Décret n° 2018-430 du 1er juin 2018 prévoyant les conditions d'admission et les modalités de prise en charge conjointe des patients par un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036975248
NOR: SSAH1813531D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/97/52/JORFTEXT000036975248.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-03
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000036977788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/77/LEGIARTI000036977788.xml
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###### Article D6124-312
I.-Un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins
infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile
peuvent prendre en charge de façon conjointe un patient dans l'une des
situations suivantes :<br />
1° Lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée minimale par le
service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de
soins à domicile ;<br />
2° Suite à une période d'hospitalisation complète et sous réserve que les deux
conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et
de soins à domicile a pris en charge le patient avant son hospitalisation
complète pendant une durée minimale ;<br />
b) Le retour à domicile du patient s'effectue dans un délai pendant lequel le
service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de
soins à domicile conserve la place de ce patient.<br />
La durée de la prise en charge minimale du patient par le service de soins
infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile
mentionnée au 1er et 4e alinéas est fixée par un arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Par dérogation, cette durée minimale n'est pas exigée pour les patients dont
l'état de santé le justifie, pour des situations particulières fixées par un
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
II.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et
d'un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et
de soins à domicile pour la prise en charge d'un même patient mentionnée au I,
répond aux conditions suivantes :<br />
1° Les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à
domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :<br />
a) Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le
personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service
polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son
admission en établissement d'hospitalisation à domicile ;<br />
b) Les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement
d'hospitalisation à domicile. Lorsque le service de soins infirmiers à domicile
ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement
en charge le patient avait recours à un infirmier libéral ou un centre de santé
infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, pour la réalisation de ces soins,
l'établissement d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au
centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans
ce cadre, l'établissement d'hospitalisation à domicile, et l'infirmier libéral
ou le centre de santé infirmier signent une convention ;<br />
2° Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et
coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.<br />
III.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe
prévue au I, l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service de soins
infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile
signent une convention qui comporte notamment :<br />
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe de l'établissement
d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du
service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;<br />
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation
de l'état du patient ;<br />
3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes
des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;<br />
4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;<br />
5° L'organisation du circuit du médicament ;<br />
6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi
que les procédures afférentes ;<br />
7° les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.<br />
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local
d'assurance maladie compétents.