Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-09
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Date de fin: 2013-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000024325610
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325610.xml
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Date de début: 2013-08-08
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000027812527
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###### Article L2151-5
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I.-La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les
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lignées de cellules souches est interdite.<br />
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I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches
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embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de
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recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches
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embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si :<br />
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II.-Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes
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sont réunies :<br />
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1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;<br />
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1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;<br />
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2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale
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;<br />
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2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;<br />
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3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée
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sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;<br />
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3° Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat
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escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains,
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des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;<br />
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4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les
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principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches
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embryonnaires.<br />
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4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole
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respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les
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cellules souches embryonnaires.<br />
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Les recherches alternatives à celles sur l'embryon humain et conformes à
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l'éthique doivent être favorisées.<br />
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III.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro
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dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus
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l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le
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II.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans
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le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet
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d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le
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consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du
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membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités
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d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Dans
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le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses
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embryons surnuméraires fassent l'objet de recherches, il est informé de la
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nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement
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libre et éclairé. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de
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l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le
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consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois.
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Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre
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survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas
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débuté.<br />
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d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A
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l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4
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et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être
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confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des
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deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif
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tant que les recherches n'ont pas débuté.<br />
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IV.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine
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après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article
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sont satisfaites. La décision motivée de l'agence, assortie de l'avis également
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motivé du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la
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santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole,
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interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des
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conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.<br />
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III.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine
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après vérification que les conditions posées au I du présent article sont
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satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil
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d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la
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recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un
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nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :<br />
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1° En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence
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scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans
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un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation
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du protocole est réputée acquise ;<br />
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2° Dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque
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le protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de
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trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est
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réputé acquis.<br />
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En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de
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celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la
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recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche
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peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à
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celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique,
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de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant
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servi de fondement à la décision.<br />
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recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des
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experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche, dans les conditions
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fixées à l'article L. 1418-2.<br />
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V.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être
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transférés à des fins de gestation.<br />
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VI.-A titre exceptionnel, des études sur les embryons visant notamment à
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développer les soins au bénéfice de l'embryon et à améliorer les techniques
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d'assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l'embryon
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peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si
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le couple y consent, dans les conditions fixées au IV.
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IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être
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transférés à des fins de gestation.
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