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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026305782
- [Article D6124-309](article_d6124-309.md)
- [Article D6124-310](article_d6124-310.md)
- [Article D6124-311](article_d6124-311.md)
+- [Article D6124-312](article_d6124-312.md)
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@@ -0,0 +1,92 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-06-03
+Date de fin: 2023-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000036977788
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/77/LEGIARTI000036977788.xml
+---
+
+###### Article D6124-312
+
+I.-Un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins
+infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile
+peuvent prendre en charge de façon conjointe un patient dans l'une des
+situations suivantes :
+
+1° Lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée minimale par le
+service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de
+soins à domicile ;
+
+2° Suite à une période d'hospitalisation complète et sous réserve que les deux
+conditions suivantes sont réunies :
+
+a) Le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et
+de soins à domicile a pris en charge le patient avant son hospitalisation
+complète pendant une durée minimale ;
+
+b) Le retour à domicile du patient s'effectue dans un délai pendant lequel le
+service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de
+soins à domicile conserve la place de ce patient.
+
+La durée de la prise en charge minimale du patient par le service de soins
+infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile
+mentionnée au 1er et 4e alinéas est fixée par un arrêté du ministre chargé de la
+santé.
+
+Par dérogation, cette durée minimale n'est pas exigée pour les patients dont
+l'état de santé le justifie, pour des situations particulières fixées par un
+arrêté du ministre chargé de la santé.
+
+II.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et
+d'un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et
+de soins à domicile pour la prise en charge d'un même patient mentionnée au I,
+répond aux conditions suivantes :
+
+1° Les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à
+domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
+
+a) Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le
+personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service
+polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son
+admission en établissement d'hospitalisation à domicile ;
+
+b) Les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement
+d'hospitalisation à domicile. Lorsque le service de soins infirmiers à domicile
+ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement
+en charge le patient avait recours à un infirmier libéral ou un centre de santé
+infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, pour la réalisation de ces soins,
+l'établissement d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au
+centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans
+ce cadre, l'établissement d'hospitalisation à domicile, et l'infirmier libéral
+ou le centre de santé infirmier signent une convention ;
+
+2° Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et
+coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
+
+III.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe
+prévue au I, l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service de soins
+infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile
+signent une convention qui comporte notamment :
+
+1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe de l'établissement
+d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du
+service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
+
+2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation
+de l'état du patient ;
+
+3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes
+des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
+
+4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
+
+5° L'organisation du circuit du médicament ;
+
+6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi
+que les procédures afférentes ;
+
+7° les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
+
+La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local
+d'assurance maladie compétents.