Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer

Application des articles 38, 72-3, 74 et 77 de la Constitution. Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code de la santé publique. Modification de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques : abrogation de l'article 5. Modification de la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : création après l'article 20 de l'article 21. Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 modifiée portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation des articles 22, 23, 48. La loi n° 7443 du 30 juin 1838 relative aux aliénés est abrogée en tant qu'elle s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; elle demeure abrogée en tant qu'elle s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les autres collectivités d'outre-mer.
Sont abrogés : Le décret n° 772 du 30 décembre 1936 organisant le traitement et la garde des personnes atteintes d'affection mentale en Nouvelle-Calédonie ; l'arrêté du 28 août 1913 du gouverneur de Polynésie française relatif aux personnes atteintes d'aliénation mentale.
Ordonnance ratifiée par l'article 66-I-9° de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000019386482
NOR: IOCX0818057R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/38/64/JORFTEXT000019386482.xml
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République française 2008-08-30 00:00:00 +02:00
parent c902f82ef8
commit dff959c79b
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140622
- [Titre II : Iles Wallis et Futuna](titre_ii)
- [Titre III : Terres australes et antarctiques françaises](titre_iii)
- [Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](titre_iv)
- [Titre V : Saint-Martin](titre_v)
- [Titre VI : Saint-Barthélemy](titre_vi)

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@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000019417215
###### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
- [Article L3824-1](article_l3824-1.md)
- [Article L3824-2](article_l3824-2.md)
- [Article L3824-3](article_l3824-3.md)
- [Article L3824-4](article_l3824-4.md)
- [Article L3824-5](article_l3824-5.md)
- [Article L3824-6](article_l3824-6.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000019417210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417210.xml
---
###### Article L3824-2
En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des
personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique,
l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna prend toutes les mesures
provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement
révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert
sanitaire à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles
mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le
malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration
pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se
limitent à celles nécessitées par son état de santé.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019417208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417208.xml
---
###### Article L3824-3
Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit
d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par
l'administrateur supérieur. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la
sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et
des biens pendant ce transfert.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019417205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417205.xml
---
###### Article L3824-4
Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil,
l'administrateur supérieur transmet au haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française l'arrêté de transfert et les pièces
médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3824-1.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000019417202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417202.xml
---
###### Article L3824-5
I.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du
I de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire achemine l'intéressé, dès son
arrivée sur le territoire de la collectivité d'accueil, vers un établissement
habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure
d'hospitalisation sur demande d'un tiers est alors mise en œuvre selon la
réglementation applicable localement.<br />
II.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement
du II de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire apprécie s'il y a lieu de
mettre en œuvre la procédure d'hospitalisation d'office selon la réglementation
applicable localement.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000019417200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417200.xml
---
###### Article L3824-6
I. - Lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation effectuée à la demande d'un
tiers, le directeur de l'établissement d'accueil en avise l'administrateur
supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l'intéressé ainsi que l'auteur de
la demande.<br />
II. - Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil
s'abstient de prendre une mesure d'hospitalisation d'office ou met fin à une
telle mesure, il en avise l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
et la famille de l'intéressé.<br />
III. - L'administrateur supérieur prend, dans les vingt-quatre heures, avec
l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de
retour de celle-ci sur le territoire des îles Wallis et Futuna, dans les
conditions prévues par le présent chapitre.<br />
IV. - Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à
Wallis-et-Futuna, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale,
soit par un navire ou un aéronef affrété par l'administrateur supérieur, aux
frais de l'administration.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155052
- [Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Lutte contre la toxicomanie.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019417236
---
###### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
- [Article L3844-1](article_l3844-1.md)
- [Article L3844-2](article_l3844-2.md)

