diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-12-2.md
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@@ -1,55 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-01
-Date de fin: 2014-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000024314010
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314010.xml
+Date de début: 2014-09-01
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000028016840
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016840.xml
---
###### Article L3211-12-2
-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le
-juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des
-dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
-instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure
-civile.
+I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1,
+le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que
+les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter
+de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des
+désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties
+le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne
+faisant l'objet de soins psychiatriques.
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue,
-le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu
-d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son
-audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis
-d'office.
+assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide
+juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des
+motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est
+représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande
-instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur
-l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la
-sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut
-décider de statuer dans cette salle.
+Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience
+attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de
+l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre
+établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance,
+dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue
+entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle
+doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi
+que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge,
+soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du
+tribunal de grande instance.
-Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette
-salle, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité,
-autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal
-de grande instance.
-
-Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l'audience se
-déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent
-article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les
-conditions prévues à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire
-lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-
-1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas
-obstacle à ce procédé ;
-
-2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l'absence
-d'opposition du patient.
-
-Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public,
-un procès-verbal des opérations effectuées.
-
-Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du
-magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir
-s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de
-télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité
-du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement,
-sauf si elle lui a déjà été remise.
+II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle
+mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance
+peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même
+jour au siège du tribunal de grande instance.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-01
-Date de fin: 2014-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000024314046
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314046.xml
+Date de début: 2014-09-01
+Date de fin: 2020-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000028016843
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016843.xml
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###### Article L3211-12-4
@@ -12,11 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/40/LEGIARTI000024314046.xml
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des
articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier
président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les
-modalités prévues à l'article L. 3211-12-2.
+modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du
+I.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est
pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue
-alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
+alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
+Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en
+application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de
+l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans
+consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation
+complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit
+heures avant l'audience.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée
d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation