Décret n° 2021-1655 du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044501166
NOR: SSAH2131116D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/50/11/JORFTEXT000044501166.xml
This commit is contained in:
République française 2021-12-17 00:00:00 +01:00
parent 83b13b6c7a
commit e4b0ddd10f
7 changed files with 125 additions and 54 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196763
- [Article R6152-2](article_r6152-2.md)
- [Article R6152-3](article_r6152-3.md)
- [Article R6152-4](article_r6152-4.md)
- [Article R6152-4-1](article_r6152-4-1.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044502069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/20/LEGIARTI000044502069.xml
---
###### Article R6152-4-1
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être
conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale
comportant l'attribution d'une compensation aux praticiens hospitaliers exerçant
à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations
de service dans plusieurs établissements publics de santé. La convention est
signée par les établissements partenaires après approbation par le directeur
général de l'agence régionale de santé.<br />
Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent, sur décision du directeur
général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de
l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de la
commission régionale paritaire, fixer, par établissement et par spécialité, une
majoration ou une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale
mise en place dans le cadre du dispositif mentionné au premier alinéa, dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
L'activité réalisée au titre du dispositif de solidarité territoriale est
organisée dans les conditions définies par l'article R. 6152-27.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000042352304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/35/23/LEGIARTI000042352304.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000044504652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/46/LEGIARTI000044504652.xml
---
###### Article D6152-23-1
@ -62,10 +62,18 @@ sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte,
pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt
général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.<br />
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les
congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R.
6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R.
6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4° est
d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens hospitaliers
exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R.
6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des
indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps
consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du
praticien, soit récupéré, soit indemnisé.<br />
Le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime
prévue au d, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés
aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en
congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des
primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de
l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000042352325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/35/23/LEGIARTI000042352325.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000044504602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/46/LEGIARTI000044504602.xml
---
###### Article D6152-220-1
@ -63,15 +63,23 @@ sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte,
pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt
général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.<br />
d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens des hôpitaux à
temps partiel exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est
exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le
temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix
du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.<br />
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est
maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3°
et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie
au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et des
indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de
maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en
cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles
R. 6152-252 ou R. 6152-256.<br />
maintenu, à l'exception de la prime prévue au d, pendant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les
praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R.
6152-231, le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de
la prime prévue au d, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois
mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie
accordé au titre de l'article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en cas de
suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R.
6152-252 ou R. 6152-256.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000034191997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/19/LEGIARTI000034191997.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044504582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/45/LEGIARTI000044504582.xml
---
###### Article D6152-417
@ -39,11 +39,19 @@ le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'art
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels
exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R.
6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des
indemnités visées aux 1° et 2° au titre d'une même activité. Le temps consacré à
cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit
récupéré, soit indemnisé.<br />
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est
maintenu pendant les jours et congés de récupération mentionnés aux 1° et 6° des
articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier alinéa de l'article R.
6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre
des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, leur versement est
maintenu, à l'exception de la prime prévue au c, pendant les jours et congés de
récupération mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3
et au premier alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels
placés en congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1
à R. 6152-418-3, leur versement, à l'exception de la prime prévue au c, est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-24
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000041815795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/81/57/LEGIARTI000041815795.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044504536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/45/LEGIARTI000044504536.xml
---
###### Article D6152-514-1
@ -55,14 +55,22 @@ le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'art
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours
de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre
des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée
en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;<br />
c) Une prime de solidarité territoriale versée aux assistants des hôpitaux
exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R.
6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des
indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps
consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du
praticien, soit récupéré, soit indemnisé.<br />
Le versement de ces primes et indemnités, à l'exception de la prime prévue au c
du 3°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des
hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R.
6152-523, leur versement est maintenu, à l'exception de la prime prévue au c du
3°, pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;<br />
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants
des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000034192258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/22/LEGIARTI000034192258.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044504509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/45/LEGIARTI000044504509.xml
---
###### Article D6152-612-1
@ -53,17 +53,24 @@ le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'art
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens attachés exerçant
une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le
versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités
visées aux 1° et 2° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette
activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit
récupéré, soit indemnisé.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens
mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R.
6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui
versement est maintenu, à l'exception de la prime prévue au c du 5°, durant les
congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à
l'article R. 6152-616. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie
au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, leur versement, à
l'exception de la prime prévue au c du 5°, est maintenu pendant une période qui
ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six
mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce
versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des
dispositions de l'article R. 6152-627 ;<br />
dispositions de l'article R. 6152-627.<br />
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics