LOI n° 92-650 du 13 juillet 1992 modifiant le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie vétérinaire

Modification du code de la santé publique. 
Transposition complète de la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000528056
NOR: AGRX9200006L
Ancien identifiant: 1LX992650
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/80/JORFTEXT000000528056.xml
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République française 1992-07-16 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171768
- [Article L606](article_l606.md)
- [Article L607](article_l607.md)
- [Article L608](article_l608.md)
- [Article L608-1](article_l608-1.md)
- [Article L609](article_l609.md)

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@ -1,36 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693775
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X607L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693775.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006693776
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X607L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693776.xml
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###### Article L607
On entend par médicament vétérinaire préfabriqué tout médicament vétérinaire
préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans
transformation [*définition*].<br />
On entend par [*définition*] :<br />
On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire tout médicament
vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et
caractérisé par une dénomination spéciale [*définition*].<br />
1° Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à
l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation
;<br />
On entend par prémélange médicamenteux tout médicament vétérinaire préparé à
l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments
médicamenteux.<br />
2° Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire
préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé
par une dénomination spéciale ;<br />
Est considéré comme médicament vétérinaire, sous réserve de conditions
particulières visant la production, l'autorisation de mise sur le marché et la
délivrance, l'aliment médicamenteux, défini comme étant tout mélange d'aliment
et de prémélange médicamenteux et présenté pour être administré aux animaux sans
transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de
l'article L. 511, alinéa 1er, du présent code.<br />
3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré
en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état
d'immunité ;<br />
L'aliment médicamenteux ne peut être préparé qu'à partir de prémélange
médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché [*obligation*].<br />
4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique
fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes
pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et
utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ;<br />
Est considéré comme médicament vétérinaire tout produit antiparasitaire à usage
5° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et
exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ;<br />
6° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un
mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré
aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif,
au sens de l'alinéa premier de l'article L. 511.<br />
Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché
et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux.<br />
L'aliment médicamenteux ne peut être fabriqué qu'à partir d'un prémélange
médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. Par dérogation,
les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur
prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange
médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais
compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux
autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce
concernée ;<br />
7° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage
vétérinaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693780
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X608L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693780.xml
---
###### Article L608-1
N'est pas considéré comme médicament vétérinaire le réactif biologique défini
comme étant tout produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du
dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de
l'élevage ou de la santé animale.

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@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171773
###### Section 6 : Dispositions transitoires.
- [Article L617-12](article_l617-12.md)
- [Article L617-13](article_l617-13.md)
- [Article L617-14](article_l617-14.md)
- [Article L617-15](article_l617-15.md)
- [Article L617-16](article_l617-16.md)
- [Article L617-17](article_l617-17.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693844
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693844.xml
---
###### Article L617-12
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux docteurs
vétérinaires les personnes admises dans les écoles nationales vétérinaires avant
le 28 mars 1924 [*date limite*] et titulaires du diplôme d'Etat de vétérinaire
[*condition d'exercice*].

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693847
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693847.xml
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###### Article L617-13
Les personnes qui effectuent les interventions fixées par l'avant-dernier alinéa
de l'article 340 du code rural peuvent acheter aux établissements de
préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et utiliser
pour les besoins exclusifs de leur profession et à condition qu'elles les
administrent elles-mêmes aux animaux, les médicaments vétérinaires inscrits sur
une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de
l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693849
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693849.xml
---
###### Article L617-14
A titre transitoire, les personnes physiques ne remplissant pas les conditions
exigées aux articles L. 610, L. 617-12 et L. 617-13 et les personnes morales
pratiquant habituellement et depuis deux ans au moins à la date d'entrée en
vigueur du présent article la vente au public des médicaments vétérinaires
[*durée*] sont autorisées à continuer, pendant cinq ans [*durée*], l'exercice de
leur profession dans les conditions prévues par la législation précédemment en
vigueur.<br />
Toutefois, leur activité est limitée aux médicaments dont la liste est fixée par
arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.<br />
Les intéressés doivent demander leur inscription [*obligation*] sur un registre
spécial à la préfecture du département de leur domicile et fournir toutes
justifications utiles. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un
récépissé valant autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des
autorités compétentes.<br />
En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris
pour son application, l'autorisation peut être retirée par arrêté conjoint du
ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.<br />
A l'échéance de la quatrième année qui suivra la promulgation de la loi n°
75-409 du 29 mai 1975, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
précisant dans quelles conditions sera réalisée la reconversion des personnes
physiques ou morales visées par le présent article et en particulier les moyens
mis en oeuvre pour le reclassement des cadres et salariés employés dans les
activités concernées.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693851
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693851.xml
---
###### Article L617-15
Pour les groupements [*de producteurs ou de défense sanitaire*] mentionnés à
l'article L. 612 exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent
article, la demande d'agrément donne lieu à délivrance d'un récépissé valant
autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693852
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693852.xml
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###### Article L617-16
Un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu pour
l'application des articles L. 615 et L. 616 est accordé aux établissements
effectivement ouverts à la date de publication de la loi n° 75-409 du 29 mai
1975, pour satisfaire aux obligations qui s'imposent à eux au titre de ces
articles.<br />
L'exploitation des établissements est autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur
la demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171776
###### Section 9 : Dispositions pénales et mesures administratives
- [Article L617-23](article_l617-23.md)
- [Article L617-24](article_l617-24.md)
- [Article L617-26](article_l617-26.md)
- [Article L617-27](article_l617-27.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693872
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693872.xml
---
###### Article L617-24
Toute infraction aux articles L. 610, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4
et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 2.000 à 30.000 F et, en
cas de récidive, d'une amende de 4.000 à 60.000 F et d'un emprisonnement de dix
jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.