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@ -0,0 +1,146 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000019417224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417224.xml
---
###### Article L3844-1
Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par
la référence au haut-commissaire de la République ;<br />
2° Les références au tribunal d'instance et au tribunal de grande instance sont
remplacées par la référence au tribunal de première instance ;<br />
3° Le second alinéa de l'article L. 3211-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au
praticien ou à l'équipe de santé mentale de son choix » ;<br />
4° Au 1° de l'article L. 3211-3 :<br />
a) Pour son application en Polynésie française, les mots : " les autorités
mentionnées à l'article L. 3222-4 " sont remplacés par les mots : " le
représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de
première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le
vice-président du gouvernement, le ministre en charge de la santé et le maire de
la commune " ;<br />
b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les autorités
mentionnées à l'article L. 3222-4 " sont remplacés par les mots : " le
représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de
première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le
vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d'animer et de
contrôler le secteur de l'administration hospitalière et le maire de la commune
" ;<br />
5° A l'article L. 3211-6, les mots : " dans l'un des établissements mentionnés
aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 " sont remplacés par les mots : " dans un
établissement de santé " ;<br />
6° Aux articles L. 3211-8 et L. 3211-9, les mots : " des établissements
mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre " et " des établissements
mentionnés à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : " établissement
habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à
la réglementation applicable localement " ;<br />
7° A l'article L. 3211-11, les mots : " mentionnés à l'article L. 6121-2 " sont
supprimés ;<br />
8° Aux articles L. 3211-13, L. 3212-12 et L. 3213-10, les mots : " en Conseil
d'Etat " sont supprimés ;<br />
9° Au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, les mots : " établissements
mentionnés à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : "
établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux,
conformément à la réglementation applicable localement " ;<br />
10° A l'article L. 3212-4, les mots : " qui ne peut en aucun cas être un des
médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1 " sont supprimés
;<br />
11° Au dernier alinéa de l'article L. 3212-8, les mots : " établissements
mentionnés à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : "
établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux,
conformément à la réglementation applicable localement " ;<br />
12° Le premier alinéa de l'article L. 3212-9 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers, dans un établissement
habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à
la réglementation applicable localement, cesse également d'être retenue dès que
la levée de l'hospitalisation est requise par : » ;<br />
13° Au onzième alinéa de l'article L. 3212-11, les mots : " en application des
articles L. 3222-4 et L. 3223-1 " sont remplacés par les mots : " conformément à
la réglementation applicable localement, " ;<br />
14° Le premier alinéa de l'article L. 3213-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
Le haut-commissaire de la République prononce par arrêté, au vu d'un certificat
médical circonstancié l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles
mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou
portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat médical
circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement
accueillant le malade. Les arrêtés du haut-commissaire sont motivés et énoncent
avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. »
;<br />
15° L'article L. 3213-2 est ainsi modifié :<br />
a) Les mots : " et, à Paris, les commissaires de police " sont supprimés ;<br />
b) Le mot : " arrêtent " est remplacé par le mot : " arrête " ;<br />
16° Au premier alinéa de l'article L. 3213-8 :<br />
a) Entre les mots : " deux psychiatres " et les mots : " n'appartenant pas "
sont insérés les mots : " dont un " ;<br />
b) Les mots : " direction des affaires sanitaires et sociales du département
dans lequel est situé l'établissement " sont respectivement remplacés par les
mots : " direction de la santé de Polynésie française " et par les mots : "
direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie " ;<br />
17° L'article L. 3214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art.L. 3214-1.-L'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue
atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au
sein d'une structure adaptée. » ;<br />
18° Aux articles L. 3214-2 et L. 3214-5, les mots : " en Conseil d'Etat " sont
supprimés ;<br />
19° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet de police à Paris ou le
représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement
pénitentiaire d'affectation du détenu " sont remplacés par les mots : " le
haut-commissaire de la République " et les mots : " une unité spécialement
aménagée " sont remplacés par les mots : " une structure adaptée " ;<br />
b) Au troisième alinéa, les mots : " Les arrêtés préfectoraux " sont remplacés
par les mots : " Les arrêtés du haut-commissaire de la République " ;<br />
c) Au quatrième alinéa, les mots : " ou, à Paris, au préfet de police, " sont
supprimés ;<br />
20° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2, L. 3215-3 et L. 3215-4 sont ainsi
modifiés :<br />
a) Les mots : ", ou leur équivalent en monnaie locale " sont insérés après les
mots : " 3 750 euros " ;<br />
b) Les mots : " établissement mentionné à l'article L. 3222-1 " sont remplacés
par les mots : " établissement habilité à soigner les personnes atteintes de
troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement, ".

