Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé

Application de l'article 9 de la loi 2009-879.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022078754
NOR: SASH0927544D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/07/87/JORFTEXT000022078754.xml
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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161027
- [Chapitre Ier : Organisation générale](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Organisation financière](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Organisation interne](chapitre_vi)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGISCTA000006178702
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022081244
---
###### Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
###### Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
- [Section 1 : Conseil d'administration](section_1)
- [Section 1 : Conseil de surveillance](section_1)
- [Section 2 : Directeur et directoire](section_2)
- [Section 4 : Régime de publicité des actes.](section_4)
- [Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire](section_3)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGISCTA000006190844
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022081242
---
###### Section 1 : Conseil d'administration
###### Section 1 : Conseil de surveillance
- [Sous-section 1 : Composition](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonctionnement.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Nomination des membres](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Présidence](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Fonctionnement](sous-section_4)

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196733
###### Sous-section 1 : Composition
- [Paragraphe 1 : Centres hospitaliers et centres hospitaliers régionaux.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.](paragraphe_3)
- [Article R6143-1](article_r6143-1.md)
- [Article R6143-2](article_r6143-2.md)
- [Article R6143-3](article_r6143-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081239.xml
---
###### Article R6143-1
Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de
santé mentionnés à l'article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements
de ressort communal et à quinze pour les autres établissements.<br />
Toutefois le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté,
fixer le nombre de membres d'un conseil de surveillance d'un établissement
public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose
d'établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs
communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par
l'assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d'euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000022081236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081236.xml
---
###### Article R6143-2
Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :<br />
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant
qu'il désigne ;<br />
b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à
défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal
;<br />
c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement
principal, ou le représentant qu'il désigne ;<br />
2° Au titre des représentants du personnel :<br />
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques, désigné par celle-ci ;<br />
b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;<br />
c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives
compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique
d'établissement ;<br />
3° Au titre des personnalités qualifiées :<br />
a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence
régionale de santé ;<br />
b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le
représentant de l'Etat dans le département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000022081233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081233.xml
---
###### Article R6143-3
Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :<br />
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :<br />
-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant
qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;<br />
-deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à
défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des
patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice
connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;<br />
-le président du conseil général du département siège de l'établissement
principal, ou le représentant qu'il désigne ;<br />
b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :<br />
-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant
qu'il désigne ;<br />
-un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre
d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle
du siège de l'établissement principal ;<br />
-deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à
défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des
patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice
connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;<br />
-le président du conseil général du département siège de l'établissement
principal, ou le représentant qu'il désigne ;<br />
c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :<br />
-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant
qu'il désigne ;<br />
-deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant
de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre
d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que
celle du siège de l'établissement principal ;<br />
-le président du conseil général du département siège de l'établissement
principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce
conseil général ;<br />
d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional
:<br />
-le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il
désigne ;<br />
-un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de
la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en
hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège
de l'établissement principal ;<br />
-le président du conseil général du département siège de l'établissement
principal, ou le représentant qu'il désigne ;<br />
-un représentant du conseil général du principal département d'origine des
patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice
connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;<br />
-un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;<br />
e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :<br />
-le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il
désigne ;<br />
-le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou le
représentant qu'il désigne ;<br />
-un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;<br />
-deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales
mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé ;<br />
2° Au titre des représentants du personnel :<br />
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques, désigné par celle-ci ;<br />
b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;<br />
c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité
technique d'établissement ;<br />
3° Au titre des personnalités qualifiées :<br />
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence
régionale de santé ;<br />
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans
le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de
l'article L. 1114-1.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGISCTA000006198898
---
###### Paragraphe 1 : Centres hospitaliers et centres hospitaliers régionaux.
- [Article R6143-1](article_r6143-1.md)
- [Article R6143-2](article_r6143-2.md)
- [Article R6143-3](article_r6143-3.md)
- [Article R6143-4](article_r6143-4.md)
- [Article R6143-5](article_r6143-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917516
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917516.xml
---
###### Article R6143-1
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres
hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé
communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges
:<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas
assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les
membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait
pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br />
b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le
maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au
a renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;<br />
c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les
règles fixées à l'article R. 6143-11 ;<br />
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;<br />
e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;<br />
2° Un collège des personnels comportant huit membres :<br />
a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président
;<br />
b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant six membres :<br />
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
b) Trois représentants des usagers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917517
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917517.xml
---
###### Article R6143-2
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres
hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé
intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois
collèges :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la
commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;<br />
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;<br />
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R.
6143-1.<br />
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du
collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917518
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917518.xml
---
###### Article R6143-3
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres
hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé
départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois
collèges :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil
d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux
b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait
pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil
d'administration ;<br />
b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le
président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du
conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce
par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;<br />
d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.<br />
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917519
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917519.xml
---
###### Article R6143-4
Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un
département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration
est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de
droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les
fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par
et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R.
