Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2002-05-02 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142946
#### Chapitre 8 : Indemnisation
- [Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales](section_1)
- [Section 2 : Fonctionnement et ressources](section_2)
- [Section 3 : Dispositions financières et comptables](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives au personnel](section_4)
- [Section 2 : Commission nationale des accidents médicaux](section_2)

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---
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157886
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006157889
---
##### Section 2 : Fonctionnement et ressources
##### Section 2 : Commission nationale des accidents médicaux
- [Sous-section 3 : Le conseil scientifique](sous-section_3)
- [Sous-section 1 : Composition et fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Missions](sous-section_2)

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---
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157887
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174805
---
##### Section 3 : Dispositions financières et comptables
###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
- [Article R795-21](article_r795-21.md)
- [Article R795-22](article_r795-22.md)
- [Article R795-23](article_r795-23.md)
- [Article R795-24](article_r795-24.md)
- [Article R795-25](article_r795-25.md)
- [Article R795-26](article_r795-26.md)
- [Article R795-27](article_r795-27.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804392
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804392.xml
---
###### Article R795-21
La commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L.
1142-10 se compose des membres suivants :<br />
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées
par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de
:<br />
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des
professions de santé, dont au moins deux médecins ;<br />
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de
l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences
nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de
santé ;<br />
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à
l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;<br />
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :<br />
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du
droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale
ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil
national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat
de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire,
président de la commission nationale ;<br />
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.<br />
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un
commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice
et du ministre chargé de la santé.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804394
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02200XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804394.xml
---
###### Article R795-22
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre
de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans
renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris
le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent
aux séances de la commission en l'absence du titulaire.<br />
Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent
parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en
cas d'absence du président.<br />
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre
cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui
devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut
proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les
mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois
séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau
suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804396
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804396.xml
---
###### Article R795-23
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de
droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre
chargé de la santé ou par six des membres de la commission.<br />
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont
l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé
de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du
Gouvernement.<br />
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en
exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont
présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans
obligation de quorum après un délai de quinze jours.<br />
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président
est prépondérante.<br />
Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du
Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans
les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804398
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804398.xml
---
###### Article R795-24
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux
sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804400
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804400.xml
---
###### Article R795-25
La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions
de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804402
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804402.xml
---
###### Article R795-26
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174751
---
###### Sous-section 2 : Missions
- [Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Autres missions](paragraphe_2)

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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006187344
---
###### Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux
- [Article R795-27](article_r795-27.md)
- [Article R795-28](article_r795-28.md)
- [Article R795-29](article_r795-29.md)
- [Article R795-30](article_r795-30.md)
- [Article R795-31](article_r795-31.md)
- [Article R795-32](article_r795-32.md)
- [Article R795-33](article_r795-33.md)
- [Article R795-34](article_r795-34.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804404
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804404.xml
---
###### Article R795-27
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la
commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice
de l'expertise médicale.<br />
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur
proposition de la commission, détermine la composition du dossier de
candidature.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804406
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804406.xml
---
###### Article R795-28
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la
demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux.<br />
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à
toutes auditions utiles.<br />
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision
est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant
la date de sa notification.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804407
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804407.xml
---
###### Article R795-29
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de
réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision
expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception
de la totalité des pièces requises.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804408
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804408.xml
---
###### Article R795-30
La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale
des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804409
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804409.xml
---
###### Article R795-31
Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale
envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la
liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de
laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit
l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.<br />
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un
expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à
l'initiative des commissions régionales.<br />
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission
nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de
la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de
deux mois.<br />
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier
; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de
la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le
concernant.<br />
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa
demande. Elle statue par une décision motivée.<br />
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de
réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande
ou dont l'avis a été sollicité.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804410
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804410.xml
---
###### Article R795-32
La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à
l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des
experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804411
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804411.xml
---
###### Article R795-33
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal
officiel de la République française.<br />
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes
conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11
ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804412
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804412.xml
---
###### Article R795-34
Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative,
les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le
tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.

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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006187345
---
###### Paragraphe 2 : Autres missions
- [Article R795-35](article_r795-35.md)
- [Article R795-36](article_r795-36.md)
- [Article R795-37](article_r795-37.md)
- [Article R795-38](article_r795-38.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804413
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804413.xml
---
###### Article R795-35
La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises
diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la
conduite de telles expertises médicales.<br />
Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804414
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804414.xml
---
###### Article R795-36
La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus
par les commissions régionales, des propositions visant à une application
homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires.
Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions
et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales
et les avis qu'elles rendent.<br />
Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la
justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804415
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804415.xml
---
###### Article R795-37
Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du
deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations
recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales.<br />
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables
intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures
d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804416
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804416.xml
---
###### Article R795-38
Pour l'application des articles R. 795-35 à R. 795-37, la commission nationale
peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations
relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui
sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174750
- [Article R795-19](article_r795-19.md)
- [Article R795-20](article_r795-20.md)
- [Article R795-21](article_r795-21.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804391
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804391.xml
---
###### Article R795-21
Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par
des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat
sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans
les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement,
après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités
d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités
mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement
et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804393
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804393.xml
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###### Article R795-22
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux
dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804395
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804395.xml
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###### Article R795-23
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être
désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec
l'agrément du ministre chargé du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804397
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804397.xml
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###### Article R795-24
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies
de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804399
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804399.xml
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###### Article R795-25
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le
décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des
établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement
et du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804401
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804401.xml
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###### Article R795-26
Les recettes de l'établissement comprennent :<br />
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres
organismes publics ;<br />
- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;<br />
- les fonds de contrat sur programme ;<br />
- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la
propriété intellectuelle ;<br />
- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son
activité ;<br />
- le produit des publications et actions de formation ;<br />
- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;<br />
- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;<br />
- les emprunts ;<br />
- le produit des dons et legs ;<br />
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804403
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804403.xml
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###### Article R795-27
Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et
les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du
collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en
rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le
nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le
directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par
chaque membre.

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Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157888
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##### Section 4 : Dispositions relatives au personnel
- [Article R795-28](article_r795-28.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804405
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804405.xml
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###### Article R795-28
Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux
agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération
concernant les conditions de la gestion administrative et financière des
personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13
fixe :<br />
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;<br />
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.<br />
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les
échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans
chacun des échelons.