LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027996629
NOR: AFSX1317654L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024314010
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Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000028016840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016840.xml
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###### Article L3211-12-2
Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le
juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure
civile.<br />
I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1,
le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que
les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter
de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des
désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties
le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne
faisant l'objet de soins psychiatriques.<br />
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue,
le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu
d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son
audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis
d'office.<br />
assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide
juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des
motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est
représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande
instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur
l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la
sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut
décider de statuer dans cette salle.<br />
Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience
attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de
l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre
établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance,
dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue
entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle
doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi
que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge,
soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du
tribunal de grande instance.<br />
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette
salle, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité,
autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal
de grande instance.<br />
Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l'audience se
déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent
article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les
conditions prévues à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire
lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas
obstacle à ce procédé ;<br />
2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l'absence
d'opposition du patient.<br />
Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public,
un procès-verbal des opérations effectuées.<br />
Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du
magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir
s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de
télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité
du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement,
sauf si elle lui a déjà été remise.
II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle
mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance
peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même
jour au siège du tribunal de grande instance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024314046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314046.xml
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000028016843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016843.xml
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###### Article L3211-12-4
@ -12,11 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314046.xml
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des
articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier
président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les
modalités prévues à l'article L. 3211-12-2.<br />
modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du
I.<br />
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est
pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue
alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en
application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de
l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans
consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation
complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit
heures avant l'audience.<br />
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée
d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation