Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1992-07-16 00:00:00 +02:00
parent 872aca79bb
commit 4016bedd92
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185438
- [Article L610](article_l610.md)
- [Article L610-1](article_l610-1.md)
- [Article L610-2](article_l610-2.md)
- [Article L611](article_l611.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693786
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X610L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693786.xml
---
###### Article L610-2
La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés
extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre
d'animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d'un lot d'animaux d'un même
élevage lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de
l'autorisation prévue à l'article L. 617-1, à condition, si le médicament est
administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la
consommation humaine, qu'il comporte seulement des substances actives contenues
dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le
vétérinaire prescripteur fixe un temps d'attente approprié tel que défini à
l'article L. 617-2.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693782
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X610L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693782.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693783
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X610L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693783.xml
---
###### Article L610
Seuls peuvent préparer extemporanément les médicaments vétérinaires, les détenir
en vue de leur cession aux utilisateurs et les délivrer au détail, à titre
gratuit ou onéreux [*compétence*] :<br />
Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux
utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments
vétérinaires [*compétence*] :<br />
a) Les pharmaciens titulaires d'une officine ;<br />
b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les docteurs
vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, lorsqu'il s'agit des animaux
auxquels ils donnent personnellement leurs soins dans le cadre de leur clientèle
ou de leur activité à temps plein au sein des élevages de groupements tels que
mentionnés à l'article L. 612.<br />
b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les
vétérinaires ayant satisfait aux obligations du titre VIII du livre II du code
rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux,
lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou
dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.<br />
La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie
des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en
@ -28,5 +28,5 @@ consultation ou hospitalisés.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en
vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit
ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des
ou onéreux, des produits antiparasitaires destinés au traitement externe des
animaux de compagnie [*domestiques*].

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693787
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X611L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693787.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693788
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X611L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693788.xml
---
###### Article L611
La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments
vétérinaires visés à l'article L. 617-6 du présent code, sauf lorsqu'il s'agit
de médicaments contenant des substances toxiques ou vénéneuses à doses
exonérées, est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une
ordonnance qui sera obligatoirement remise à l'utilisateur.
vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 617-6, à l'exception
des substances vénéneuses à doses exonérées, ainsi que des médicaments
vétérinaires visés à l'article L. 610-2 est subordonnée à la rédaction par un
docteur vétérinaire d'une ordonnance qui sera obligatoirement remise à
l'utilisateur.<br />
Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
traitement d'une durée au plus égale à trois mois.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693789
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X612L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693789.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693790
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X612L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693790.xml
---
###### Article L612
@ -18,17 +18,18 @@ d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre
l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de
distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice
exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux
ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 617-6
[*organismes compétents*].<br />
contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre
de l'article L. 617-6 [*organismes compétents*].<br />
Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des
médicaments visés à l'article L. 617-6 qui figurent sur une liste arrêtée
conjointement par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et qui
sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés
au quatrième alinéa du présent article. Ces produits sont délivrés aux adhérents
du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement,
qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques
propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.<br />
médicaments contenant des substances visées à l'article L. 617-6 qui figurent
sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre
de l'agriculture et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes
sanitaires d'élevage visés au quatrième alinéa du présent article. Ces produits
sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du
vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée,
adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire
agréé.<br />
Les groupements visés au premier alinéa devront recevoir l'agrément du ministre
de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des
@ -37,11 +38,12 @@ professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmacie
La composition de ces commissions sera fixée par décret du ministre de
l'agriculture et du ministre de la santé.<br />
L'agrément est, dans l'un et l'autre cas, subordonné à l'engagement de mettre en
oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre de
l'agriculture, après avis des commissions visées au précédent alinéa et dont
l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un
docteur vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.<br />
L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme
sanitaire d'élevage approuvé par le ministre de l'agriculture, après avis des
commissions visées au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la
surveillance et la responsabilité effectives d'un docteur vétérinaire visitant
personnellement et régulièrement l'élevage.<br />
Cet agrément est retiré par un arrêté du ministre de l'agriculture si les
conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.
Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par un arrêté du
ministre de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus
satisfaites.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185441
- [Article L615](article_l615.md)
- [Article L616](article_l616.md)
- [Article L616-1](article_l616-1.md)
- [Article L617](article_l617.md)

