diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3_bis/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3_bis/README.md index 678ccee9336..a7eb23b89ef 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3_bis/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3_bis/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026305782 - [Article D6124-309](article_d6124-309.md) - [Article D6124-310](article_d6124-310.md) - [Article D6124-311](article_d6124-311.md) +- [Article D6124-312](article_d6124-312.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3_bis/article_d6124-312.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3_bis/article_d6124-312.md new file mode 100644 index 00000000000..38dfc6d98a3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3_bis/article_d6124-312.md @@ -0,0 +1,92 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-06-03 +Date de fin: 2023-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000036977788 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/77/LEGIARTI000036977788.xml +--- + +###### Article D6124-312 + +I.-Un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins +infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile +peuvent prendre en charge de façon conjointe un patient dans l'une des +situations suivantes :
+ +1° Lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée minimale par le +service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de +soins à domicile ;
+ +2° Suite à une période d'hospitalisation complète et sous réserve que les deux +conditions suivantes sont réunies :
+ +a) Le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et +de soins à domicile a pris en charge le patient avant son hospitalisation +complète pendant une durée minimale ;
+ +b) Le retour à domicile du patient s'effectue dans un délai pendant lequel le +service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de +soins à domicile conserve la place de ce patient.
+ +La durée de la prise en charge minimale du patient par le service de soins +infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile +mentionnée au 1er et 4e alinéas est fixée par un arrêté du ministre chargé de la +santé.
+ +Par dérogation, cette durée minimale n'est pas exigée pour les patients dont +l'état de santé le justifie, pour des situations particulières fixées par un +arrêté du ministre chargé de la santé.
+ +II.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et +d'un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et +de soins à domicile pour la prise en charge d'un même patient mentionnée au I, +répond aux conditions suivantes :
+ +1° Les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à +domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
+ +a) Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le +personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service +polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son +admission en établissement d'hospitalisation à domicile ;
+ +b) Les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement +d'hospitalisation à domicile. Lorsque le service de soins infirmiers à domicile +ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement +en charge le patient avait recours à un infirmier libéral ou un centre de santé +infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, pour la réalisation de ces soins, +l'établissement d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au +centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans +ce cadre, l'établissement d'hospitalisation à domicile, et l'infirmier libéral +ou le centre de santé infirmier signent une convention ;
+ +2° Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et +coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
+ +III.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe +prévue au I, l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service de soins +infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile +signent une convention qui comporte notamment :
+ +1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe de l'établissement +d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du +service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
+ +2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation +de l'état du patient ;
+ +3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes +des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
+ +4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
+ +5° L'organisation du circuit du médicament ;
+ +6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi +que les procédures afférentes ;
+ +7° les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
+ +La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local +d'assurance maladie compétents.