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@ -0,0 +1,96 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000019417217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417217.xml
---
###### Article L3844-2
Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du
titre II du livre II de la présente partie sont applicables à la
Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
1° A l'article L. 3222-1-1, les mots : " agréé dans les conditions prévues aux
articles L. 6312-1 à L. 6312-5 " sont remplacés par les mots : " conformément à
la réglementation applicable localement " ;<br />
2° L'article L. 3222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art.L. 3222-2.-Lorsqu'un malade est hospitalisé dans un établissement autre que
ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la
réglementation applicable, le directeur de l'établissement prend dans les
quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une
des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L.
3213-2. ;<br />
3° Le second alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;<br />
4° L'article L. 3222-4 est ainsi modifié :<br />
a) Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par
les mots : " haut-commissaire de la République " ;<br />
b) Les mots : " le juge du tribunal d'instance, " sont supprimés ;<br />
c) Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : "
tribunal de première instance " ;<br />
5° A l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département une commission
départementale " sont remplacés par les mots : " une commission " ;<br />
6° Aux articles L. 3222-6 et L. 3223-3, les mots : " en Conseil d'Etat " sont
supprimés ;<br />
7° Dans l'intitulé du chapitre III, le mot : " départementale " est supprimé
;<br />
8° L'article L. 3223-1 est ainsi modifié :<br />
a) Aux 4° et 6°, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont
remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;<br />
b) Au 5°, les mots : " les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 "
sont remplacés par les mots : " les établissements habilités à soigner les
personnes atteintes de troubles mentaux " ;<br />
c) Au 6°, les mots : " et le présente au conseil départemental de santé mentale
" sont supprimés ;<br />
d) Au 7°, les mots : " défini à l'article L. 3222-1 " sont supprimés ;<br />
9° L'article L. 3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art.L. 3223-2.-La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :<br />
1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour
d'appel, l'autre par le haut-commissaire de la République ;<br />
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;<br />
3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de
familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux
personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République
;<br />
4° D'un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.<br />
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un
établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux,
conformément à la réglementation applicable localement.<br />
Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un
établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en
application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.<br />
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état
des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation
leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L.
3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par
les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par
voie réglementaire.

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---
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019417263
---
##### Titre V : Saint-Martin
- [Article L3851-1](article_l3851-1.md)
- [Article L3851-2](article_l3851-2.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019417260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417260.xml
---
###### Article L3851-1
Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie à
Saint-Martin, à l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département une
commission départementale " sont remplacés par les mots : " une commission
territoriale ".

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019417258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417258.xml
---
###### Article L3851-2
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 3223-2 est remplacé par les
dispositions suivantes :<br />
Art.L. 3223-2.-Cette commission se compose :<br />
1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une
pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près de la cour d'appel
de Basse-Terre ;<br />
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de
Basse-Terre ;<br />
3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de
familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux
personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;<br />
4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.<br />
Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un
établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en
application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.<br />
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état
des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation
leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L.
3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par
les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGISCTA000019417256
---
##### Titre VI : Saint-Barthélemy
- [Article L3861-1](article_l3861-1.md)
- [Article L3861-2](article_l3861-2.md)
- [Article L3861-3](article_l3861-3.md)
- [Article L3861-4](article_l3861-4.md)
- [Article L3861-5](article_l3861-5.md)
- [Article L3861-6](article_l3861-6.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019417253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417253.xml
---
###### Article L3861-1
I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions
prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont
les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins
immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une
personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, le représentant de
l'Etat prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert
sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en
Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de
troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.<br />
II.-De même, le représentant de l'Etat prend un arrêté de transfert sanitaire à
l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de
façon grave, à l'ordre public.<br />
III.-L'arrêté de transfert est motivé au regard du ou des certificats mentaux
circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux
nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un
établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En
outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les
autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes
et à l'ordre public.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019417251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417251.xml
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###### Article L3861-2
En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des
personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique,
le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend toutes les mesures
provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement
révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert
sanitaire à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe
ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles
mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le
malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration
pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se
limitent à celles nécessitées par son état de santé.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019417249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417249.xml
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###### Article L3861-3
Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit
d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par
le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. Celui-ci prend toutes mesures
nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des
autres personnes et des biens pendant ce transfert.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019417246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417246.xml
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###### Article L3861-4
Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil,
le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy transmet au représentant de l'Etat
dans la collectivité d'accueil l'arrêté de transfert et les pièces médicales et
administratives mentionnées à l'article L. 3861-1.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019417243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417243.xml
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###### Article L3861-5
I.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du
I de l'article L. 3861-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité
d'accueil achemine l'intéressé, dès son arrivée, vers un établissement habilité
à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure
d'hospitalisation sur demande d'un tiers est mise en œuvre, selon la
réglementation applicable localement.<br />
II.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement
du II de l'article L. 3861-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité
d'accueil apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure
d'hospitalisation d'office selon la réglementation applicable localement.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000019417241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417241.xml
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###### Article L3861-6
I. - Lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation effectuée à la demande d'un
tiers, le directeur de l'établissement d'accueil en avise le représentant de
l'Etat à Saint-Barthélemy, la famille de l'intéressé ainsi que l'auteur de la
demande.<br />
II. - Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil
s'abstient de prendre une mesure d'hospitalisation d'office ou met fin à une
telle mesure, il en avise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la
famille de l'intéressé.<br />
III. - Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend, dans les vingt-quatre
heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux
modalités de retour de celle-ci sur le territoire de Saint-Barthélemy, dans les
conditions prévues par le présent chapitre.<br />
IV. - Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à
Saint-Barthélemy, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale,
soit par un navire ou un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à
Saint-Barthélemy, aux frais de l'administration.