Décret n° 2019-1483 du 27 décembre 2019 relatif à la Conférence nationale de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039684551
NOR: SSAP1928865D
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- [Section 1 : Stratégie nationale de santé](section_1)
- [Section 2 : Institutions nationales](section_2)
- [Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2](section_3)
- [Section 4 : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins](section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000034696544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/65/LEGIARTI000034696544.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039777529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/75/LEGIARTI000039777529.xml
---
###### Article D1411-37
La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix
délibérative.<br />
Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :<br />
1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six
membres :<br />
a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des
régions de France ;<br />
b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée
des départements de France ;<br />
c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés
sur proposition de l'Association des maires de France ;<br />
2° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant
dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de
l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans
le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance
maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;<br />
3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de
l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions
permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D.
1432-34 ;<br />
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :<br />
a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les
plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de
ces organisations ;<br />
b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus
représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces
organisations ;<br />
c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur
sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur
proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur
;<br />
d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants
agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture ;<br />
5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant
seize membres :<br />
a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés
sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie ;<br />
b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du
président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse ;<br />
c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles,
désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la
sécurité sociale ;<br />
d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président
du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;<br />
e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire,
désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire ;<br />
f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes
handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des
personnes handicapées ;<br />
g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées,
désignés sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
;<br />
h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre
la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;<br />
i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de
l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition
d'associations représentatives dans ce secteur ;<br />
6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :<br />
a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la
médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant
des services de santé au travail et un représentant des services départementaux
de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur
proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins
salariés ;<br />
b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de
la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre
chargé de la santé ;<br />
c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation
de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé,
de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;<br />
d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées
au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue
d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres
chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées ;<br />
7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres
:<br />
a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et
médico-sociaux comprenant :<br />
i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un
représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un
représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif,
désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative
;<br />
ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et
conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe
de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de
centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions
médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale
des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers
spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des
présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à
but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des
conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;<br />
iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation
à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette
activité ;<br />
iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur
proposition d'une organisation représentative de ces services ;<br />
v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance
handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des
personnes handicapées ;<br />
vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;<br />
vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
;<br />
viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des
difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation
représentative de cette activité ;<br />
b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont
au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins
spécialistes et un représentant des infirmiers ;<br />
c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une
organisation représentative de ces réseaux ;<br />
d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une
organisation représentative de ces structures ;<br />
e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une
organisation représentative de ces structures ;<br />
8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des
produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :<br />
a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des
sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés
sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;<br />
b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur
proposition des organisations les plus représentatives ;<br />
c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison
de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-seize membres
ayant voix délibérative. <br clear="none" />
<br clear="none" />Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme
suit : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Un collège des représentants des territoires et des
conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-deux
membres : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Un représentant des régions, désigné sur proposition de
l'Association des régions de France ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Un représentant des départements, désigné sur proposition
de l'Assemblée des départements de France ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Un représentant des intercommunalités, désigné sur
proposition de l'Assemblée des communautés de France ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Un représentant des communes, désigné sur proposition de
l'Association des maires de France ; <br clear="none" />
<br clear="none" />e) Dix-huit représentants des conférences régionales de la
santé et de l'autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces
conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de
la santé publique ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Un collège des représentants des associations d'usagers du
système de santé, de personnes concernées des secteurs médico-social et social,
des proches aidants et des associations de protection de l'environnement,
comprenant dix-sept membres : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Dix représentants d'associations nationales agréées
d'usagers du système de santé en application de l' article L. 1114-1 du code de
la santé publique comprenant : <br clear="none" />
<br clear="none" />i) Six représentants d'associations, dont deux représentants
d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures suivant des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />ii) Quatre représentants d'associations, désignés par l'Union
nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à
l'article L. 1114-6 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Trois représentants des associations de personnes
concernées comprenant : <br clear="none" />
<br clear="none" />i) Un représentant des associations œuvrant en faveur des
personnes handicapées, désigné sur proposition du Conseil national consultatif
des personnes handicapées ; <br clear="none" />
<br clear="none" />ii) Un représentant des associations œuvrant en faveur des
personnes âgées, désigné sur proposition du Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge ; <br clear="none" />
<br clear="none" />iii) Un représentant des associations œuvrant dans le champ