6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du
conseil général demeure membre du conseil d'administration ;<br />
b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce
chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans
ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions
définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre de ce conseil ;<br />
c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé
l'établissement, désigné par le conseil général ;<br />
d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil municipal ;<br />
e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917521
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917521.xml
---
###### Article R6143-5
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres
hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé
interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois
collèges :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne
pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;<br />
c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.<br />
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R.
6143-1.<br />
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du
collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGISCTA000006198899
---
###### Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires.
- [Article R6143-6](article_r6143-6.md)
- [Article R6143-7](article_r6143-7.md)

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@ -1,63 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917522
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917522.xml
---
###### Article R6143-6
Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le
caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés des trente
et un membres suivants :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze
membres :<br />
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune
ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par
et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette
circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil
d'administration ;<br />
b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le
maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au
a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les
règles fixées à l'article R. 6143-11 ;<br />
d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;<br />
e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune.<br />
2° Un collège des personnels comportant douze membres :<br />
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci
est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée
ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de
la commission médicale d'établissement ;<br />
b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant six membres :<br />
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
b) Trois représentants des usagers ;<br />
4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917523
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917523.xml
---
###### Article R6143-7
Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de
Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze
membres :<br />
a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son
remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et
au 3° de l'article R. 6143-6 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que
le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;<br />
b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le
président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a
ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la
commune des Abymes ;<br />
d) Deux représentants de la région ;<br />
2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° de l'article R.
6143-6.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGISCTA000006198900
---
###### Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
- [Article R6143-8](article_r6143-8.md)
- [Article R6143-9](article_r6143-9.md)
- [Article R6143-10](article_r6143-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917526
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917526.xml
---
###### Article R6143-10
Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte
dix-huit membres, répartis entre trois collèges :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six
membres :<br />
a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil
d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux
b à c ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-8 ; cette circonstance ne fait
pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil
d'administration ;<br />
b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le
président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du
conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce
par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
c) Un représentant de la commune siège de l'établissement.<br />
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917524
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917524.xml
---
###### Article R6143-8
Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère
d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres,
répartis entre trois collèges :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six
membres :<br />
a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer
les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres
mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas
obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br />
b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le
maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au
a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration
;<br />
c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées
à l'article R. 6143-11 ;<br />
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune.<br />
2° Un collège des personnels comportant six membres :<br />
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;<br />
b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant six membres :<br />
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
b) Trois représentants des usagers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917525
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917525.xml
---
###### Article R6143-9
Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère
d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit
membres, répartis entre trois collèges :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six
membres :<br />
a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins
de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants
;<br />
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.<br />
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R.
6143-8.<br />
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du
collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-8.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGISCTA000006196734
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022081231
---
###### Sous-section 2 : Fonctionnement.
###### Sous-section 2 : Nomination des membres
- [Article R6143-11](article_r6143-11.md)
- [Article R6143-12](article_r6143-12.md)
- [Article R6143-13](article_r6143-13.md)
- [Article R6143-14](article_r6143-14.md)
- [Article R6143-15](article_r6143-15.md)
- [Article R6143-16](article_r6143-16.md)
- [Article R6143-17](article_r6143-17.md)
- [Article R6143-18](article_r6143-18.md)
- [Article R6143-19](article_r6143-19.md)
- [Article R6143-20](article_r6143-20.md)
- [Article R6143-21](article_r6143-21.md)
- [Article R6143-22](article_r6143-22.md)
- [Article R6143-23](article_r6143-23.md)
- [Article R6143-24](article_r6143-24.md)
- [Article R6143-25](article_r6143-25.md)
- [Article R6143-26](article_r6143-26.md)
- [Article R6143-27](article_r6143-27.md)
- [Article R6143-28](article_r6143-28.md)
- [Article R6143-29](article_r6143-29.md)
- [Article R6143-30](article_r6143-30.md)
- [Article R6143-31](article_r6143-31.md)
- [Article R6143-32](article_r6143-32.md)
- [Article R6143-4](article_r6143-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917527
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917527.xml
---
###### Article R6143-11
Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être
représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de
santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs
résidents respectifs accueillis par l'établissement public de santé concerné ou,
en cas d'égalité, de leur importance démographique.<br />
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du
total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de
jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en
anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile,
enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois
derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque
renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement
transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917529
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917529.xml
---
###### Article R6143-12
Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé,
qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions
suivantes :<br />
1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur
sein, par les assemblées délibérantes de ces collectivités. A défaut d'accord
entre les communes de rattachement pour la désignation de leurs représentants
aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à
l'article R. 6143-2 et à l'article R. 6143-9, les maires de ces communes se
réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces communes. De même,
à défaut d'accord entre les départements de rattachement pour la désignation de
leurs représentants aux conseils d'administration des établissements
interdépartementaux mentionnés à l'article R. 6143-5, les présidents de ces
conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants de
ces départements ;<br />
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le
représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques sont élus en leur sein par ces commissions, au scrutin
uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte
au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au
second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;<br />
3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives dans l'établissement. La représentativité des organisations
syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont
recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité
technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement
au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition
des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus,
l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est
déterminé par voie de tirage au sort. Dans le cas où il n'existe pas
d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application
du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont
élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par
l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué
au candidat le plus âgé ;<br />
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.<br />
Parmi ces personnalités :<br />
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de
l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus
représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent
respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et
deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les
personnes proposées ;<br />
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes
présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau
national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu
compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;<br />
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les
associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 dont le directeur de
l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale
et médico-sociale de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917530
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917530.xml
---
###### Article R6143-13
L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est
pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé
privé défini à cet article et l'établissement public de santé n'appartiennent
pas à un même territoire infrarégional de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917531
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917531.xml
---
###### Article R6143-14
La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque
établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917532
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917532.xml
---
###### Article R6143-15
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le
mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.<br />
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées.
Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration
jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.<br />
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les
plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique
d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de
leur mandat est fixée à quatre ans.<br />
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités
qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes
accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917533
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917533.xml
---
###### Article R6143-16
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des
incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés
démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs
d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission
après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est
remplacé dans le délai d'un mois.<br />
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il
est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient
cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917534
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917534.xml
---
###### Article R6143-17
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des
congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° de l'article 45
du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des
établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur
permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.<br />
Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du
conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à
l'article L. 225-8 du code du travail.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917535
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917535.xml
---
###### Article R6143-18
Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.<br />
Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement
engagés dans le cadre de leurs fonctions.<br />
Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en
outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917536
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917536.xml
---
###### Article R6143-19
Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du
directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des
administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également
obtenir des copies ou extraits des délibérations.<br />
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours
suivant chaque réunion du conseil d'administration.<br />
Les copies et extraits des délibérations ou les comptes rendus des séances ne
peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de
l'article 226-13 du code pénal.<br />
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix
consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le
président.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917537
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917537.xml
---
###### Article R6143-20
Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant
douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette
période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917538
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917538.xml
---
###### Article R6143-21
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des
établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles
de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux
séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois
personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par
le règlement intérieur de l'établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917540
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917540.xml
---
###### Article R6143-22
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant
assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut
se faire assister par les collaborateurs de son choix.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917541
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917541.xml
---
###### Article R6143-23
Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances
du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des
collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de santé publique,
ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé
publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917542
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917542.xml
---
###### Article R6143-24
En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un
nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des
membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917543
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917543.xml
---
###### Article R6143-25
Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du
maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième
alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat
électif du maire ou du président du conseil général.<br />
Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées
cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif
du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau
président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à
courir.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917544
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917544.xml
---
###### Article R6143-26
Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque
établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de
l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.<br />
Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au
moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917545
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917545.xml
---
###### Article R6143-27
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.<br />
Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de
l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en
cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du
conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix
consultative.<br />
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir
toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil
d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider
le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure.<br />
Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la
demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article R. 6143-26.<br />
Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours
et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui
ont motivé la demande de séance.<br />
A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au
précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917546
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917546.xml
---
###### Article R6143-28
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de
l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer
son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans
un délai de quinze jours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917547
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917547.xml
---
###### Article R6143-29
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la
majorité des membres en exercice assistent à la séance.<br />
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise
n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui
doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est
valable quel que soit le nombre des membres présents.<br />
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents
en fait la demande.<br />
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En
cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.<br />
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.<br />
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis
est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée
ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance
jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917548
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917548.xml
---
###### Article R6143-30
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917550
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917550.xml
---
###### Article R6143-31
Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des
objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de
leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de
l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes
et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et
résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la
demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité
technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R.
6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette
demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité
technique.<br />
Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider
d'adopter un plan de sauvegarde ou de redressement.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006917552
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6143R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/75/LEGIARTI000006917552.xml
---
###### Article R6143-32
La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de
l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de
trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081228.xml
---
###### Article R6143-4
Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y
compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par
arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de
leur établissement principal.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit à cet effet les
autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des
membres au sein du conseil de surveillance.<br />
Les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé,
qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans
les conditions suivantes :<br />
1° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements
sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de
leurs groupements. Si l'un des représentants des collectivités territoriales
siégeant au conseil de surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou
incapacités prévues à l'article L. 6143-6, l'organe délibérant de la
collectivité ou de son groupement désigne, en son sein, un nouveau représentant
afin de le remplacer.<br />
Dans le cas où il existe plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale répondant aux conditions fixées à la sous-section précédente, le
directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement dont
l'ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante.<br />
A défaut de désignation par les collectivités territoriales ou leurs groupements
de leurs représentants dans un délai d'un mois après la saisine du directeur
général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat procède à
cette désignation ;<br />
2° Les membres désignés par la commission médicale d'établissement sont élus au
scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé.
