Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES

CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
 ATTRIBUTIONS
COMPOSITION
 ART. 9 : SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU PRESENT DECRET, LES DECRETS 591150 DU 28-09-1959, NO 636 DU 02- 01-1963, NO 68 230 DU 11-03-1968, NO 69 106 DU 30-01-1969, L'ART. 3 DU DECRET NO 47 1544 DU 13-08-1947 ET L'ART. 4 DU MEME DECRET, MODIFIE PAR L'ART. 1 DU DECRET NO 6250 DU 16-01-1962, L'ART. 4 DU DECRET NO 67539 DU 26- 06-1967, LES TITRES II ET III DU DECRET NO 571132 DU 05-10-1957, L'ART. 4 DU DECRET NO 67540 DU 26-06-1967, L'ART. 4 DU DECRET NO 701042 DU 07-11-1970 SONT ABROGES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497466
Ancien identifiant: 1DX973901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/74/JORFTEXT000000497466.xml
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178646
- [Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants](section_2) - [Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants](section_2)
- [Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre](section_3) - [Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre](section_3)
- [Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre](section_5) - [Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre](section_5)
- [Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales.](section_1) - [Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.](section_1)
- [Section 4 : Sociétés en participation constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre.](section_4) - [Section 4 : Sociétés en participation constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre.](section_4)

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Date de début: 2005-05-05 Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-05-16 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191020 Identifiant: LEGISCTA000006191041
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###### Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales. ###### Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
- [Article D4381-1](article_d4381-1.md) - [Article D4381-1](article_d4381-1.md)
- [Article D4381-2](article_d4381-2.md) - [Article D4381-2](article_d4381-2.md)

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05 Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-05-16 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914348 Identifiant: LEGIARTI000006914349
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###### Article D4381-1 ###### Article D4381-1
Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions
ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :<br /> paramédicales a pour missions :<br />
L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;<br /> De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur :<br />
2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs
certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de
profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de leurs compétences ;<br />
pharmacien.
b) La formation et les diplômes ;<br />
c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ;<br />
2° De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la
diffusion des recommandations de bonne pratique et à la promotion de
l'évaluation des pratiques des professions paramédicales ;<br />
Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales
prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et
international.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05 Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-05-16 Date de fin: 2012-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006914351 Identifiant: LEGIARTI000006914352
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0020XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0020XX0C
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###### Article D4381-2 ###### Article D4381-2
Le conseil comprend :<br /> Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre
initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes
mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.<br />
1° Une commission permanente interprofessionnelle ;<br /> Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à
ses missions.<br />
2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes
livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.<br /> réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.<br />
Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de
leurs membres et la durée de leur mandat. la santé.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05 Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-05-16 Date de fin: 2012-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006914354 Identifiant: LEGIARTI000006914355
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0030XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0030XX0C
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###### Article D4381-3 ###### Article D4381-3
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté
est assurée par le directeur général de la santé.<br /> du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par
leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine
des métiers de santé et de l'organisation des soins.<br />
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son Le haut conseil est composé en outre :<br />
représentant.
1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau
national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent
d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles
ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à
trois ;<br />
2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en
application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la
répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :<br />
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des
infirmiers ;<br />
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des
masseurs-kinésithérapeutes ;<br />
c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres
professions d'auxiliaires médicaux ;<br />
3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de
santé publics et privés ;<br />
4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions
suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie
médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste,
diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat,
infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat
;<br />
5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres
professions de santé non médicales.<br />
Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :<br />
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des
médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de
l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des
médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de
l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;<br />
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des
praticiens hospitaliers ;<br />
d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque
ordre des professions paramédicales.<br />
Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son
président, entendre des experts.<br />
Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux
délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.<br />
Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal
au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire.<br />
Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse
d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée
du mandat restant à courir.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05 Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-05-16 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914357 Identifiant: LEGIARTI000006914358
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0040XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0040XX0C
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###### Article D4381-4 ###### Article D4381-4
Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par
profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est
administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut
médecins, et éventuellement des pharmaciens.<br /> conseil. Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les
sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par
Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions un tiers des membres du haut conseil.
d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou
aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des
membres de la profession.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05 Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-05-16 Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006914360 Identifiant: LEGIARTI000006914361
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0050XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914360.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914361.xml
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###### Article D4381-5 ###### Article D4381-5
L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :<br /> Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur,
qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles 5 à 19 du
1° Assemblée plénière ;<br /> décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont
2° Commission ou groupe de commissions ;<br /> applicables.
3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;<br />
4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.<br />
Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession
correspondante.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la
délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux
questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.<br />
Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est
soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des
sections réunies.<br />
Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom
par un comité restreint dont elle fixe la composition.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05 Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2007-05-16 Date de fin: 2012-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006914363 Identifiant: LEGIARTI000006914364
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0060XX0B Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914363.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914364.xml
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###### Article D4381-6 ###### Article D4381-6
Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de
la moitié au moins de leurs membres sont présents.<br /> santé membres du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire
pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.