de la lutte contre la précarité, désigné sur proposition du Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Un représentant des associations de proches aidants,
désigné sur proposition d'associations représentatives ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs
de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé
des affaires sociales ; <br clear="none" />
<br clear="none" />e) Deux représentants des associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l' article L. 141-1 du code de
l'environnement , désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° Un collège des partenaires sociaux et des acteurs de la
protection sociale, comprenant dix-sept membres : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Dix représentants des partenaires sociaux comprenant :
<br clear="none" />
<br clear="none" />i) Un représentant de chacune des cinq organisations
syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel,
désigné sur proposition de chacune de ces organisations ; <br clear="none" />
<br clear="none" />ii) Un représentant de chacune des trois organisations
d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur
proposition de ces organisations ; <br clear="none" />
<br clear="none" />iii) Un représentant des employeurs de l'économie sociale
œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non
lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle
représentative du secteur ; <br clear="none" />
<br clear="none" />iv) Un représentant des organisations les plus
représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président
de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Deux représentants des organismes d'assurance maladie
obligatoire, désignés sur proposition du président de l'union nationale des
caisses d'assurance maladie ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur
proposition du Président du Conseil d'administration de la caisse nationale
d'assurance vieillesse ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Un représentant de la branche accidents du
travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée
à l' article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ; <br clear="none" />
<br clear="none" />e) Un représentant de la branche famille, désigné sur
proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale
d'allocations familiales ; <br clear="none" />
<br clear="none" />f) Deux représentants des organismes d'assurance maladie
complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />4° Un collège des acteurs de la prévention, de l'observation
en santé, de la recherche et du numérique en santé, comprenant seize membres :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à
titre salarié dont : deux représentants de la santé scolaire, un représentant de
la santé universitaire, un représentant des services de santé au travail, un
représentant des services départementaux de protection et de promotion de la
santé maternelle et infantile, un représentant des centres médico-psychologiques
et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi qu'un représentant de la santé
pénitentiaire désignés sur proposition, dans chaque domaine, d'une organisation
représentative des professionnels de santé salariés ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Un représentant de la formation des futurs professionnels
de santé désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de
la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé désignés
sur proposition de l'Agence nationale de santé publique ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la
santé environnementale désigné sur proposition de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />e) Deux représentants des professionnels du social désignés
sur proposition du Haut Conseil du travail social ; <br clear="none" />
<br clear="none" />f) Un représentant d'organismes de recherche œuvrant dans les
domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et
sociales désigné sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />g) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines
de l'observation de la santé et de l'autonomie désigné par le ministre chargé de
la santé ; <br clear="none" />
<br clear="none" />h) Un représentant des professionnels du numérique en santé
désigné par le ministre chargé de la santé ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Un collège des offreurs des services de santé et des
industries des produits de santé comprenant vingt-quatre membres :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels
de santé ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Douze représentants des institutions et établissements de
santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation
publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but
lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but
non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation
représentative ; <br clear="none" />
<br clear="none" />ii) Trois représentants des conférences des présidents de
commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur
proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales
d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la conférence des
présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et
la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement
de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la conférence
nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des
établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la
Conférence nationale des conférences médicales des établissements de
l'hospitalisation privée ; <br clear="none" />
<br clear="none" />iii) Un représentant des établissements assurant une activité
d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation
représentative dans cette activité ; <br clear="none" />
<br clear="none" />iv) Un représentant des services de soins infirmiers à
domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces
services ; <br clear="none" />
<br clear="none" />v) Un représentant des personnes morales gestionnaires
d'institutions accompagnant des personnes handicapées, désigné sur proposition
du conseil national consultatif des personnes handicapées ; <br clear="none" />
<br clear="none" />vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires
d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la
section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires
d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur
proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire
et sociale ; <br clear="none" />
<br clear="none" />viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires
d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à
des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles , désigné sur proposition d'une organisation
représentative de cette activité ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Un représentant des communautés professionnelles
territoriales de santé, désigné sur proposition d'une organisation
représentative de ces structures ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de
santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces
structures ; <br clear="none" />
<br clear="none" />e) Un représentant des centres de santé, désigné sur
proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />f) Deux représentants des industries des produits de santé,
désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-05
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000038441094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/44/10/LEGIARTI000038441094.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-06-20
Identifiant: LEGIARTI000039777525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/75/LEGIARTI000039777525.xml
---
###### Article D1411-38
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de
santé et au sein de ses différentes formations :<br />
Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence
nationale de santé :<br />
- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son
-le président du Conseil économique, social et environnemental ou son
représentant ;<br />
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant
-le défenseur des droits ou son représentant ;<br />
-le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son
représentant ;<br />
-le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;<br />
-le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou son représentant
;<br />
- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son
représentant ;<br />
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son
représentant ;<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;<br />
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur général du travail ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;<br />
- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire,
de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son
représentant ;<br />
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son
représentant ;<br />
- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou
son représentant ;<br />
- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son
représentant ;<br />
- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;<br />
- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant
-le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant
;<br />
- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou
son représentant ;<br />
- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son
-le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou son
représentant ;<br />
- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.<br />
-le président du Conseil national des villes ou son représentant ;<br />
La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec
ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs
compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif
des personnes handicapées, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil
national des villes.
