour malades difficiles est ordonné par arrêté du préfet du département -d'origine ou, à Paris, du préfet de police, au vu de la décision prononçant son -admission.
- -Ce transfert est pris en charge, à l'aller comme au retour, par l'établissement -qui est à l'origine de la demande d'admission. +L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par +le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades +difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le +patient sortant d'unité pour malades difficiles. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-4.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-4.md index c99abfeeeb2..362d0a330e6 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-4.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-4.md @@ -1,14 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375871 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375871.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972117 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972117.xml --- ###### Article R3222-4 -L'admission dans une unité pour malades difficiles ne fait pas obstacle à -l'autorisation de sorties accompagnées de courte durée prévues à l'article L. -3211-11-1. +Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il +est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par +le directeur général de l'agence régionale de santé :
+ +1° Un médecin représentant l'agence régionale de santé ;
+ +2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour +malades difficiles.
+ +Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de +trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. +La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de +partage égal des voix. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-5.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-5.md index 79eef14930c..28b5fed2c4f 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-5.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-5.md @@ -1,34 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375874 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375874.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2021-05-31 +Identifiant: LEGIARTI000031972110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972110.xml --- ###### Article R3222-5 -Lorsque la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, saisie -le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité, constate que les -conditions mentionnées à l'article L. 3222-3 ne sont plus remplies, elle saisit -le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de -police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'unité pour malades -difficiles. Cette sortie peut être prononcée sous forme :
+La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un +patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département +d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque +patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des +soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.
-1° D'une levée de la mesure de soins ou d'une prise en charge sous une forme -autre que l'hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions -respectives de l'article L. 3213-8 et du III de l'article L. 3213-1 ;
+Elle peut, en outre, être saisie :
-2° D'un transfert dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. -3222-1 ;
+1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal +ou ses proches ;
-3° D'un retour dans l'établissement de santé d'origine.
+2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil +;
-En cas de contestation de l'établissement de santé d'origine, le préfet du -département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police saisit la -commission du suivi médical, qui statue dans les plus brefs délais.
+3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le +préfet de police ;
-Lorsque le préfet prononce la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une -personne détenue, son retour en détention est organisé à bref délai dans les -conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre. +4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;
+ +5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé +traitant le patient ;
+ +6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était +initialement pris en charge ;
+ +7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;
+ +8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était +initialement pris en charge. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-6.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-6.md index db07e1c9d91..f12006d8e47 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-6.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-6.md @@ -1,29 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375877 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375877.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972104 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972104.xml --- ###### Article R3222-6 -Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il -est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par -le directeur de l'agence régionale de santé :
+Lorsque la commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, saisie le +cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, +constate que les conditions mentionnées à l'article R. 3222-1 ne sont plus +remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à +Paris, le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de +l'unité pour malades difficiles et informe de sa décision le préfet ayant pris +l'arrêté initial d'admission dans cette unité ainsi que l'établissement de santé +qui avait demandé l'admission du patient. La sortie peut être décidée sous forme +:
-1° Un médecin inspecteur de santé ;
+1° D'une levée de la mesure de soins sans consentement ; ou
-2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour -malades difficiles.
+2° De la poursuite des soins sans consentement soit dans l'établissement de +santé où le patient se trouvait lors de la décision d'admission en unité pour +malades difficiles, soit dans un autre établissement de santé mentionné à +l'article L. 3222-1.
-Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de -trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes -conditions.
+L'établissement de santé qui a demandé l'admission du patient organise la +poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas +de nécessité. L'établissement désigné par l'arrêté préfectoral accueille le +patient dans un délai maximal de vingt jours.
-La commission élit son président en son sein.
- -Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions de -fonctionnement de la commission, les cas de déport de ses membres et le montant -de l'indemnité qu'ils perçoivent. +Lorsque le préfet prononce, sous la forme prévue au 1°, la sortie de l'unité +pour malades difficiles d'une personne détenue, le retour de cette dernière en +détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée est organisé à bref +délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent +livre. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-7.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-7.md index e58fd3eddad..272adf15c08 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-7.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-7.md @@ -1,43 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375880 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375880.xml +Date de début: 2016-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972102 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/21/LEGIARTI000031972102.xml --- ###### Article R3222-7 -La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un -patient hospitalisé en unité pour malades difficiles. Elle examine au moins tous -les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans une telle unité.
- -Elle peut, en outre, être saisie :
- -― par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal -ou ses proches ;
- -― par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil -;
- -― par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le -préfet de police ;
- -― par le psychiatre responsable de l'unité ;
- -― par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;
- -― par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine -;
- -― par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;
- -― par le directeur de l'établissement d'origine.
- -La commission saisit le préfet conformément à l'article R. 3222-5 si elle estime -que les conditions du maintien de l'hospitalisation d'un patient en unité pour -malades difficiles ne sont plus remplies.
- -Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des -conclusions des examens auxquels elle procède. +La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins +une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission +départementale des soins psychiatriques, au préfet du département ou, à Paris, +au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République compétent. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-8.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-8.md deleted file mode 100644 index 7a853eaa503..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-8.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375883 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375883.xml ---- - -###### Article R3222-8 - -La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles à tout -moment qu'elle juge utile et au moins une fois par semestre. Elle adresse le -compte rendu de cette visite à la commission départementale des soins -psychiatriques, au préfet du département et, à Paris, au préfet de police, et au -procureur de la République. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-9.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-9.md deleted file mode 100644 index 36b0a3bc196..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_unique/article_r3222-9.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000024375886 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375886.xml ---- - -###### Article R3222-9 - -La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans -une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, -au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de -l'article L. 3213-8, est fixée à un an.
- -Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité -pour malades difficiles.