Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1978-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140658
- [CHAPITRE 1 : REGLEMENTS SANITAIRES.](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Des eaux potables](chapitre_3)
- [Chapitre 3-1 : Des piscines et baignades](chapitre_3-1)
- [Chapitre 4 : Salubrité des immeubles](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations](chapitre_5)
- [Chapitre 5-1 : Des radiations ionisantes.](chapitre_5-1)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1978-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155160
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##### Chapitre 3-1 : Des piscines et baignades
- [Article L25-2](article_l25-2.md)
- [Article L25-3](article_l25-3.md)
- [Article L25-4](article_l25-4.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692193
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X025L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692193.xml
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###### Article L25-2
Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou
à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel
d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration [*obligatoire*]
à la mairie du lieu de son implantation.<br />
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement
que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux
normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L.
25-5.<br />
Une déclaration doit également être effectuée par le propriétaire ou
l'exploitant d'une piscine ou d'une baignade aménagée déjà existante, dans le
délai prévu par le même décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692194
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X025L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692194.xml
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###### Article L25-3
Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses
autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade
aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions
matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à
la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou
si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en
conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités
administratives.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692195
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X025L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692195.xml
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###### Article L25-4
Le contrôle des piscines et des baignades aménagées ainsi que la constatation
des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son
application sont assurés par les agents mentionnés à l'article L. 48 du présent
code ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur, du
ministère chargé des sports, du ministère chargé de la santé, assermentés et
commissionnés à cet effet [*autorités compétentes*].