-le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son
représentant ;<br />
-le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son
représentant ;<br />
-le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son
représentant ;<br />
-le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou
son représentant ;<br />
-le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son
représentant ;<br />
-le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;<br />
-le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;<br />
-le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son
représentant ;<br />
-le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son
représentant ;<br />
-le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de
l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;<br />
-le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant
;<br />
-le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;<br />
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son
représentant ;<br />
-le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;<br />
-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;<br />
-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
-le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
ou son représentant ;<br />
-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;<br />
-le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou
son représentant ;<br />
-le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son
représentant ;<br />
-le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son
représentant ;<br />
-le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;<br />
-le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son
représentant ;<br />
-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé ou son représentant ;<br />
-le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux ou son représentant ;<br />
-le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la
vie et de la santé ou son représentant ;<br />
-le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale ou son représentant ;<br />
-le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou son
représentant ;<br />
-le président du Haut Conseil du travail social ou son représentant ;<br />
-le président du Conseil national du sida et des hépatites virales ou son
représentant ;<br />
-le président du GIP Enfance en danger ou son représentant ;<br />
-le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant
;<br />
-le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de
santé ou son représentant ;<br />
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes ou son représentant ;<br />
-le directeur général du travail ou son représentant ;<br />
-le président du Conseil d'orientation des conditions de travail ou son
représentant ;<br />
-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;<br />
-le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions
de travail ou son représentant ;<br />
-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;<br />
-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle ou son représentant ;<br />
-le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant
;<br />
-Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;<br />
-le directeur général des outre-mer ou son représentant ;<br />
-le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant
désigné par le Ministre de la santé ;<br />
-Le secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation ou son
représentant ;<br />
-Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à
raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de
compétence de la Conférence, dont le président de la mandature précédente de la
Conférence nationale de santé.

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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023971927
- [Article D1411-42](article_d1411-42.md)
- [Article D1411-43](article_d1411-43.md)
- [Article D1411-44](article_d1411-44.md)
- [Article D1411-45](article_d1411-45.md)
- [Article D1411-46](article_d1411-46.md)

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@ -1,33 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/25/LEGIARTI000023972561.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039777483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/74/LEGIARTI000039777483.xml
---
###### Article D1411-42
En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des
attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.<br />
La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.<br />
Elle est chargée, notamment :<br />
-de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet
de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique,
sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur
les plans et programmes nationaux de santé ;<br />
-de préparer les éléments soumis au débat public ;<br />
-de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence
nationale de santé visés à l'article D. 1411-41.<br />
Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la
commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le
domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres
assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à
l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les
modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et
des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de
leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout
avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039777464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/74/LEGIARTI000039777464.xml
---
###### Article D1411-45
La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à
siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette
désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses
membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission
permanente et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises
conformes à celles de la Conférence nationale de la santé.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039773992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/39/LEGIARTI000039773992.xml
---
###### Article D1411-46
Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de
la Conférence nationale de la santé.<br />
Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.<br />
Le secrétaire général est chargé notamment :<br />
-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et
les services de l'Etat ;<br />
-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la
Commission permanente ;<br />
-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du
règlement intérieur ;<br />
-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission
permanente ;<br />
-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et
organismes intervenant dans le domaine de la santé ;<br />
-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le
Président ;<br />
-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et
celles afférentes ;<br />
-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;<br />
-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;<br />
-de représenter la Conférence à la demande du président ;<br />
-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et
leur publication en ligne ;<br />
-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;<br />
-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe
de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.

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@ -6,12 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000039777564
###### Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
- [Article D1411-45](article_d1411-45.md)
- [Article D1411-45-1](article_d1411-45-1.md)
- [Article D1411-45-2](article_d1411-45-2.md)
- [Article D1411-45-3](article_d1411-45-3.md)
- [Article D1411-45-4](article_d1411-45-4.md)
- [Article D1411-45-5](article_d1411-45-5.md)
- [Article D1411-45-6](article_d1411-45-6.md)
- [Article D1411-45-7](article_d1411-45-7.md)
- [Article D1411-45-8](article_d1411-45-8.md)
- [Article D1411-47](article_d1411-47.md)
- [Article D1411-48](article_d1411-48.md)
- [Article D1411-49](article_d1411-49.md)
- [Article D1411-50](article_d1411-50.md)
- [Article D1411-51](article_d1411-51.md)
- [Article D1411-52](article_d1411-52.md)
- [Article D1411-53](article_d1411-53.md)
- [Article D1411-54](article_d1411-54.md)
- [Article D1411-55](article_d1411-55.md)
- [Article D1411-56](article_d1411-56.md)
- [Article D1411-57](article_d1411-57.md)
- [Article D1411-58](article_d1411-58.md)
- [Article D1411-59](article_d1411-59.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972332.xml
---
###### Article D1411-45-1
La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux
fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé
de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas
d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.<br />
La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et
spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune
de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la
formation concernée.<br />
Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de
son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature
à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au
vote.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972335.xml
---
###### Article D1411-45-2
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la
Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum
n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours,
portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère
alors valablement quel que soit le nombre des présents.<br />
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner
mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le
président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de
mandat.<br />
En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions
selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et
propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine
assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la
consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces
formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur
identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972338.xml
---
###### Article D1411-45-3
Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions
permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf
décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le
règlement intérieur.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033122787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/27/LEGIARTI000033122787.xml
---
###### Article D1411-45-4
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé
est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter
de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires,
formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance
maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces
derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en
cas d'extrême urgence.<br />
Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi
définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à
l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à
l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972344.xml
---
###### Article D1411-45-5
L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article
D. 1411-40 est fixé par son président.<br />
Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions
demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la
santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées.<br />
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier
électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la
préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.<br />
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au
moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour
et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont
inscrites.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972347.xml
---
###### Article D1411-45-6
Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une
quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au
président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus
publics.<br />
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux
propositions de la conférence.<br />
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées
et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé,
au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé
et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette
communication est rendue publique.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972350.xml
---
###### Article D1411-45-7
Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent
être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles
d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires
civils de l'Etat.<br />
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation
aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et du budget.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972353.xml
---
###### Article D1411-45-8
Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de
la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées
contribuent au fonctionnement de la conférence.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/25/LEGIARTI000023972551.xml
---
###### Article D1411-45
Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière
de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la
santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du
président. Les membres de la commission permanente et de la commission
spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les
membres de chacun des collèges.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/40/LEGIARTI000039774001.xml
---
###### Article D1411-47
La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq
ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.<br />
Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège
vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire
partie de la Conférence nationale de santé.<br />
Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la
Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes
conditions, pour la durée restant à courir du mandat.<br />
En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée
plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non
motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni
transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail,
constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente,
le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire
désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/40/LEGIARTI000039774008.xml
---
###### Article D1411-48
Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence
nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.<br />
Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du
Président.<br />
Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de
son président.<br />
Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont
élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art.
D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est
adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation
et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de
cette première réunion.<br />
Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement
intérieur de la Conférence.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/40/LEGIARTI000039774022.xml
---
###### Article D1411-49
La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux
fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé
de la santé.<br />
La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à
l'article D. 1411-41, et en proupe de travail permanent, prévu à l'article D.
1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la
demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.<br />
Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence
ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.<br />
La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des
réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par
courrier électronique.<br />
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au
moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre
du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774204.xml
---
###### Article D1411-50
L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission
permanente est fixé par son président.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers
de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et
l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission
permanente et les groupes de travail.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774214.xml
---
###### Article D1411-51
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner
mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les
dispositions de l'article R. 133-8 , R. 133-9 , et R. 133-12 du code des
relations entre le public et l'administration<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de
mandat.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la
commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres
titulaires.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774230.xml
---
###### Article D1411-52
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774243.xml
---
###### Article D1411-53
Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des
membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat.
L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne
peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est
présente ou a donné mandat.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774250.xml
---
###### Article D1411-54
Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public
et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence
nationale de santé.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la
commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités
que l'assemblée plénière.<br clear="none" />
<br clear="none" />
La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout
moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à
une délibération collégiale.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une
délibération est organisée par voie électronique.<br clear="none" />
<br clear="none" />
La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la
prochaine assemblée plénière de la Conférence.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774262.xml
---
###### Article D1411-55
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée
effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa
de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration
à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774273.xml
---
###### Article D1411-56
Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée
plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son
président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être
consultés par voie électronique.<br />
Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer
une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il
y soit fait mention.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774282.xml
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###### Article D1411-57
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées
et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois
par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses
avis.<br />
Cette communication est rendue publique.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/42/LEGIARTI000039774295.xml
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###### Article D1411-58
Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent,
exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées
auditionnées ou associées.<br />
Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont
susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de
leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
personnels civils de l'Etat.<br />
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité
forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés
de la santé et du budget.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000039774304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/43/LEGIARTI000039774304.xml
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###### Article D1411-59
Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général
permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature
à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis
en réponse à des saisines du gouvernement.

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Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036436981
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###### Section 4 : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins
- [Article D1411-59](article_d1411-59.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033503124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/50/31/LEGIARTI000033503124.xml
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###### Article D1411-59
Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes
les plus démunies est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de
santé, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.<br />
Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies.<br />
A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux
soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires
et détermine les modalités de leur mise en œuvre au niveau régional et aux
niveaux des départements de la région.<br />
Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses
conditions de mise en œuvre. Il est établi pour trois ans.