La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le
doyen d'âge est élu parmi les candidats ;<br />
3° Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission. L'élection a lieu
au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé.
La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le
doyen d'âge est élu parmi les candidats ;<br />
4° Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées
par le directeur général de l'agence régionale de santé compte tenu du nombre
total des voix qu'elles ont recueillies, au sein de l'établissement concerné, à
l'occasion des élections au comité technique d'établissement.<br />
Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le
siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand
nombre de voix.<br />
Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le
premier siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus
grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus
forte moyenne entre toutes les listes.

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Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022081226
---
###### Sous-section 3 : Présidence
- [Article R*6143-5](article_r6143-5.md)
- [Article R6143-6](article_r6143-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2010-09-04
Identifiant: LEGIARTI000022785909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/78/59/LEGIARTI000022785909.xml
---
###### Article R*6143-5
Par dérogation aux dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à
la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des
établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés
nationales et de certains organismes publics, le président du conseil de
surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant
les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses
fonctions de membre du conseil de surveillance prennent fin, son mandat prend
également fin.<br />
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers
tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième
tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.<br />
La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette
élection est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat de séance est assuré
par le membre le plus jeune.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081220.xml
---
###### Article R6143-6
Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités
qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son
absence.<br />
En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de
vice-président, ou en l'absence de ces derniers, la présidence des séances est
assurée par le doyen d'âge des membres parmi les représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements et les personnalités qualifiées.

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Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022081218
---
###### Sous-section 4 : Fonctionnement
- [Article R6143-7](article_r6143-7.md)
- [Article R6143-8](article_r6143-8.md)
- [Article R6143-9](article_r6143-9.md)
- [Article R6143-10](article_r6143-10.md)
- [Article R6143-11](article_r6143-11.md)
- [Article R6143-12](article_r6143-12.md)
- [Article R6143-13](article_r6143-13.md)
- [Article R6143-14](article_r6143-14.md)
- [Article R6143-15](article_r6143-15.md)
- [Article R6143-16](article_r6143-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081209.xml
---
###### Article R6143-10
Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié
plus un au moins des membres assistent à la séance.<br />
Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n'est pas atteint,
la délibération prise à l'occasion d'une seconde réunion, qui doit avoir lieu
dans un délai de trois à huit jours, est réputée valable quel que soit le nombre
des membres présents.<br />
Dans ce cas, le conseil de surveillance peut décider en début de séance le
renvoi de tout ou partie de l'ordre du jour à une réunion ultérieure.<br />
Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des
membres présents en fait la demande. En cas de partage égal des voix, un second
tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, la voix du président
est prépondérante.<br />
Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081207.xml
---
###### Article R6143-11
Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son
règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.<br />
Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.<br />
Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à
assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081205.xml
---
###### Article R6143-12
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le
mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le
mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous
réserve des dispositions de l'alinéa suivant.<br />
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées.
Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de surveillance
jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.<br />
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les
plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique
d'établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein du conseil de
surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081202.xml
---
###### Article R6143-13
Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des
incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 démissionnent de
leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le
directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux
séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire. Le directeur
général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à
l'intéressé, qui est remplacé dans un délai d'un mois à compter de cette
notification.<br />
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est
pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement dans les mêmes
conditions. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où
aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081200.xml
---
###### Article R6143-14
Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du
président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du
conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils
peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.<br />
Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence
régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de
surveillance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/11/LEGIARTI000022081198.xml
---
###### Article R6143-15
Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans
les quinze jours suivant chaque réunion.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/11/LEGIARTI000022081196.xml
---
###### Article R6143-16
Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains
mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du
conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081215.xml
---
###### Article R6143-7
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre
gratuit.<br />
Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de
déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.<br />
Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur
mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du
travail.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081213.xml
---
###### Article R6143-8
Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la
demande du tiers de ses membres.<br />
L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à
l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux
personnes qui y siègent avec voix consultative.<br />
En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par
le président.<br />
Les convocations à la première réunion du conseil de surveillance sont adressées
par le président du directoire.<br />
Les autres modalités de la convocation du conseil de surveillance sont fixées
par son règlement intérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022081211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/12/LEGIARTI000022081211.xml
---
###### Article R6143-9
Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le
conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et
huit jours.