Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024073319
NOR: ETSH1104976D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/07/33/JORFTEXT000024073319.xml
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@ -17,6 +17,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196735
- [Article R6144-51](article_r6144-51.md)
- [Article R6144-52](article_r6144-52.md)
- [Article R6144-53](article_r6144-53.md)
- [Article R6144-53-1](article_r6144-53-1.md)
- [Article R6144-53-2](article_r6144-53-2.md)
- [Article R6144-54](article_r6144-54.md)
- [Article R6144-55](article_r6144-55.md)
- [Article R6144-56](article_r6144-56.md)
@ -29,6 +31,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196735
- [Article R6144-63](article_r6144-63.md)
- [Article R6144-64](article_r6144-64.md)
- [Article R6144-65](article_r6144-65.md)
- [Article R6144-65-1](article_r6144-65-1.md)
- [Article R6144-66](article_r6144-66.md)
- [Article R6144-67](article_r6144-67.md)
- [Article D6144-44](article_d6144-44.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006917554
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144D0440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917554.xml
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###### Article D6144-44
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de
participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024075869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/58/LEGIARTI000024075869.xml
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###### Article R6144-53-1
Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par
collège au scrutin de liste.<br />
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des
représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante
agents.<br />
L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation
territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le
département afin qu'une liste de ces établissements puisse être consultée par
les organisations syndicales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024075871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/58/LEGIARTI000024075871.xml
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###### Article R6144-53-2
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la
fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9
bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires.<br />
Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement au moins
quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.<br />
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas
aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus
tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la
candidature.<br />
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal
administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du
présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de
l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du
tribunal administratif.<br />
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de
syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une
même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à
compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des
listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour
procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.<br />
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne
sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours
l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
l'appartenance à l'union.<br />
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis
de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de
l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations
syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont
elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet
1983 susmentionnée.<br />
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même
scrutin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024076928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/69/LEGIARTI000024076928.xml
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###### Article R6144-65-1
Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les
organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents
électeurs du collège concerné.<br />
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut
désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou
les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est
alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la
désignation au collège concerné pour pourvoir les sièges restant au sein de ce
collège.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000022067647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/76/LEGIARTI000022067647.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077904.xml
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###### Article R6144-65
@ -22,8 +22,22 @@ contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes
d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le
directeur de l'établissement.<br />
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au
préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant
le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale
ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur
général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance
entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège, au niveau régional
et par syndicat, les résultats transmis par chaque établissement.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de
quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.<br />
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de
représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du
scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni
supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et
communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.<br />
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le
directeur de l'établissement.

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@ -1,16 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000022067645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/76/LEGIARTI000022067645.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077908.xml
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###### Article R6144-66
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de
l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision
motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au
directeur général de l'agence régionale de santé.
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le
directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par
une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du
département et au directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006917586
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0670XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917586.xml
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###### Article R6144-67
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au
vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit
semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque
aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier
scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par
décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la
présente sous-section.