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@@ -17,6 +17,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196735
- [Article R6144-51](article_r6144-51.md)
- [Article R6144-52](article_r6144-52.md)
- [Article R6144-53](article_r6144-53.md)
+- [Article R6144-53-1](article_r6144-53-1.md)
+- [Article R6144-53-2](article_r6144-53-2.md)
- [Article R6144-54](article_r6144-54.md)
- [Article R6144-55](article_r6144-55.md)
- [Article R6144-56](article_r6144-56.md)
@@ -29,6 +31,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196735
- [Article R6144-63](article_r6144-63.md)
- [Article R6144-64](article_r6144-64.md)
- [Article R6144-65](article_r6144-65.md)
+- [Article R6144-65-1](article_r6144-65-1.md)
- [Article R6144-66](article_r6144-66.md)
-- [Article R6144-67](article_r6144-67.md)
-- [Article D6144-44](article_d6144-44.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2011-05-28
-Identifiant: LEGIARTI000006917554
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144D0440XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917554.xml
----
-
-###### Article D6144-44
-
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de
-participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-05-28
+Date de fin: 2014-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000024075869
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/58/LEGIARTI000024075869.xml
+---
+
+###### Article R6144-53-1
+
+Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par
+collège au scrutin de liste.
+
+Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des
+représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante
+agents.
+
+L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation
+territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le
+département afin qu'une liste de ces établissements puisse être consultée par
+les organisations syndicales.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-05-28
+Date de fin: 2014-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000024075871
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/58/LEGIARTI000024075871.xml
+---
+
+###### Article R6144-53-2
+
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la
+fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9
+bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
+obligations des fonctionnaires.
+
+Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement au moins
+quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
+
+Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas
+aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
+susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus
+tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la
+candidature.
+
+En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal
+administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du
+présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de
+l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du
+tribunal administratif.
+
+Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de
+syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une
+même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à
+compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des
+listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour
+procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
+
+Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne
+sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours
+l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
+délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée
+avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
+l'appartenance à l'union.
+
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
+listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis
+de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de
+l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations
+syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont
+elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet
+1983 susmentionnée.
+
+Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même
+scrutin.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-05-28
+Date de fin: 2014-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000024076928
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/69/LEGIARTI000024076928.xml
+---
+
+###### Article R6144-65-1
+
+Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les
+organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents
+électeurs du collège concerné.
+
+En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut
+désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou
+les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est
+alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la
+désignation au collège concerné pour pourvoir les sièges restant au sein de ce
+collège.
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index ec8768b84f8..7772562eb3a 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-65.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-65.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2011-05-28
-Identifiant: LEGIARTI000022067647
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/76/LEGIARTI000022067647.xml
+Date de début: 2011-05-28
+Date de fin: 2014-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000024077904
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077904.xml
---
###### Article R6144-65
@@ -22,8 +22,22 @@ contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes
d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le
directeur de l'établissement.
-Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au
-préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé.
+Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant
+le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale
+ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur
+général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance
+entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège, au niveau régional
+et par syndicat, les résultats transmis par chaque établissement.
+
+Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de
+quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
+
+Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de
+représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du
+scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
+suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni
+supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et
+communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le
directeur de l'établissement.
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index c85e2c5736f..55a07aa3e74 100644
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-66.md
@@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2011-05-28
-Identifiant: LEGIARTI000022067645
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/76/LEGIARTI000022067645.xml
+Date de début: 2011-05-28
+Date de fin: 2014-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000024077908
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/79/LEGIARTI000024077908.xml
---
###### Article R6144-66
-Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de
-cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de
-l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision
-motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au
-directeur général de l'agence régionale de santé.
+Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de
+la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
+fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans
+un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le
+directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par
+une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du
+département et au directeur général de l'agence régionale de santé.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-67.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-67.md
deleted file mode 100644
index 43a8b0b9481..00000000000
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r6144-67.md
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2011-05-28
-Identifiant: LEGIARTI000006917586
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6144R0670XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917586.xml
----
-
-###### Article R6144-67
-
-Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au
-vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit
-semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque
-aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier
-scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par
-décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la
-présente sous-section.