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@ -1,24 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693797
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X615L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693797.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693798
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X615L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693798.xml
---
###### Article L615
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros
de médicaments vétérinaires doit être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur
vétérinaire, ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de
laquelle participe un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Toutefois, les
établissements assurant la fabrication d'aliments médicamenteux ne sont pas
tenus à cette obligation ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle
de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions
fixées par décret, par un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Dans tous les
cas, ces pharmaciens ou docteurs vétérinaires sont personnellement responsables
de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les
médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité
solidaire de la société.
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de
médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de
médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de
médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements
régis par la présente section.<br />
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa
doit être la propriété d'un pharmacien, d'un vétérinaire ou d'une société à la
gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un
vétérinaire.<br />
Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés :
" pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement
responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur
activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la
société.<br />
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un
vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous
l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque
le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des
établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien
délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet
établissement.<br />
Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires
délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.<br />
Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution
d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations visées aux deuxième à
cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le
contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des
conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce
pharmacien ou ce vétérinaire est personnellement responsable de l'application
des dispositions législatives et réglementaires concernant les aliments
médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de
la société.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693803
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X616L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693803.xml
---
###### Article L616-1
La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments
vétérinaires doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont
les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de la santé.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693800
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X616L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693800.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693801
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X616L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693801.xml
---
###### Article L616
Tout établissement dans lequel sont préparés, vendus en gros ou distribués en
gros des médicaments vétérinaires, doit faire l'objet d'une autorisation
administrative qui peut être suspendue ou supprimée en cas d'infraction aux
dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.
L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 615 est subordonnée à une
autorisation administrative. Celle-ci peut être, après mise en demeure,
suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre.<br />
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire
l'objet d'une autorisation préalable.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693809
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693809.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693810
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693810.xml
---
###### Article L617-1
@ -15,6 +15,18 @@ Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne
le marché délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de
l'agriculture [*interdiction, condition*].<br />
Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou
l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de
la Communauté peut être autorisée par décision conjointe du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de la santé.<br />
En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, le
ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, par
décision conjointe, autoriser pour une durée limitée, l'utilisation de
médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché, en l'absence de médicaments vétérinaires
adéquats.<br />
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*].
Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a
reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693815
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693815.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693816
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693816.xml
---
###### Article L617-2
@ -21,8 +21,19 @@ du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;<br />
contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en
série.<br />
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre l'administration
du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'utilisation
des denrées alimentaires provenant de cet animal pour garantir que ces denrées
alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la
santé du consommateur.
En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de
mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des
substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament
vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France
avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action
pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE)
du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la
fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments d'origine animale.<br />
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière
administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et
l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir
qu'elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites
maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693817
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693817.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006693818
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693818.xml
---
###### Article L617-3
@ -13,6 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693817.xml
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ;
elle est renouvelable par période quinquennale.<br />
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe
III du règlement n° 90-2377 (C.E.E.) précité ne sont autorisés que pour la
période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. Au
cas où cette période serait prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour
une durée équivalente.<br />
Elle peut être suspendue ou supprimée par décision conjointe du ministre de la
santé et du ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*].<br />

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693833
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693833.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693834
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693834.xml
---
###### Article L617-6
Des obligations particulières seront édictées par voie réglementaire pour
l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre
gratuit des substances suivantes :<br />
Des obligations particulières sont édictées par la voie réglementaire pour
l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la
cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments
vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication.<br />
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic,
à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;<br />
@ -22,7 +23,7 @@ celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;<br />
c) Oestrogènes ;<br />
d) Substances toxiques et vénéneuses ;<br />
d) Substances vénéneuses ;<br />
e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux
dans les denrées alimentaires d'origine animale ;<br />
@ -33,6 +34,11 @@ contravention à la législation sur les fraudes ;<br />
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant
des animaux auxquels ils ont été administrés.<br />
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements
agricoles visés à l'article L. 612, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou
groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages
agricoles ou phytosanitaires autorisés.<br />
Un décret fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des
substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer
des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application

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@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693836
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693836.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006693837
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693837.xml
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###### Article L617-7
Seuls les vétérinaires et les laboratoires de diagnostic agréés par le ministre
de l'agriculture [*compétence*] ont le droit de détenir les préparations
destinées au diagnostic, à la prévention ou au traitement de la tuberculose et
de la brucellose des animaux et d'en faire usage dans les conditions déterminées
par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture et
sous un contrôle dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une
personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation des ministres
chargés de l'agriculture et de la santé [*compétence*].

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693854
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693854.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693855
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693855.xml
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###### Article L617-18
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin :<br />
Les droits et obligations de la personne responsable au sein de la société au
sens de l'article L. 615 et les conditions dans lesquelles les pharmaciens ou
docteurs vétérinaires responsables peuvent se faire assister ou remplacer par
d'autres pharmaciens ou docteurs vétérinaires ;<br />
1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et
des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l'article L. 615, la durée
et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier, et les
conditions dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer ou assister par
d'autres pharmaciens ou vétérinaires ;<br />
Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des
2° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;<br />
3° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments
médicamenteux ;<br />
4° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer
les autovaccins visés à l'article L. 617-7 ;<br />
5° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des
médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L.
607 et L. 608 du présent code, ainsi que les conditions d'acquisition, de
détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L.
612 ;<br />
607 et L. 608, ainsi que les conditions d'acquisition, de détention, de
délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 612 ;<br />
Les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens visés
par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, autres que les pharmaciens visés à
l'article L. 610 ;<br />
6° Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre de tous les pharmaciens
visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la
santé publique et relative à la pharmacie vétérinaire, autres que les
pharmaciens visés à l'article L. 610 ;<br />
Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui
Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui
doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le
marché et qui comprennent obligatoirement la vérification, par des experts
agréés ou désignés par le ministre de l'agriculture, de l'existence des
propriétés définies à l'article L. 617-2 ;<br />
marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des
propriétés définies à l'article L. 617-2 par des experts possédant les
qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;<br />
Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que
prévue par l'article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que
les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites
décisions ;<br />
Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;<br />
Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;<br />
Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché ;<br />
10° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché ;<br />
Les conditions auxquelles est subordonné la publicité concernant les médicaments
vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 ;<br />
11° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les
médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615
;<br />
Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la
12° Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la
vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L.
617-6 ;<br />
Les modalités de contrôle de la détention et de l'usage des préparations
mentionnées à l'article L. 617-7 ;<br />
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments
vétérinaires ;<br />
Les conditions d'application du présent chapitre aux départements d'outre-mer.
14° Les conditions d'application du présent chapitre aux départements
d'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693859
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693859.xml
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693860
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693860.xml
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###### Article L617-19
Des décrets fixent les autres modalités d'application du présent chapitre.
Des décrets fixent les autres modalités d'application du présent chapitre.<br />
Des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la
santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et
à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et
services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés
à lutter contre la prolifération des pigeons, des médicaments vétérinaires
employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer
l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs
travaux.