LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000027996629 NOR: AFSX1317654L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/99/66/JORFTEXT000027996629.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-01
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Date de fin: 2014-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000024314010
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314010.xml
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Date de début: 2014-09-01
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000028016840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016840.xml
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###### Article L3211-12-2
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Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le
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juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des
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dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
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instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure
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civile.<br />
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I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1,
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le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que
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les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter
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de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des
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désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties
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le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne
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faisant l'objet de soins psychiatriques.<br />
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A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue,
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le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu
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d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son
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audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis
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d'office.<br />
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assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide
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juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des
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motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est
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représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
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Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande
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instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur
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l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la
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sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut
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décider de statuer dans cette salle.<br />
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Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience
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attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de
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l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre
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établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance,
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dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue
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entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle
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doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi
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que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge,
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soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du
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tribunal de grande instance.<br />
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Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette
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salle, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité,
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autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal
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de grande instance.<br />
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Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l'audience se
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déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent
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article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les
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conditions prévues à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire
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lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas
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obstacle à ce procédé ;<br />
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2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l'absence
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d'opposition du patient.<br />
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Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public,
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un procès-verbal des opérations effectuées.<br />
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Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du
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magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir
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s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de
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télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité
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du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement,
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sauf si elle lui a déjà été remise.
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II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle
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mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance
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peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même
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jour au siège du tribunal de grande instance.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-01
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Date de fin: 2014-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000024314046
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314046.xml
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Date de début: 2014-09-01
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Date de fin: 2020-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000028016843
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016843.xml
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###### Article L3211-12-4
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L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des
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articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier
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président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les
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modalités prévues à l'article L. 3211-12-2.<br />
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modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du
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I.<br />
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L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est
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pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue
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alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
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alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en
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application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de
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l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans
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consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation
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complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit
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heures avant l'audience.<br />
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Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée
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d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation
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