Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1978-10-06 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187142
- [Article R5105](article_r5105.md)
- [Article R5106](article_r5106.md)
- [Article R5107](article_r5107.md)
- [Article R5107-1](article_r5107-1.md)
- [Article R5108](article_r5108.md)
- [Article R5109](article_r5109.md)
- [Article R5110](article_r5110.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-10-06
Date de fin: 1996-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006799949
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5107R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799949.xml
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###### Article R5107-1
Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit justifier de
l'exercice pendant au moins un an, dans un ou plusieurs établissements autorisés
par application de l'article L. 596, d'activités comportant l'analyse
qualitative des médicaments, l'analyse quantitative des principes actifs ainsi
que les essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des
spécialités pharmaceutiques.<br />
La durée d'exercice ci-dessus prévue est ramenée à six mois pour les pharmaciens
qui ont obtenu un titre ou diplôme concernant des études relatives aux
techniques énumérées à l'alinéa précédent lorsque ce titre ou diplôme figure sur
une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des universités.

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@ -15,9 +15,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187147
- [Article R5134](article_r5134.md)
- [Article R5135](article_r5135.md)
- [Article R5136](article_r5136.md)
- [Article R5136-1](article_r5136-1.md)
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- [Article R5139](article_r5139.md)
- [Article R5140](article_r5140.md)
- [Article R5141](article_r5141.md)
- [Article R5141-1](article_r5141-1.md)
- [Article R5141-2](article_r5141-2.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-10-06
Date de fin: 1985-11-21
Identifiant: LEGIARTI000006800177
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5136R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800177.xml
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###### Article R5136-1
Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire du comité des spécialités
pharmaceutiques institué par l'article 8 de la directive n° 75/319 du conseil
des communautés européennes et en application de l'article 9 de cette directive
:<br />
1° La notification à ce comité d'une éventuelle opposition à l'octroi de
l'autorisation de mise sur le marché doit être faite dans les cent vingt jours
[*délai*] suivant la date de transmission du dossier au ministre chargé de la
santé ;<br />
2° Le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché
dans les trente jours suivant la date à laquelle ledit "comité des spécialités
pharmaceutiques" l'a informé soit de l'absence de toute opposition à l'octroi de
l'autorisation, soit de l'avis qu'il a été amené à prendre à la suite
d'oppositions formulées par un ou plusieurs Etats membres des communautés
européennes.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-10-06
Date de fin: 1984-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006800209
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5140R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800209.xml
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###### Article R5140
Les décisions prévues aux articles R. 5135 à R. 5139, à l'exclusion des mesures
de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la
commission constituée à cet effet.<br />
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un
recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission
ci-dessus mentionnée.<br />
Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139
[*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa
d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République
française.<br />
Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités
pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.